Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 24/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 mars 2024, N° F22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. AGRI SANTERRE
copie exécutoire
le 03 septembre 2025
à
Me CANAL
Me AMOUR
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01480 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [J]
né le 08 Septembre 1962 à [Localité 4] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AGRI SANTERRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendu l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J], né le 8 septembre 1962, a été embauché à compter du 2 juillet 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 21 décembre 2012, par la société Agri Santerre (la société ou l’employeur), en qualité de préparateur de machines d’occasion. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013, avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 2012.
La société compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des matériels agricoles, du BTP et de manutention.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 14 février 2018.
Par avis d’inaptitude du 10 février 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte sans dispense d’obligation de reclassement, en précisant : « Capacités restantes : travail de type administratif sans manutention de charges de plus de 3/5kg ni travaux bras hauts (au-delà de 60°). Capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté Oui ».
Par courrier du 22 mars 2021, l’employeur a proposé au salarié le poste de vendeur comptoir pour la société Agri Santerre basée à [Localité 6].
Par courrier du 1er avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 avril 2021.
Par lettre du 15 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 13 avril 2022.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil a :
— constaté que la société Agri Santerre avait rempli son obligation légale de reclassement à l’endroit de M. [J] ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement entrepris à l’égard de M. [J] ;
— dit que le licenciement notifié reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouté M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire en l’absence d’éléments probants ;
— condamné la société Agri Santerre à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 80,07 euros brut au titre de la RTT supprimée, outre 8,07 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 280,24 euros brut au titre des congés payés non comptabilisés ;
— 452,54 euros net au titre des rappels d’IJSS outre 45,25 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— ordonné à la société Agri Santerre de produire les éléments de calcul des primes de participation des exercices 2018, 2019 et 2020 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil des prud’hommes de céans pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, ce sans préjudice de celles prévues de plein droit par l’article R. 1454-28 du code du travail et a précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois était d’une valeur brute de 1 735,13 euros ;
— condamné la société Agri Santerre à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [J], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a constaté que la société Agri Santerre avait rempli son obligation légale de reclassement à son égard ;
— a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement entrepris à son égard ;
— a dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, l’a débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour mesure discriminatoire en l’absence d’élément probant ;
Et statuant à nouveau,
— constater que l’employeur n’a pas rempli son obligation légale de reclassement à son égard ;
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— à titre subsidiaire, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence dans les deux cas la société Agri Santerre à lui verser les sommes suivantes :
— 26 026,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
— liquider l’astreinte à la somme de 4 200 euros, et condamner la société Agri Santerre à lui payer cette somme ;
— condamner la société Agri Santerre à lui verser les sommes de :
— 1 015,53 euros au titre du reliquat de participation 2018 ;
— 1 023,52 euros au titre du reliquat de participation 2019 ;
— 857,21 euros au titre du reliquat de participation 2020 ;
— ordonner que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Agri Santerre à lui verser une somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
La société Agri Santerre, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes nouvelles de M. [J] (demande de condamnation au paiement de la participation et demande de liquidation d’astreinte) ;
Sur la demande de liquidation d’astreinte,
— juger que la demande de liquidation d’astreinte ne peut être formée que devant le juge de l’exécution ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande formulée à ce titre par M. [J] devant votre cour et le débouter de sa demande de condamnation de la société à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [J] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire la liquidation d’astreinte à la somme de 350 euros ;
Sur la demande au titre de la participation,
— juger les demandes de M. [J] prescrites ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes au titre du versement de la participation ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [J] de ses demandes de congés payés au titre de la participation ;
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté qu’elle avait rempli son obligation légale de reclassement ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement ;
— dit que le licenciement notifié à M. [J] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouté M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire en l’absence d’éléments probants ;
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 80,07 euros brut au titre de la RTT supprimée, outre 8,07 euros au titre de congés payés afférents ;
— 452,54 euros net au titre de rappel d’IJSS, outre 45 euros net de congés payés afférents ;
— lui a ordonné de produire les éléments de calcul des primes de participation des exercices 2018, 2019 et 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— a dit que ces sommes portaient intérêt au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes de natures salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaires ;
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et donc, statuant à nouveau,
— juger que M. [J] a été intégralement rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrices de congés payés, d’indemnités journalières de sécurité sociale et de RTT ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes à ce titre ;
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. [J] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le licenciement :
1-1/ Sur l’obligation de reclassement :
M. [J] considère que la société n’a pas loyalement rempli son obligation de reclassement notamment en ce que l’employeur ne lui a pas proposé un poste disponible à [Localité 7] identique à celui proposé à [Localité 6], ni celui d’agent administratif dans le même établissement.
