Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2025, n° 24/07916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mars 2024, N° 23/05641 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2025
N° 2025/262
Rôle N° RG 24/07916 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIQT
[I] [L]
C/
S.A. AVANSSUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05641.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à SYRIE,
demeurant [Adresse 7]
agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [L] née le [Date naissance 6] 2008 en SYRIE,
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que sa fille mineure [P], née le [Date naissance 6] 2008, avait été grièvement blessée, le 16 juillet 2023, en qualité de passager transporté, dans un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Avanssur, conduit par M. [O] [W], M. [I] [L] a, en sa qualité de représentant légal de la victime, fait assigner la compagnie d’assurance précitée ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 35 000 à valoir sur le préjudice de son enfant ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté toutes les demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [I] [L],
agissant en qualité de représentant légal de Mme [P] [L].
Il a notamment considéré que n’était versée au débats aucune pièce permettant d’établir l’existence et les circonstances de l’accident.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet suivant, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— ordonne une expertise médicale ;
— condamne la SA Avanssur au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par la jeune [P] M. [L] ;
— condamne la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société intimée aux dépens de premiére instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Avanssur sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves et de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise ;
— réduise le montant de la provision sollicitée au bénéfice de [P] [L] dans de larges proportions ;
— déboute M. [I] [L] de ses plus amples demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance ;
— réserve les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Il résulte des pièces versées aux débats que le jour de l’accident, soit le 16 juillet 2023, la jeune [P] [L] a été admise dans le service de chirurgie orthopédique traumataulogique et reconstructice de l’hôpital [9] où ont été diagnostiquées une fracture du bassin, côté gauche, de type Tile B avec fracture sagittale des vertèbres sacrées 1, 2 et 3 de la branche ischio et ilio-pubienne avec trait bifocal passant par le cotyle non déplacée et une fracture parasympathique gauche non déplacée associée à un diastasis pubien de 6 mm.
Le paragraphe intitulé 'histoire de la maladie’ des compte-rendus d’hospitalisation rapporte qu’elle a chuté d’une portière de voiture, lors d’un mariage, à 50 km/h.
A sa sortie de l’hôpital, le 11 août 2023, il était noté que l’évolution clinique avait été rapidement favorable dans le service, qu’elle présentait encore une petite douleur de la hanche gauche à la flexion au-delà de 100 degrés et à la palpation de la branche ilio-pubienne gauche. Un arrêt du sport pendant six semaines était prescrit.
Ces blessures et stigmates, sont, sans aucun doute possible, contemporains et compatibles avec l’accident sus-décrit que la société Avanssur n’entend pas contester. Il ressort de la compétence technique d’un médecin expert de déterminer et évauluer les préjudices imputables au sinistre.
En l’état, Mme [P] [L] démontre donc son intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond, non manifestement voué à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise médicale. Une telle mesure d’instruction in futurum sera ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident : … lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans, (elles) sont, dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à la personne qu’elles ont subis.
En l’espèce, la société Avanssur ne conteste pas le droit à indemnisation de la jeune [P] née le [Date naissance 6] 2008. Elle demande seulement que la provision sollicitée soit réduite dans 'de fortes proportions'.
Eu égard aux éléments médicaux sus-évoqués, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de la jeune [P] peut être évalué à 8 000 euros.
La SA Avanssur sera donc condamnée à verser cette somme, à titre provisionnel, à M. [I] [L], en sa qualité de représentant légal de sa fille.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [I] [L],
agissant en qualité de représentant légal de Mme [P] [L].
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Avanssur supportera, en outre, les dépens de première instance et appel, distraits, pour les seconds, au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud sur son affirmation de droit.
Il sera, à cet égard, rappelé que les dépens ne peuvent être réservés, comme sollicité par l’intimée, la procédure de référé, même visant à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, étant une procédure autonome de celle au fond (à venir), dans le cadre de laquelle la cour doit intégralement vider sa saisine.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [D] [V], Hôpital d’enfants de la [Adresse 10] (tél : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [P] [L]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
— déterminer l’état de Mme [P] [L] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [P] [L] ;
— examiner Mme [P] [L] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [P] [L], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, de suivre des cours ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [L] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [P] [L] de :
a) poursuivre son cursus d’apprentissage,
b) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit ou s’agira de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [I] [L], en qualité de représentant légal de sa fille [P], devra consigner, dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [I] [L], en qualité de représentant légal de sa fille [P], une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière ;
Condamne la SA Avanssur à verser à M. [I] [L], en qualité de représentant légal de sa fille [P], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Avanssur aux dépens de première instance et d’appel qui seront, pour ces derniers, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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