Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 4 FEVRIER 2026
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRMN
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2026 à 15h16.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le 28 février 1999 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [K] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur [Y] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2026 à 15h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2026 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu la requête déposée le 31 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [V] [D] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 1er février 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance du 2 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 février 2026 à 13h59 par Monsieur [V] [D].
Monsieur [V] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 22 février 1999, ils se sont trompés. J’ai des preuves. Excusez-moi vraiment, je suis désolé, j’ai un enfant, j’aimerais ne pas rester loin de mon enfant. Je ne représente pas de danger, je suis tranquille, je veux vivre avec mon enfant et ma femme comme tout le monde. Je ne savais pas la mesure d’éloignement, je suis désolé, s’il te plaît Monsieur le juge. Je suis désolé, je veux rester avec mon fils, je n’ai rien fait, je ne représente pas un danger. Je n’ai pas de taff. C’est vrai que je consomme du cannabis depuis des années, mais maintenant c’est terminé. Les condamnations sont anciennes, j’étais jeune, mais maintenant je ne fais rien, je travaille. [Sur le signalement pour violences conjugales] La femme avec qui j’étais avait des problèmes psychiatriques, c’est elle qui m’a agressé, elle m’a planté avec un couteau au niveau du cou, et elle a retiré sa plainte. [Sur le signalement relatif à des faux documents administratifs], j’en avais besoin, je n’avais pas le choix, mais maintenant j’ai trouvé la solution, je vais faire les papiers pour mon fils. Mon enfant me manque, j’aimerais sortir d’ici, retrouver ma femme, j’ai des soucis avec personne, je suis une personne tranquille. J’ai des visites à chaque mois avec mon enfant, cet après-midi il sort du foyer, on va prendre un café ensemble. La dernière fois que je l’ai vu, j’ai été contrôlé, je suis parti faire des courses pour mon enfant, j’attendais ma copine sur une terrasse, et on est reparti ensemble, et j’ai été interpellé. Je n’ai pas dit que je ne savais pas où était le foyer, j’ai les papiers pour la visite, c’est au [Localité 10], ma femme m’a envoyé les photos et les papiers pour le petit, on n’a pas de problèmes sur nous. J’ai envie de faire tranquille, et de ne pas stresser s’il vous plaît Monsieur le juge. Je sais où mon fils est, il est au [Localité 10] avec sa maman. J’ai vécu des moments très difficiles, ma femme avait des problèmes psychiatriques, mais elle est sortie , et maintenant la situation s’est améliorée, on est bien, je crains pour ma femme et pour mon enfant depuis que je suis au CRA. Je vais trouver le moyen de travailler en règle, de faire les papiers, et de m’occuper de mon fils. Pour combien de temps je dois quitter la France, sinon je vais aller en Italie ou en Suisse. J’ai en vie de faire ma vie avec mon petit, je veux juste une chance. J’ai oublié cette OQTF.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.
L’appelant conteste la compétence de l’auteur de la décision de placement.
Cependant, ainsi que l’a souligné le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative du 29 janvier 2026 a été signé par M. [J] [F], directeur des titres d’identité et de l’immigration au sein de la préfecture du Var. Or il résulte de l’article 2 de l’arrêté portant délégation de signature N°2025/67/MCI du 25 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs n°83-2025-353 de la préfecture du Var le 20 octobre 2025, que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention contestée.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation qui plus est stéréotypée de l’arrêté de placement en rétention.
Toutefois contrairement à ses assertions la décision de placement mentionne sa situation administrative et l’existence d’antécédents représentant une menace à l’ordre public au regard des circonstances de droit et de fait portées à la connaissance de l’administration lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
En outre si l’auteur de l’arrêté de placement en rétention a effectivement coché des cases il a également développé dans des paragraphes subséquents la motivation de sa décision de placement en rétention
C’est ainsi que le préfet mentionne l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Savoie le 25 mars 2023 à l’encontre de l’intéressé, lequel
ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et le fait qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
Non seulement la mesure d’éloignement de 2023, à laquelle il n’a pas déféré, lui a bien été notifiée selon les éléments du dossier mais en outre lors de son interpellation et durant sa garde à vue il n’a pas présenté de document d’identité et a déclaré ne pas en posséder. Il a également précisé qu’il ne voulait pas quitter la France et indiqué avoir un enfant d’un an dont la mère avait la garde et qu’il ne savait pas où ils vivaient. Selon ses déclarations il occupait un logement à titre gratuit depuis cinq mois mis à sa dispositions par M. [O], le retenu précisant que c’était tout ce qu’il savait de ce dernier et ne pouvait alors montrer à cet égard qu’un document du CCAS 'dans son téléphone'.
S’agissant des éléments ayant conduit le préfet a considérer que l’appelant était défavorablement connu des services de police force est de constater que M. [D] a été interpellé le 28 janvier 2026 à [Localité 5] (83) alors qu’il consommait des stupéfiants et que le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) mentionne l’existence de violences sur conjoint et détention de faux documents administratifs dont la réalité n’a pas été formellement niée par l’intéressé, lequel a de plus reconnu lors de sa garde à vue et à l’audience avoir fait l’objet d’une procédure pour vol en réunion en 2023.
Au regard de ces éléments l’administration était donc parfaitement légitime à considérer qu’il représentait une menace à l’ordre public quand bien même l’intéressé ne cesse dans sa déclaration d’appel d’affirmer qu’il n’a jamais été condamné.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposer de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
Ayant déclaré occuper un logement à titre gratuit depuis cinq mois, qui apparaît être un hébergement précaire au vu de sa méconnaissance du propriétaire et du défaut de document en justifiant, et s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation alors de surcroît qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce l’appelant ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a déclaré ne pas vouloir quitté la France. Au surplus malgré ses affirmations incessantes, dans sa déclaration d’appel, concernant l’absence de condamnation pénale son parcours témoigne d’un défaut d’intégration des normes pénales en particulier.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
2) – Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui plus est au regard de la nécessité de son éloignement du fait de la récurrence de ses comportements violents au sein de la cellule familiale.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 30 janvier 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, étant précisé que la demande d’assignation à résidence formulée à l’audience ne peut qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 2 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 4 février 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 4 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [D]
né le 28 Février 1999 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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