Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2025, N° 24/03866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/01499 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDES
Jugement (N° 24/03866) rendu le 04 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
APPELANTS
Madame [M] [N] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02328 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Maître [G] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [M] [N] veuve [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Institution de prévoyance IRCEM Prévoyance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey Bueche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Bénédicte Georges, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné Mme [M] [N] veuve [I] à payer à l’institution de prévoyance IRCEM Prévoyance les sommes de 5 081,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [N] par acte du 28 octobre 2024.
Suivant procès-verbal du 7 novembre 2024, le Groupe IRCEM Prévoyance a, en vertu du jugement du 13 septembre 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [M] [N] ouverts dans les livres de la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme totale de 6 635,15 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 9 009,98 euros, a été dénoncée à Mme [N] par acte du 12 novembre 2024.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [N] et a désigné Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [N] et Maître [R], ès qualités, ont fait assigner le Groupe IRCEM Prévoyance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme [N] irrecevable en sa contestation ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [N] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 mars 2025, Mme [N] et Maître [G] [R] ès qualités ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il
a :
— déclaré Mme [N] irrecevable en sa contestation,
— refusé d’annuler purement et simplement la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par le Groupe IRCEM Prévoyance à l’encontre de Mme [N],
— refusé de donner main levée immédiate de ladite saisie,
— refusé de condamner le Groupe IRCEM Prévoyance à leur payer la somme de
2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 30 avril 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 2093 du code civil et L.632-2 alinéa 2 du code de commerce, de réformer, voire annuler le jugement déféré, dans les termes de leur acte d’appel, et statuant à nouveau, de :
— annuler purement et simplement la saisie pratiquée le 7 novembre 2024 par le Groupe IRCEM à l’encontre de Mme [N] ;
— donner immédiatement mainlevée de ladite saisie ;
— condamner le groupe IRCEM Prévoyance à leur payer à chacun la somme de
2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 mai 2025, le Groupe IRCEM Prévoyance demande à la cour, au visa des articles L.211-1, L.211-1, L.211-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, L.632-2 du code de commerce et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— constater que Mme [N] et Maître [R] ès qualités de liquidateur ne justifient pas que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, ait été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
En conséquence :
— déclarer Mme [N] et Maître [R] ès qualités de liquidateur, irrecevables en leur contestation ;
A titre subsidiaire :
— déclarer la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 recevable et valide ;
En conséquence :
— débouter Mme [N] et Maître [R] ès qualités de liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [N] et Maître [R] ès qualités de liquidateur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [N] et Maître [R] ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il n’est pas plus justifié devant la cour que devant le premier juge que l’assignation du 12 décembre 2024, délivrée au Groupe Ircem Prévoyance pour contester la saisie-attribution du 7 novembre 2024, ait été dénoncée, le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à Maître Marine Leduc, commissaire de justice qui a procédé à cette saisie pour le compte du Groupe Ircem Prévoyance.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la contestation de Mme [N] et de Maître [R], ès qualités.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [N] et Maître [R] ès qualités seront condamnés aux dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique de Mme [N], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Groupe IRCEM Prévoyance, les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute l’institution de prévoyance Groupe IRCEM Prévoyance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [M] [N] veuve [I] et Maître [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [N] veuve [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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