Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMJ
Nom du ressortissant :
[S] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 4 octobre 2024, une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans a été prononcée à l’encontre d'[S] [N].
Le 23 octobre 2025, le préfet du département de l’Ain a ordonné le placement d'[S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 26 octobre 2025, confirmée en appel le 28 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 17 heures 03, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2025 à 15 heures 49, le conseil d'[S] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, au moyen que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences suffisantes, ne réservant pas de vol en direction de la Suisse alors que cet État avait accepté la reprise en charge de l’intéressé le 29 octobre 2025, ne réservant un vol en direction de l’Allemagne que le 20 novembre 2025 alors que cet État avait accepté la reprise en charge de l’intéressé dès le 3 novembre 2025 et n’ayant effectué aucune diligence durant la dernière période de rétention à l’exception de la réservation de ce vol le jour-même de la demande de prolongation de la mesure.
Par courriel adressé le 22 novembre 2025 à 16 heures 09 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Maéva ROSSI, avocat d'[S] [N], formées par courriel reçu le 23 novembre 2025 à 8 heures 58,
Vu les observations de Me Jean-Paul TOMASI, avocat du préfet du département de l’Ain, formées par courriel reçu le 22 novembre 2025 à 18 heures 36,
MOTIVATION
L’appel d'[S] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de son appel, [S] [N] soutient à nouveau le moyen développé devant le premier juge, selon lequel l’autorité administrative n’aurait pas effectué les diligences nécessaires pour permettre son éloignement pendant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort cependant des pièces versées au débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir l’accord des autorités suisses ou allemandes en vue d’une réadmission de l’intéressé, qui avait déposé des demandes d’asile auprès de ces deux États, tout en sollicitant parallèlement les autorités algériennes.
Il apparaît que l’Allemagne a donné son accord pour une réadmission le 4 novembre 2025 et qu’un routing a été sollicité le 20 novembre suivant, soit pendant le temps de la prolongation.
Ainsi que l’a justement fait observer le premier juge une demande de routing vers la Suisse était par ailleurs devenue sans objet compte tenu de l’accord de réadmission délivré par l’Allemagne.
En l’état, il résulte donc des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE [Y]
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