Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 4 juin 2025, N° 2025-7731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 107
Rôle N° RG 25/08030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WO et
Rôle N° RG 25/08515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7Y2
S.A.S. [1]
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :10 Avril 2026
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Me Laura TETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025-7731.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [I] a été engagée le 6 décembre 2009 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2004 par la société [2], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’agent exploitation sûreté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Le 1er juin 2010, Mme [I] était nommée chef d’équipe et était affectée sur le site de l’aéroport de [Localité 1].
Mme [I] a été placée en congé de maternité du 20 septembre 2017 au 10 janvier 2018 puis en arrêt maladie du 11 janvier au 8 février 2018 et en arrêt de travail du 23 février 2018 au 8 avril 2018.
Le 17 avril 2018, la société [2] a été informée par la société [1] de la reprise par cette dernière du marché UPS de l’aéroport de [Localité 1] à compter du 17 juin 2018.
Par courrier du 20 avril 2018, la société [2] a informé la salariée de la perte du marché [3] et de la transmission de son dossier à la société [1] pour vérification des conditions d’éligibilité.
Par courriel du 14 mai 2018, cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [I] au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition prévue par la convention collective relative au nombre d’heures de prestation devant être effectuées sur le marché repris dans les neuf mois précédant la reprise.
Par courrier du 8 juillet 2018, la société [2] a licencié Mme [I] pour motif économique résultant de la suppression de son poste de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 octobre 2018.
Le même jour, elle a également saisi la même juridiction à l’encontre de la société [1] reprochant à cette dernière de ne pas avoir repris son contrat de travail en raison d’une discrimination liée à son état de grossesse et sollicitant sa condamnation à lui payer des indemnités.
Par jugement de départage du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a, notamment:
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 18/02082 et RG 18/02083 et dit que que la procédure est poursuivie sous le n° RG 18/02082,
— dit que le contrat de travail de Mme [I] remplissait les conditions pour faire l’objet d’un transfert conventionnel au profit de la SAS [1] à compter du 17 juin 2018,
— rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul et sans rappel de salaires formée par Mme [I] au sein de la SAS [1],
— dit que le refus illégitime de la SAS [1] de reprendre le contrat de travail de Mme [I] pour un motif discriminatoire s’analyse en un licenciement nul à effet au 17 juin 2018,
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [I] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi,
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour mesure discriminatoire liée à sa maternité,
— dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— ordonné à la Sarl [1] de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu d’adjoindre une astreinte à cette obligation de faire,
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la la SAS [1] aux entiers dépens de la procédure.
Sur appel de la société [4], la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 8 décembre 2023 a, notamment, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de réintégration pour licenciement nul de Mme [I] au sein de la SAS [1],
— condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de son emploi.
Et statuant à nouveau et y ajoutant a :
— ordonné la réintégration de Mme [I] au sein de la société [5],
— condamné la société [1], à payer à Mme [I] une somme de 91.431,20 € au titre des rappels de salaire dûs entre le 17 juin 2018 et le 17 octobre 2023, date de sa dernière évaluation outre une somme de 9.143,12 € de congés payés afférents, ces montants étant à parfaire à la date de réintégration effective de la salariée,
— débouté Mme [I] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1],
— condamné Mme [I] à payer à la société [2] la somme de 19.178,6 € correspondant aux indemnités de rupture indûment perçues, le licenciement économique prononcé ayant été privé d’effet,
— débouté la société [2] de son appel en garantie de la société [1] à l’égard de la somme de 19.178,6 € mise à la charge de Mme [I],
— condamné la société [1] aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, Mme [I] a été réintégrée dans les effectifs de la société [5].
Le 27 février 2024, elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2024.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé l’indemnité légale de licenciement et de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat, Mme [I] a saisi, par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues statuant en référé afin d’obtenir la communication des bulletins de paie rectifiés et de son solde de tout compte ainsi que le paiement à titre provisionnel de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2025, ce conseil a :
— dit que la présente requête est bien fondée ;
— ordonné à la société la rectification des bulletins de salaire des mois de janvier 2024 et février 2024;
— ordonné à la société la remise des bulletins de salaire de janvier 2024 et février 2024 rectifiés, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, sous 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction;
— ordonné à la société la remise d’un certificat de travail, d’un solde tout compte et des documents France travail, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, sous 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec faculté de liquidation pour la juridiction ;
— ordonné à la société de payer à la salariée la somme de 14.903,68 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
— ordonné à la société à titre provisionnel, de payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la société de payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société de payer à Mme [I] les intérêts de droit sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées par la juridiction à compter de la saisine, avec capitalisation;
— débouté la société de toutes ses demandes.
Le 2 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant accueilli les prétentions de la salariée et rejeté ses propres demandes en omettant de renseigner la partie consacrée à l’appelant dans sa déclaration d’appel.
Le 11 juillet 2025, elle a formé un second appel pour régulariser la première déclaration d’appel irrégulière.