La société répond notamment, en substance, qu’il n’y avait pas de poste de vendeur comptoir vacant à [Localité 7] au temps de la recherche de reclassement, la publication d’annonces à ce sujet ne résultant que d’une erreur matérielle.
Sur ce,
En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Les dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, alors que le salarié, répondant à un questionnaire en vue de son reclassement, avait répondu que sa mobilité géographique se limitait à 15 kms autour de son domicile de [Localité 5] (Somme), l’employeur ne lui a proposé qu’un poste de vendeur comptoir à [Localité 6] en Seine et Marne.
Or, M. [J] justifie que la société Agri Santerre a fait paraître des annonces d’offre d’emploi, y compris par le biais de Pôle emploi, la première le 1er mars 2021, puis une actualisation le 17 mai 2021, pour un poste de conseiller vendeur magasin ou magasinier vendeur, à [Localité 7], dont le descriptif correspond exactement à l’emploi proposé à [Localité 6].
Aucune des explications de l’employeur visant à démontrer que ces annonces ne relevaient que d’erreurs matérielles et qu’il n’était en réalité pas en processus de recrutement pour le poste de vendeur comptoir à [Localité 7] qui allait être libéré par le départ d’un autre collaborateur, qui a été effectif le 21 juin suivant dans le cadre d’une mise à disposition, ne sont de nature à convaincre la cour.
Ainsi, la société, en s’abstenant de proposer à M. [J] un emploi qui répondait aux restrictions médicales et au souhait de mobilité géographique exprimé, pour lequel elle était à la recherche d’un candidat au moment où elle engageait la procédure de licenciement en vue d’une vacance proche, n’a pas loyalement rempli son obligation de reclassement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-2/ Sur les conséquences du manquement à l’obligation de reclassement :
M. [J] soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement entraîne la nullité de son licenciement par application de l’article L. 1226-13 du code du travail et en raison du caractère discriminatoire que revêt le choix de l’employeur de ne pas lui proposer un poste disponible qu’il était susceptible d’accepter.
La société fait valoir qu’un manquement à l’obligation de reclassement ne rend pas le licenciement nul mais produit les conséquences d’un licenciement nul.
Il résulte de l’article L. 1226-15 que « lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14 ».
Le non-respect de l’obligation de reclassement par l’employeur entraîne des sanctions spécifiques mais ne constitue pas une cause d’annulation du licenciement qui, en l’absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [J] n’est donc pas fondé à invoquer la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé au motif du non-respect de l’obligation de reclassement, la procédure de déclaration d’inaptitude ayant, quant à elle, été régulière.
En revanche, en application de l’article L. 1235-3-1, il est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Il justifie se trouver toujours au chômage en juin 2024.
En considération de sa situation particulière, de son âge, de ses capacités à retrouver un emploi et du montant du salaire des six derniers mois figurant sur ses bulletins de paie, la société sera condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt par application de l’article 1231-7 du code civil.
1-3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de reclassement raison de son état de santé.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Au cas particulier, le fait pour l’employeur de proposer à M. [J], déclaré inapte, un poste de reclassement alors qu’il savait pertinemment que le salarié refuserait et de ne pas lui en proposer un autre qui remplissait tous les critères laisse présumer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de santé.
La société, qui se borne à soutenir qu’elle a fait tout son possible pour reclasser M. [J] et n’a eu d’autre choix que de le licencier au vu de son silence total pendant la durée de la recherche de reclassement, ne démontrant pas que sa décision était justifiée par un élément objectif étranger à toute discrimination, la discrimination à raison de l’état de santé est établie.
L’employeur sera, par conséquent, condamné à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef.
