Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2024, N° 23/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01021 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM74
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 21] du 18 Mars 2024 – RG n° 23/00938
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-00389 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMÉS :
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024003898 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [F], [R], [V] [A]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024003268 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182024003899 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Mademoiselle [L] [A] mineure, représentée par l’ACJM [Adresse 3] ès qualités d’administrateur ad’hoc
née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non représentés, bien que régulièrement assignés
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [A] est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 21], laissant pour lui succéder :
de son union avec son épouse, Mme [B] [K] dont il est divorcé depuis le 13 décembre 2017, ses filles, Mmes [Z], [F] et [D] [A], ainsi que son fils, M. [Y] [A],
de sa relation avec Mme [H] [U], sa fille mineure, [L] [A], sous l’administration légale de sa mère.
L’actif successoral comprenait notamment une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Adresse 26].
Selon tableau d’amortissement du 26 avril 2017, le défunt avait contracté solidairement avec Mme [U] un prêt de 98 000 euros auprès de la société [25] afin de racheter la soulte de Mme [K] pour sa part dans la maison située à [Adresse 26], et ainsi faire cesser l’indivision entre époux.
Suivant attestation du 8 avril 2021 de Me [G], notaire à [Localité 24], la maison située à [Adresse 26] a été vendue au prix de 196 000 euros, prix payé comptant.
Par actes en date des 1er, 2, 3 et 7 février 2023, Mme [H] [U] a fait assigner Mmes [Z], [F] et [D] [A] ainsi que M. [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir ordonner le partage de la succession de M. [P] [A], de désigner Me [M], notaire à Douvres-la-Délivrande, pour y procéder et de la déclarer créancière de la succession pour une somme de 20 549,65 euros.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023 et le 7 juin 2023, Mme [F] [A] ainsi que Mmes [Z] et [D] [A] et M. [Y] [A] ont soulevé devant le juge de la mise en état un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [U].
Le 15 novembre 2023, Mme [L] [A], représentée par sa mère, par le même conseil, est intervenue volontairement sur la procédure.
Par ordonnance du 18 mars 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :
déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes,
condamné Mme [U] aux dépens,
condamné Mme [U] à verser à Mme [F] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] à verser à Mmes [Z] et [D] [A], et M. [Y] [A], unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [U] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2024, Mme [U] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 18 mars 2024,
la dire recevable en ses demandes,
sur le fond, évoquer l’affaire,
condamner l’indivision successorale de M. [P] [A] représentée par ses ayants-droits, Mmes [F] [A], [Z] [A], [D] [A], [L] [A] et M. [Y] [A], au paiement d’une somme de 20 549,65 euros,
ordonner le prélèvement sur l’actif successoral de sa créance de 20 549,65 euros,
le cas échéant, ordonner le partage de la succession de M. [P] [A],
désigner Maître [M] Notaire à [Localité 23] pour y procéder,
condamner solidairement Mme [Z] [A], Mme [F] [A], M. [Y] [A] et Mme [D] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, Mme [F] [A] demande à la cour de :
confirmer, la décision dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
déclarer Mme [U] irrecevable à demander l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [P] [A],
débouter Mme [U] de ses demandes de condamnation à l’encontre des coindivisaires,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire dans de larges proportions la somme sollicitée par Mme [U] à l’encontre de l’indivision successorale,
En tout état de cause,
condamner Mme [U] au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Z] [A] et M. [Y] [A] demandent à la cour de :
confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Sur le fond,
Statuant sur leur demande reconventionnelle,
condamner Mme [U] à leur verser ainsi qu’à Mmes [F] et [D] [A] la somme de 4 500 euros correspondant à la moitié des retraits effectués sur le compte bancaire commun pendant la période d’hospitalisation de M. [P] [A], ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 479 euros correspondant aux biens mobiliers appartenant à M. [A] et que Mme [U] s’est attribuée après son décès,
A titre subsidiaire,
déclarer Mme [U] irrecevable à demander l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [P] [A],
débouter Mme [H] [U] de ses demandes de condamnation à l’encontre des co-indivisaires,
En tout état de cause,
condamner Mme [H] [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen a désigné l’Association d'[20], dite [19], en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [L] [A] dans la procédure engagée contre l’indivision successorale à la suite du décès de M. [P] [A].
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, Mme [D] [A] et Mme [L] [A] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action introduite par Mme [H] [U] :
Mme [U] forme appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable à agir au nom de sa fille, et en ce qu’elle a déclaré son action fondée sur l’enrichissement sans cause irrecevable.
Mme [U] fait valoir qu’elle avait initialement sollicité du juge de la mise en état qu’il procède à la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter sa fille mineure, mais que celui-ci s’y est refusé, ce qui a conduit le conseil de Mme [U] à se constituer pour sa fille mineure.
