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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 22 mai 2025, N° 24/02131 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3B
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 22 mai 2025, enregistrée sous le n°24/02131
Mme [B] [O] veuve [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [V] [N] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Aurore Vezian de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, avocate postulante au barreau de Nîmes et par Me Maxime Thiraux-Mullie, avocat plaidant au barreau de Marseille
APPELANTES
M. [U] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Natacha Romeyer Dherbey de la Selarl AMN Avocats associés, avocate au barreau d’Avignon
M. [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
La Sci GC FAVELOUNO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb-Divisia-Chirarini, avocat au barreau de Nîmes
La Sci LES ABRICOTIERS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière présente lors des débats tenus le 16 mars 2026 et d’Océane Bayer, greffière lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02026 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT3B,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 mai 2025, dans l’instance opposant M. [A] [W] et la Sci GC Favelouno à la Sci Les Abricotiers et Mmes [B] et [V] [N], à laquelle M. [U] [N] est intervenu volontairement, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a dit parfaite la vente objet du compromis de vente en date du 26 mars 2021 par la Sci Les Abricotiers à la Sci GC Favelouno de la parcelle cadastrée à Aix-en-Provence [Adresse 7] lieudit La Farge section MA n°[Cadastre 1] au prix de 700 000 euros, frais en sus,
— a ordonné en conséquence sous astreinte à la Sci Les Abricotiers de signer l’acte authentique de vente de cette parcelle ,
— a dit Mmes [B] [O] veuve [N] et [V] [N] épouse [X] responsables du préjudice subi par M. [W] et la Sci GC Favelouno en raison du retard apporté à la régularisation de la vente,
— les a condamnées à leur payer en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance la somme de 5 000 euros,
— les a déclarées responsables du préjudice subi par M. [U] [N] du fait de leur obstruction à la vente et du non-respect de leurs obligations dans le cadre de la Sci Les Abricotiers,
— les a condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— les a condamnés in solidum aux dépens de la procédure et à payer à M. [W] et la Sci GC Favelouno la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [B] [O] veuve [N] et [V] [N] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2026 à l’encontre de M. [U] [N], de M. [A] [W] et de la Sci Les Abricotiers.
M. [U] [N], intimé, a saisi le 23 décembre 2025 le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident et demande au terme de ses conclusions responsives d’incident régulièrement notifiées le 13 février 2026 :
— de constater que la Sci Les Abricotiers n’a plus de représentant légal depuis le 1er avril 2015,
— de constater que la constitution d’avocat effectuée pour cette personne morale est entachée d’un défaut de pouvoir de la personne ayant agi en qualité de représentant légal,
— de dire et juger qu’il s’agit d’une irrégularité de fond rendant cette constitution d’avocat nulle et de nul effet, avec toutes conséquences de fait et de droit,
— de déclarer irrecevables les conclusions portant appel incident notifiées au nom de la partie Sci Les Abricotiers le 12 septembre 2025,
— d’enjoindre à l’avocat constitué pour cette société de préciser l’identité de la personne physique qui a prétendu la représenter en justice,
— de condamner in solidum les appelantes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la constitution d’avocat effectuée le 02 septembre 2025 par la personne morale Sci Les Abricotiers est nulle pour vice de fond, et que les conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 pour le compte de cette même partie sont irrecevables.Il soutient que la personne physique qui a usé faussement de la qualité de représentant légal de la Sci a engagé sa responsabilité personnelle tant vis-à-vis de cette société que dans ses rapports avec les parties et les tiers et demande en conséquence au conseiller de la mise en état d’interroger l’avocat constitué au nom de la Sci pour préciser son identité.
Au terme de leurs conclusions sur incident n°2 régulièrement notifiées le 13 mars 2026 Mmes [B] [O] veuve [N] et [V] [N] épouse [X] demandent au conseiller de la mise en état – de débouter M. [U] [N] de toutes ses demandes,
— de le condamner aux dépens de l’incident et à leur payer ainsi qu’à la Sci Les Abricotiers la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles excipent des dispositions des articles 416 et 121 du code de procédure civile pour voir juger que la contestation du mandat ad litem de l’avocat, qui le dispense de toute justification quant à l’origine et à la régularité de sa saisine, ainsi que du principe de l’estoppel pour voir juger que le demandeur à l’incident ne peut contester la capacité de Mme [O] veuve [N] à mandater un avocat pour défendre la Sci.
Il est référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
*validité de la constitution d’avocat pour la Sci Les Abricotiers
L’intimé, demandeur à l’incident, soutient d’abord que ni le nom de la personne physique ayant procédé à la constitution d’avocat pour le compte de la personne morale Sci Les Abricotiers ni sa qualité pour ce faire ne sont mentionnées à celle-ci, en violation des dispositions de l’article 765 du code de procédure civile, omission qui constitue un vice de forme régularisable, raison pour laquelle il suggère au conseiller de la mise en état d’interroger le conseil de la Sci sur ce point, en faisant application des dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile.
Les appelantes, défenderesses à l’incident, soutiennent d’abord que M. [U] [N], agissant en qualité d’associé et d’intimé à titre personnel, est un tiers au mandat ad litem conféré à l’avocat constitué pour la Sci Les Abricotiers ; qu’il ne dispose dès lors pas de la qualité requise pour en contester l’existence ou la régularité.
Aux termes de l’article 416 al 1 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Ce texte institue au profit de l’avocat d’une partie une présomption simple de mandat ad litem qui peut en conséquence être renversée par la preuve contraire.
M. [U] [N], même tiers à ce mandat, a intérêt et qualité à en contester l’existence ou la régularité en sa qualité d’intimé à l’instance.
Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile invoqué, la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
La constitution remise au greffe le 2 septembre 2025 par Me [H] [Z] précise seulement qu’elle se constitue pour
'SCI LES ABRICOTIERS, Société civile immobilière immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n°392 845 897 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège';
Aux termes de l’article 913-1 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions.
Avant-dire-droit sur la validité de la constitution de Me [H] [Z] pour la Sci Les Abricotiers et en conséquence sur la recevabilité des conclusions portant appel incident notifiées en son nom le 12 septembre 2025 il lui est en conséquence fait injonction de verser aux débats l’extrait Kbis à jour de cette société.
L’affaire est renvoyée à cet effet à l’audience sur incident du lundi 13 avril 2026 à 8h30
* dépens et article 700
Il est sursis à statuer sur les dépens et l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Avant-dire-droit sur la validité de la constitution de Me Aurore Vezian pour la Sci Les Abricotiers et en conséquence sur la recevabilité des conclusions portant appel incident notifiées en son nom le 12 septembre 2025
— fait injonction à la Sci Les Abricotiers de verser aux débats son extrait Kbis à jour,
Renvoie l’affaire à l’audience sur incident du lundi 13 avril 2026 à 8h30,
Surseoit à statuer sur les autres demandes.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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