2/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Il n’y a pas de demande d’infirmation concernant la condamnation de l’employeur au titre des congés payés non-comptabilisés.
2-1/ Sur les demandes au titre de la participation :
— Sur les demandes nouvelles :
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [J] ayant présenté, dès la première instance, une demande de production des éléments de calcul des primes de participation des exercices 2018, 2019 et 2020, sa demande en paiement de reliquat de primes de participation pour les mêmes années, qui suit la réception desdites pièces, en est la conséquence et le complément nécessaire.
C’est donc à tort que la société invoque l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles en appel.
— Sur la prescription :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une prime de participation, qui n’a pas la nature d’un salaire, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit, en application de l’article L. 1471-1-1 du code du travail.
La prescription ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui, comme pour la prime de participation, ne sont pas connus du bénéficiaire.
En l’espèce, le salarié n’ayant eu connaissance de tous les éléments de calcul qui fondent sa demande de rappel de primes de 2018 à 2020 qu’à réception des pièces communiquées par la société en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, son action n’est pas prescrite.
— Sur le fond :
Il y a lieu de faire droit aux demandes, hormis celles qui concernent les congés payés, la prime de participation n’en générant pas, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par la société.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 8 juillet 2024.
2-2/ Sur la demande au titre des RTT et des IJSS :
S’agissant de la journée de RTT non payée, l’employeur affirme que M. [J] a été rempli de ses droits, renvoyant à deux courriers de sa part des 18 février 2020 et 15 juillet 2020, qui n’en font pas état. Il ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de paiement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des IJSS pour la période d’août 2018 à décembre 2020, il n’est pas discuté que les indemnités ont été perçues par l’employeur au titre de la subrogation et que, dans ces conditions, M. [J] était dispensé du paiement de certains prélèvements afférents aux cotisations de la mutuelle.
M. [J] évalue les prélèvements afférents à la mutuelle à 2 340,96 euros, montant qui n’est pas spécifiquement contesté par l’employeur.
Or, compte-tenu des indemnités nettes subrogées exposées dans le relevé des versements émis par la CPAM de la Somme pour cette période et des indemnités payées mentionnées dans les bulletins de salaire, il est relevé, après neutralisation des sommes payées au titre de diverses primes sans rapport avec les indemnités journalières et déduction des prélèvements afférents à la mutuelle évalués par le salarié, un solde restant dû de 452,54 euros net.
La société, qui se borne à opposer ses arguments développés dans sa lettre du 18 février 2020 aux termes de laquelle elle soulevait la nécessité de déduire les prélèvements afférents aux cotisations de la mutuelle, pourtant pris en considération par le salarié dans sa demande, n’apporte aucun élément utile permettant de remettre en cause l’écart constaté.
Ainsi, c’est à bon droit que M. [J] réclame paiement de la somme de 452,54 euros net de sorte que le jugement entrepris, qui a fait droit à cette demande, sera confirmé.
En revanche, par voie d’infirmation du jugement déféré, le salarié sera débouté de sa demande de congés payés afférents, les IJSS n’en générant pas.
3/ Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
C’est à juste titre que l’employeur fait valoir que la liquidation de l’astreinte est de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L. 131-3 du code de procédure civile à défaut pour le conseil de prud’hommes de se l’être réservée.
Il y a donc lieu de dire la demande est irrecevable.
4/ Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Agri Santerre au paiement de congés payés afférents aux IJSS, constaté que la société Agri Santerre avait rempli son obligation légale de reclassement à l’endroit de M. [J], dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouté M. [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire en l’absence d’éléments probants,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Agri Santerre n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [J],
Dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Agri Santerre à payer à M. [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Dit que M. [J] a été victime de discrimination à raison de son état de santé,
Condamne la société Agri Santerre à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit recevables les demandes au titre du rappel de primes de participation,
Condamne la société Agri Santerre à payer à M. [J] les sommes de :
— 1 015,53 euros au titre du reliquat de participation 2018,
— 1 023,52 euros au titre du reliquat de participation 2019,
— 857,21 euros au titre du reliquat de participation 2020,
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Agri Santerre à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Agri Santerre aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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