Par ailleurs, Mme [U] expose que, aux termes de son assignation, elle a demandé à se voir reconnaître créancière de la succession, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Elle soutient que cette créance lui permet d’agir contre la succession pour en demander le partage, ou à tout le moins obtenir paiement de sa créance.
En réplique, Mme [Z] [A] et M. [Y] [A] concluent à l’irrecevabilité de l’action de Mme [U], au motif que cette dernière n’a pas assigné l’ensemble des héritiers de M. [A] dès lors qu’elle n’a pas assigné sa fille, [L] [A].
Ils rappellent que l’action en partage est indivisible et que tous les coindivisaires doivent être appelés à la cause.
Mm [Z] [A] et M. [Y] [A] considèrent par ailleurs que Mme [H] [U] ne pouvait agir en représentation de sa fille mineure au regard des intérêts divergents qui les opposent.
Mme [F] [A] conclut elle aussi à l’irrecevabilité de l’action de Mme [U] dès lors qu’elle n’a pas assigné l’ensemble des coindivisaires à la procédure en partage qu’elle a introduite, et que Mme [U] ne peut agir en représentation de sa fille mineure dans ce cadre.
Pour déclarer Mme [U] irrecevable en son action, le juge de la mise en état a relevé que celle-ci indiquait agir pour le compte de sa fille mineure, en demande de partage de la succession. Il a estimé cependant que les intérêts divergents opposant Mme [U] et sa fille nécessitaient la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Ayant constaté que la demande aux fins de cette désignation n’avait pas été faite par Mme [U], la demande présentée au nom de sa fille a été déclarée irrecevable.
D’autre part, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en partage formée par Mme [U] sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil.
Il a rappelé que Mme [U] agissait sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et non au titre d’une action oblique.
De ce fait, le juge de la mise en état a considéré que Mme [U] ne pouvait agir pour solliciter le partage, seule lui étant ouverte une action en saisie ou vente du bien indivis.
Dans ce cadre, elle devait cependant assigner l’ensemble de coindivisaires, ce qu’elle n’a pas fait puisque sa fille mineure, [L] [A], n’était pas régulièrement intervenue à l’instance.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 23 avril 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est admis que l’action en partage est indivisible et exige que tous les coindivisaires soient appelés à la cause.
Il est constant en l’espèce que M. [P] [A] a laissé cinq enfants pour héritiers, dont Mme [L] [A], mineure sous administration légale de sa mère, Mme [H] [U].
Il est de même établi que Mme [U], dans son acte introductif d’instance visant à voir ordonner le partage de la succession de M. [P] [A], n’a pas assigné Mme [L] [A], laquelle a déclaré intervenir volontairement à l’instance le 15 novembre 2023, représentée alors par sa mère et le même conseil que celle-ci.
Toutefois, il résulte de l’article 383 du Code civil que lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
Il est patent que, dans l’action engagée par Mme [H] [U] à l’encontre de l’indivision successorale de M. [P] [A], les demandes qu’elle présente et qui visent notamment à se voir reconnaître créancière de l’indivision, sont en opposition avec les intérêts des héritiers, et donc de sa fille mineure, [L] [A].
La désignation d’un administrateur ad’hoc chargé de représenter les intérêts de la mineure dans l’action en partage est donc indispensable.
Dès lors, les demandes présentées par Mme [U] en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [L] [A], sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
De plus, il apparaît que Mme [U] n’a fait cette demande de désignation que tardivement, le juge des tutelles ayant procédé à la désignation requise seulement le 11 décembre 2024.
Depuis cette date Mme [U] ne justifie pas avoir régulièrement signifié à l’administrateur ad’hoc désigné les actes de procédure visant à l’attraire à l’instance en cours.
Ainsi, la cour ne peut que constater que, Mme [U] n’ayant pas appelé à l’instance l’ensemble des coindivisaires, son action en partage est irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen est confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] [A] et de Mme [Z] [A] :
Les intimés sollicitent de la cour qu’elle évoque l’affaire au fond.
Il convient de rappeler que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Il est donc exclu que la cour puisse évoquer le fond du litige dans le cadre du présent appel.
Les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [A] et M. [Y] [A] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance déférée étant confirmée au principal, elle le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité justifie que Mme [U], qui succombe à l’instance, supporte les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Une somme de 1 500 euros sera allouée à Mme [F] [A], et une somme identique de 1 500 euros sera allouée à M. [Y] [A] et Mme [Z] [A], unis d’intérêts.
Au surplus, Mme [H] [U] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [A] et M. [Y] [A] de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [H] [U] à payer à Mme [F] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U] à payer à Mme [Z] [A] et M. [Y] [A], unis d’intérêts, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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