Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 nov. 2025, n° 25/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU [ Localité 8 ] [ 4, SASU Neuilly |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
[M] [Z], représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
c/
[3], représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 etc…
N° RG 25/07097 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZF
Sur appel d’un jugement
rendu le 20 Novembre 2019
par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(N° , 1 pages )
La cour statue sur la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielle de statuer formée par la SASU Neuilly [4] [Adresse 11], la SAS [1] et la compagnie [7], concernant l’arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris Pôle 6 – Chambre 13 (RG 20/00271), dans un litige les opposant à Mme [M] [J] veuve [Z] en présence de la [2].
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SASU [Localité 8] [4] [Adresse 11], la SAS [1] et la compagnie [7] ont formulé une demande de rectification d’erreur et d’omission matérielle, par requête du 21 octobre 2025, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro de RG 20/00271 rendu par la présente cour le 19 septembre 2025, dans un litige les
opposant à Mme [M] [J] veuve [Z] en présence de la [2] (la caisse).
Les requérantes exposent que la cour sur la base d’un mauvais calcul a fixé le préjudice de Mme [M] [J] à 10 560 euros au lieu de 9 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à 7%.
Elles demandent en conséquence que l’arrêt soit rectifié sur ce point.
La requête de la SASU [Localité 8] [5], la SAS [1] et la compagnie [7] a été adressée à Mme [J] veuve [Z] et à la caisse en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations.
La caisse a indiqué par message RPVA de son conseil, le 30 octobre 2025, qu’elle s’en remettait à la sagesse de la cour sur la demande formulée.
Mme [J] veuve [Z] par message RPVA de son conseil le 10 novembre 2025 a
fait observer qu’il ressort de la motivation de l’arrêt que la Cour a jugé que le DFP devait être fixé 7% et que cela correspondait à une somme de 10 560 euros. Elle indique que la Cour a d’ailleurs explicité « Au regard des pièces justificatives déposées, pour une assurée
de 62 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de
10.560 euros ». Elle en conclut qu’il n’y a donc ni erreur, ni omission. Elle ajoute que le même point ne peut être qualifié à la fois d’erreur et d’omission. Elle souligne que les sociétés se fondent sur une base de calcul sans pourtant en justifier. Elle soutient que si les sociétés entendaient contester la décision rendue, il leur reviendrait de former un pourvoi en cassation.
MOTIFS :
La SASU [Localité 8] [4] [Adresse 11], la SAS [1] et la compagnie [7]
rappellent que dans son arrêt en page 10 et 11 la cour indique que :
'sur le déficit fonctionnel permanent : (…)
Ce chef d’indemnisation porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’expert a relevé que l’assurée présentait une incapacité permanente qui a directement une incidence sur sa possibilité d’exercer ses activités courantes. Le taux d’incapacité relevé a été évalué à 7 % puis réévalué à 8 %.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en utilisant le barème du concours médical reprenant la symptomatologie subsistante, à savoir une forte charge anxiodépressive réactionnelle associée à une tonalité persécutive. Il revalorise le taux d’incapacité en prenant en compte les dires de l’assurée, à savoir une souffrance résiduelle séquellaire constante et envahissante en écho à la remémoration des faits. Il tient compte d’une sensibilité réactive.
Cependant, les éléments pris en compte par l’expert est rapportée par son avocate ont trait à une période antérieure à la consolidation puisque ces éléments sont cités dans les doléances de l’assurée dans le cadre du récit de sa maladie antérieurement à sa consolidation.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la conclusion de l’expert et il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %.
Au regard des pièces justificatives déposées, pour une assurée âgée de 62 ans à la date de consolidation, ce poste préjudice qui doit être évalué à la somme de 10 560 euros.'
La SASU [Localité 8] [5], la SAS [1] et la compagnie [7] en concluent que la cour a commis une erreur quant au montant ainsi retenu qui, selon elles, devaient être ainsi calculé au regard des 7 % retenus : 1 320 x 7 = 9 240 euros et non 10 560 euros qui correspondraient à 1 320 euros x 8.
La SASU [Localité 9], la SAS [1] et la compagnie [7] retiennent pour effectuer ce calcul la mention portée en page 10 des conclusions écrites de Mme [J] veuve [Z] visées lors des débats au fond à l’audience du 16 juin 2025 et aux termes desquelles:
' Le rapport d’expertise a fixé le DFP à 8%.
Mme [Z] était âgée de 62 ans au jour de la consolidation.
Le point de DFP peut être fixé à la somme de 1 320 euros soit 1 320 x 8 =10 560 euros.
La somme de 10 560 euros sera donc allouée à Mme [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent.'
Les requérantes adoptent ainsi le montant du point de DFP tel qu’il résulte des conclusions de l’expert reprises dans les écritures de Mme [J] veuve [Z] soit 1 320 euros en le multipliant par 7 et non par 8 comme l’aurait fait par erreur la cour.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.»
Il ne peut être demandé au juge sous prétexte de rectification de leur décision, de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce il convient de relever que la cour dans son arrêt en page 11 dit que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 7 % alors qu’il ressort des conclusions de Mme [J] veuve [Z] que selon le rapport d’expertise c’est le taux de DFP qui doit être fixé à 8%.
Rien ne permet de soutenir comme le font les requérantes que la cour a entendu adopter comme mode de calcul un point de DFP fixé à la somme de 1 320 euros, comme celui proposé par Mme [J] veuve [Z] dans ses écritures, multiplié par un taux de 7 % d’IPP.
En outre aucune divergence n’est à relever entre les motifs de l’arrêt et son dispositif puisque la cour dans les motifs en page 11 comme dans le dispositif en page 14 fixe à la somme de 10 560 euros le préjudice de Mme [J] veuve [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent.
La cour n’est pas en capacité de déterminer si une erreur de calcul a été commise, le calcul amenant à la somme de 10 560 euros de DFP n’étant pas détaillé ; il s’agit d’une appréciation de la cour qui ne peut être critiquée par le biais d’une requête en rectification d’ erreur matérielle ou d’omission de statuer.
En recalculant le montant du DFP sur la base de calcul proposée par les requérante il serait procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et les droits et obligations des parties en seraient modifiés ; la base de calcul proposée par les requérante conduirait à un autre résultat alors même que la cour n’a pas quant à elle précisé comment elle
calculait le DFP.
La requête en rectification d’erreur et d’omission matérielle sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REJETTE la requête en rectification d’erreur et d’omission matérielle présentée par la SASU Neuilly [Adresse 6], la SAS [1] et la compagnie [7] concernant l’arrêt rendu le 19 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris dans la procédure enregistrée sous le n° RG 20/00271 ;
LAISSE à la charge de la SASU [Localité 8] [4] [Adresse 11], la SAS [1] et la compagnie [7] les éventuels dépens de cette instance.
Fait à [Localité 10], le 21 novembre 2025.
La greffière, La présidente
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