Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/16452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2024, N° 24/16452;24/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16452 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/00543
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 26 septembre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/017832 du 07/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 882 239 296 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Car Sharing and Mobility Services France exploite une activité de location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers, sous l’enseigne commerciale Zity, sous forme de location partagée en libre-service.
M. [W] [U] a pris en location le 21 octobre 2022 à 6h32 un véhicule Renault Zoé immatriculée [Immatriculation 7] sur l’application Zity.
Il a le même jour à 7h eu un accident de la circulation [Adresse 6] dans le [Localité 2] endommageant le véhicule loué.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, la société Car Sharing and Mobility Services France a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Paris pôle proximité, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9 185 euros TTC au titre du coût des dommages affectant le véhicule loué auprès d’elle sous déduction des paiements partiels intervenus et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, outre une somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [U] à payer à la société Car Sharing and Mobility Services France en deniers ou quittances la somme de 9 185 euros TTC au titre du coût des dommages, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la demande en principal apparaissait fondée au vu des pièces produites, c’est-à-dire les conditions générales de la société Car Sharing and Mobility Services France acceptées par le locataire, le dossier de location de M. [U], le rapport d’expertise établi le 21 octobre 2022, les différents mails et courriers de la société Car Sharing and Mobility Services France adressés à M. [U] et la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Car Sharing and Mobility Services France.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, il demande à la cour l’infirmation du jugement, et statuant à nouveau, de débouter la société Car Sharing and Mobility Services France de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter à une somme de 1 000 euros sa responsabilité au titre de l’accident du 21 octobre 2022 et en tout état de cause de condamner la société Car Sharing and Mobility Services France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cible et aux dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1190 et 1231-1 du code civil, il fait valoir qu’il a bien déclaré l’accident et qu’il en a détaillé les circonstances, qu’il a bien envoyé au loueur le constat amiable d’accident contrairement à ce qu’indique la société de location selon laquelle il n’aurait pas signalé l’accident et n’aurait pas communiqué un récit circonstancié de celui-ci qui aurait permis à celle-ci de mobiliser les garanties d’assurance du véhicule.
S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021, il estime que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il souligne que la société de location a bien été en mesure de déclarer le sinistre à son assureur Allianz Iard afin de solliciter la mobilisation des garanties puisqu’un rapport d’expertise amiable a été diligenté le 27 octobre 2022.
Il considère par ailleurs que la société Car Sharing and Mobility Services France ne justifie pas du montant de la franchise applicable à la location du 21 octobre 2022 qu’il a effectuée et qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Car Sharing and Mobility Services France demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’article 8 des conditions générales du contrat n’a pas été respecté en ce que M. [U], qui n’avait pas signalé l’accident, n’a pas établi dans les 48 heures suivant l’accident le récit qui lui aurait permis de mobiliser les garanties d’assurance du véhicule, qu’elle l’a mis en demeure de procéder au paiement de la somme de 9 485 euros TTC correspondant au coût des dommages, des frais de dépannage, des frais d’expertise, des frais de dossier dommages et des frais de non-respect des conditions générales, mais sans succès.
Elle indique qu’en raison de la déclaration tardive de sinistre, la société d’assurance n’a pas pu lui verser d’indemnités ni a fortiori appliquer de franchise.
Elle ajoute que M. [U] a sollicité un échéancier pour régler les sommes dues, qu’il a effectué deux paiements les 4 avril 2023 et 30 mai 2023, autant d’éléments constituant une preuve de l’acceptation de la facture opposée à M. [U].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions est d’ordre public ».
Selon l’article 8.2 du contrat, « l’utilisateur devra signaler dans les meilleurs délais tout accident qui surviendrait ainsi que tous dommages et tous défauts qui seraient constatés durant l’utilisation du véhicule. En outre, l’utilisateur devra faire en sorte que tout accident affectant le véhicule qu’il conduit soit signalé et enregistré par la police.(..) ».
L’article 8.3 du contrat prévoit que « que l’utilisateur soit ou non responsable de l’accident, une fois que ce dernier lui aura été notifié, le loueur de voitures devra remettre à l’utilisateur un formulaire lui permettant de signaler le ou les dommages. L’utilisateur devra compléter ce formulaire et le retourner au loueur de voitures dans un délai de quarante-huit (48 heures). À défaut, la société d’assurance ne pourra verser d’indemnités. Le cas échéant, si le loueur de voitures est obligé de procéder à une réparation ou de prendre en charge le coût du ou des dommages liés à un incident impliquant l’utilisateur, le loueur de voitures facturera à l’utilisateur le coût de la réparation du ou des dommages causés. (') ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jour même de la location du véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 7], vingt minutes environ après en avoir pris possession, M. [U] a eu un accident dont il ne conteste pas la responsabilité, expliquant s’être endormi au volant et avoir percuté la partie arrière d’un bus de la ligne 351 de la RATP qui était arrêté au feu rouge.
Un constat amiable d’accident automobile a été dressé à une date non renseignée, reprenant les observations des deux parties et dessinant un croquis de l’accident au moment du choc. M. [U] y a indiqué comme observations « véhicule à l’arrêt devant moi, je ne l’ai pas vu dû à ma fatigue » ; le chauffeur de bus a quant à lui indiqué comme observations « j’étais à l’arrêt au feu rouge quand le véhicule A est venu me percuter à l’arrière (il s’était endormi au volant) ».
