Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute 1C25/317
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
du 15 Mai 2025
R.G. : N° RG 24/01251 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR47
Appelante
S.A.S. H.O.M STYLE CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SASU JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
Me [O] [E] Es-qualité de Mandataire Judiciaire de la société H.O.M STYLE CONCEPT, demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SARL KORUS-LEMAN, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par la SARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Mme la PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AIN, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[G] avocat constitué
Intervenant volontaire
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Avril 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement du 9 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société H.O.M. Style Concept et a désigné Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 7 juin 2024, le même tribunal a adopté le plan de redressement de la société H.O.M. Style Concept.
Le 7 février 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5], a déclaré sa créance à titre hypothécaire et définitif à raison de 516.585 euros et à titre privilégié et provisionnel à hauteur de 450.450 euros. Cette créance a été contestée par la société H.O.M Style Concept. La créance déclarée à titre provisionnel a fait l’objet d’un abandon.
Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge commissaire en charge de la procédure collective a admis la créance de la DGFIP, Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5], pour la somme de 400.400 euros à titre hypothécaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 3 septembre 2024, la SAS H.O.M. Style Concept a interjeté appel de cette décision et intimé Madame le procureur général près la cour d’appel, Me [E] en qualité de mandataire judiciaire et la Direction départementale des finances publiques de l’Ain, pôle TAM RAP, à Bourg en Bresse.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 6 janvier 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, Me [E] ès-qualités, demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable l’appel entrepris par la société H.O.M Style Concept pour défaut de qualité et rejeter toutes ses prétentions.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que l’appel a été interjeté à l’encontre de la DDFIP de l’Ain qui n’était pas partie en première instance, le créancier dont la créance était vérifiée étant la DGFIP, Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5], entité distincte.
Par écritures sur incident en date du 10 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la DGFIP agissant poursuites et diligences du Comptable Public, Responsable du Pole de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5], demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel interjeté par la société H.O.M Style Concept à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 août 2024 et condamner la société H.O.M Style Concept aux dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel est dirigée contre la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Ain, que de même, les conclusions d’appel, nommant pourtant le Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 4] en première page, ont été signifiées à la Direction Départementale de l’Ain, alors que cette entité n’est pas partie à l’ordonnance du Juge commissaire et que la Direction départementale des Finances publiques de Haute-Savoie, dont le Pôle de recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie est un service, est une entité différente de la Direction départementale des Finances publiques de l’Ain.
Par écritures en réponse sur incident en date du 1er avril 2025, régulièrement communiquées par voie électronique et dépourvues de dispositif, l’appelante développe des motifs tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend s’associer aux arguments développés par le parquet général le 14 février 2025 en ce qui concerne la recevabilité de l’appel qui sera dit recevable et bien fondé.
Par conclusions du 14 février 2025, régulièrement communiquées par voie électronique par les soins du greffe, le procureur général près la cour d’appel a conclu à la recevabilité de l’appel qu’il entend voir déclarer mal fondée au fond.
Il fait valoir que la mention de la DDFIP de l’Ain en lieu et place de la DDFIP de la [Localité 5] résulte d’une simple erreur, qui n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Sur quoi,
En application des dispositions de l’article 547 du Code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
L’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité et une partie ne peut voir prononcer une décision à son encontre si elle n’était pas partie devant le premier juge (Civ. 2e, 10 juill. 2014, no 12-21.533).
L’appel dirigé à tort contre un intimé qui n’était pas partie en première instance, est irrecevable. La jurisprudence admet une exception à ce principe lorsque la désignation de l’intimé procède d’une erreur manifeste au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond et retient que l’appel échappe alors à l’irrecevabilité (Cass., Ass. plén., 6 déc. 2004, n° 03-11.053).
En l’espèce, et contrairement à la situation qui occupait l’assemblée plénière de la Cour de cassation, l’intimé ne l’est pas seulement sous une mauvaise qualité ou à une adresse erronée, mais l’appel est dirigé contre une autre entité, un service différent, à une adresse différente, dont le seul lien avec la partie au litige devant le juge commissaire est qu’il s’agit également d’une Direction départementale des Finances publiques.
L’appelant en est au demeurant conscient puisque ses conclusions d’appel n°1 sont bien dirigées comme l’indique la première page contre :
'- Maître [O] [E], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS H.O.M. STYLE CONCEPT (…)
Et
— La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' POLE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 2]',
mais ont pour autant été signifiées à la DDFIP de l’Ain.
Il n’est pas contestable que cette dernière n’était pas partie en première instance et n’est pas le créancier concerné par la vérification de créance opérée par l’ordonnance querellée et l’appel, irrecevable à son égard, l’est à l’égard de tous les intimés étant indivisible.
Succombant à titre principal, la SAS Hom Style Concept sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons que l’appel interjeté par la SAS H.O.M Style Concept à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon les Bains le 20 août 2024 (2024JC00434) est irrecevable,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-1251,
Condamnons la SAS H.O.M Style Concept aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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