L’appelante a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 1er août 2025;
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimée le 7 août 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 2 février 2026;
Vu les conclusions de Mme [I] remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2026 ;
MOTIFS :
Sur la jonction
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’appel enrôlé sous le numéro 25/08515 et l’appel enrôlé sous le numéro 25/08030 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité de licenciement et la demande de rectification et de remise des documents de fin de contrat
La société [1] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour de débouter Mme [I] de ses prétentions en soutenant que sa demande de provision au titre de l’indemnité de licenciement se heurte à une contestation sérieuse, la convention collective applicable ne contenant aucune disposition imposant la prise en compte de la reprise d’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement en cas de transfert du contrat de travail, et en faisant valoir que la convention collective considère comme ancienneté la période passée au sein de l’entreprise et non la période passée au sein d’entreprises de la branche, et que la condamner à verser à Mme [I] une indemnité de licenciement reviendrait à lui octroyer une double indemnité celle-ci ayant déjà été indemnisée à ce titre par la société [2] lors de son licenciement pour motif économique. Elle soutient s’agissant des documents de fin de contrat avoir respecté ses obligations en les tenant à la disposition de la salariée, cette dernière ne justifiant pas d’une impossibilité médicale de venir les récupérer au siège de l’entreprise.
Mme [I] conclut à la confirmation de l’ordonnance sur ces points.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-7 du code du travail prévoit, par ailleurs, que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 6.05 de la convention collective, l’ancienneté dans l’entreprise est le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
L’article 3-1-2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective applicable, précise que dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1 ci-dessus, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise de l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle.
Il résulte de ces deux derniers articles que l’ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l’application des dispositions conventionnelles ou légales qui se réfèrent à la notion d’ancienneté, contrairement à ce que soutient la société.
Mme [I] ayant débuté sa carrière au sein des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351) à compter du 6 décembre 2009 avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2004, c’est cette ancienneté totale qui doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que l’a justement décidé le conseil de prud’hommes.
Mme [I] ayant été condamnée par l’arrêt du 8 décembre 2023 à restituer à la société [6] les indemnités de rupture indument perçues (licenciement économique privé d’effet) et justifiant avoir exécuté cette condamnation (pièces 5 et 9), c’est à tort que la société invoque un risque de double indemnisation à l’avantage de la salariée.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné la société [5] à payer à Mme [I] une provision de 14.903,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté de 20 ans et d’un salaire de référence non critiqué de 2.569,60 euros brut ([(1/4 x 2.569,60) x 10 ] + [(1/3 x 2.569,60) x 10]), cette obligation n’étant pas sérieusement contestable. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
C’est également à bon droit que le conseil de prud’hommes a ordonné à la société de rectifier la durée de l’ancienneté portée sur les bulletins de salaire de Mme [I] de janvier et février 2024 afin de prendre en compte une ancienneté au 1er mars 2004 et de remettre ces bulletins de paie rectifiés sous astreinte, l’ordonnance est confirmée de ce chef, la cour ne se réservant pas la faculté de liquider l’astreinte.
S’agissant de la remise des documents de fin de contrats, il convient de rappeler qu’en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa version en vigueur jusqu’au 2 janvier 2020, l’employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail.
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables, à moins que le salarié n’établisse qu’il a été dans l’impossibilité médicale d’en prendre possession dans les locaux de l’entreprise où ils étaient tenus à sa disposition.
En l’espèce, la société a informé Mme [I] dans la lettre de licenciement du 26 mars 2024 que son solde de tout compte était quérable et qu’il lui serait remis avec les documents attachés à la rupture de son contrat lors de son passage au siège social de l’entreprise situé à [Localité 2] en France, aéroport [Etablissement 1].
Le caractère quérable des documents de fin de contrat n’implique nullement qu’ils soient mis à la disposition du salarié à l’adresse du siège social de l’entreprise et il appartient à l’employeur de les mettre à la disposition du salarié au sein de l’établissement ou du site auquel était affecté ce dernier avant la rupture de son contrat de travail.
C’est donc par pure morosité que la société [5] a décidé de mettre les documents de fin de contrat à disposition de Mme [I] à l’adresse de son siège social situé à [Localité 2] en France alors que la salariée était affectée sur le site de l’aéroport de [Localité 1] et domicilée dans cette ville.
En agissant ainsi, la société a manqué à son obligation de délivrance, contrairement à ce qu’elle soutient.
C’est donc par ces motifs substitués que l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société de remettre à Mme [I] un certificat de travail, un solde tout compte et les documents France travail, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la cour ne se réservant cependant pas la faculté de liquider l’astreinte.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à l’intimée la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice.
Mme [I] conclut à la confirmation de l’ordonnance sur ce point en invoquant le préjudice financier subi en raison des agissements de la société [1].
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si l’attitude de la société a privé Mme [I] de l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit et retardé anormalement la délivrance des documents de fin de contrat qui auraient dus être mis à sa disposition au lieu de l’établissement ou du site auquel elle était affectée en
dernier lieu, force est de constater que Mme [I] ne justifie pas du préjudice financier qu’elle invoque, se bornant à procéder par affirmation.
Par conséquent, la demande de provision de Mme [I] est rejetée et l’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Ordonne la jonction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 25/08515 et de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 25/08030 sous ce dernier numéro ;
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a ordonné à la société, à titre provisionnel, de payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’elle a réservé au conseil de prud’hommes la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de provision de Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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