Il n’est pas justifié de la date à laquelle ce constat amiable a été adressé à la société de location. En revanche, au vu du courrier adressé par voie électronique le 4 novembre 2022 par la société de location sous l’enseigne commerciale Zity à M. [U] prenant acte de la survenue de l’accident, celui-ci a bien porté à sa connaissance l’accident de la route lors duquel le véhicule a été endommagé impliquant un tiers. Il a en cela respecté l’article 8.2 du contrat qui ne prévoit pas de délai particulier pour signaler l’accident évoquant seulement « dans les meilleurs délais ».
Aux termes de ce même courrier, il était demandé à M. [U] de faire « un retour à la société en expliquant les circonstances de l’accident » et en lui demandant plus précisément : « vous devrez remplir le formulaire de déclaration de sinistre joint à ce mail en indiquant le nom et prénom du conducteur au moment des faits, l’immatriculation du ou des véhicules tiers impliqués, les date/heure et lieu du sinistre, le maximum de détails sur les circonstances de l’incident et un constat signé en cas d’accident avec un tiers. N’oubliez pas de dater signer ce document. Si un constat amiable a été établi avec un tiers, merci de nous en envoyer une copie signée par l’ensemble des parties. Merci de répondre à l’adresse e-mail du service concerné : [Courriel 9]. Nous vous rappelons que l’absence de retour de votre part constitue un manquement. Votre réponse est attendue avant le 7 novembre 2022 ».
A ce mail était joint un formulaire de déclaration de sinistre.
La société de location produit un mail de réponse de M. [U] daté du 13 février 2023 où il explique que « Bonsoir, je fais suite à ce mail reçu pour lequel un constat à l’amiable avait été fait avec le conducteur du bus en question et envoyé par courrier'. Mon compte étant désactivé, je n’ai pas eu de retour de votre pr courrier ni pr téléphone. Toutefois je me retrouve avec un courrier m’annonçant un préjudice de 9 485 euros suite au sinistre du 21.10.2022. Je ne peux malheureusement à aucun moment régler une telle somme'! ».
Or, l’adresse électronique à partir de laquelle M. [U] a répondu, [Courriel 8], est la même à laquelle a été envoyé le courriel le 4 novembre 2022, semblant contredire l’affirmation selon laquelle son compte était « désactivé ».
Il n’existe dès lors aucun motif pouvant expliquer pourquoi M'. [U] n’a pas répondu à la demande avant un délai de trois mois.
Enfin, il ne conteste pas que les conditions générales de vente prévoient en leur article 8.3 un délai de 48 heures pour renvoyer le formulaire de déclaration de sinistre.
Il est ainsi établi que M'. [U] n’a pas respecté l’engagement contractuel qui était le sien prévu à l’article 8.3 du contrat, peu important qu’il ait envoyé le constat amiable, les dispositions contractuelles prévoyant expressément l’envoi d’un formulaire dédié édité par la société Car Sharing and Mobility France dans un délai contraint, ce qu’il n’a pas fait.
Il doit donc en assumer les conséquences, c’est-à-dire le défaut d’assurance et la prise en charge des réparations dues à un accident donc il admet être l’auteur et le seul responsable.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en son principe de condamnation.
S’agissant du montant de la condamnation, il convient de relever que la demande porte sur une somme de 9 185 euros TTC (déduction faite des 300 euros déjà versés) selon décompte en date du 21 novembre 2022 se décomposant comme suit :
— 200 euros : non respect des conditions générales,
— 135 euros : frais de remorquage,
— 120 euros : frais d’expertise,
— 35 euros : frais de dossier en cas de dommages,
— 7 200 euros : valeur résiduelle à dire d’expert,
— 1 795 euros : frais de recyclage batterie.
Si la somme de 7 200 euros est justifiée par l’expertise amiable du 27 octobre 2022 produite établissant que les réparations sur le véhicule s’élèvent à la somme de 16 110,46 euros TTC et que la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule est de 7 200 euros TTC, il en va différemment pour les autres frais.
En effet, aucune stipulation contractuelle n’évoque de frais à la charge de l’utilisateur dus au non-respect des conditions générales, aux frais de remorquage, aux frais de dossier en cas de dommages et aux frais de recyclage batterie étant précisé pour ces derniers frais que leur montant est mentionné comme « estimatif ». La cour observe de manière surabondante qu’aucune facture à l’appui de ces frais n’est produite.
Si les frais d’expertise sont quant à eux prévus à l’article 13.2 du contrat, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise ne comporte pas de prix et qu’aucune facture n’est là non plus versée aux débats.
Dès lors, le préjudice matériel de la société Car Sharing and Mobility Services France sera limité à la somme de 7 200 euros déduction faite des 300 euros déjà versés, soit la somme de 6 900 euros au paiement de laquelle M. [U] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le jugement étant ainsi confirmé en ce qui concerne les intérêts et leur point de départ'.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de ce qui précède, que le jugement doit être confirmé en sa condamnation de M. [U] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles de première instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, la demande en paiement de la société Car Sharing and Mobility Services France ayant été réduite.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [U] succombant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement de première instance sauf en ce que le montant de la condamnation à paiement a été fixé à la somme de 9 185 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Car Sharing and Mobility Services France la somme de 6 900 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ en appel ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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