Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07285 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFV
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 17h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [X] [W] [V]
né le 01 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Johanna Prévost, avocat de permanence au barreau de Paris, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [Y] [U] (Interprète en langue arabe), serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zérad pour le cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d’audience du centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/5297 et celle introduite par le recours de M. [L] [X] [W] [V] enregistrée sous le numéro 25/5291, déclarant le recours de M. [L] [X] [W] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 15h34, par M. [L] [X] [W] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [X] [W] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] [W] [V], de nationalité egyptienne, est né le 1er janvier 2001.
Il a été interpellé le 22 décembre 2025 après des insultes et des dégradations dans un établissement de soins. A la suite d’une garde à vue, le préfet de la Seine-[Localité 5] a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national sans délai et a prononcé une interdiction de retour pendant 24 mois.
Cette décision a été notifiée à M. [V] le 23 décembre à 16h30.
Le même jour le préfet a pris un arrêté plaçant M. [V] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 23 décembre à 16H40.
La procédure comporte le registre de rétention relatif à la situation de M. [V].
Saisi par le préfet et par M. [V], le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance le 28 décembre 2025 qui a :
Ordonné la jonction des procédures,
Déclaré recevable et rejeté le recours de M. [V],
Déclaré recevable la requête du préfet et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025.
M. [V] a fait appel de cette décision par une déclaration du 29 décembre 2025 à 15h34, motivée ainsi :
— il n’a pas accès à un téléphone et ne peut pas exercer ses droits au centre de rétention,
— sa vulnérabilité n’a pas été évaluée, il souffre de problèmes de santé,
— l’ordonnance n’est pas motivée quant à la critique relative à l’absence de personne morale conventionnée au centre de rétention,
— l’administration n’a fait aucune diligence en vue de son éloignement,
— son état de santé est incompatible avec la rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect effectif des droits du retenu
Contrairement à ce que soutient M. [V] le registre de rétention mentionne qu’il a sollicité l’accès au téléphone et qu’il l’a obtenu. M. [V] a signé ce document, manifestant ainsi son approbation.
De plus, au cours de sa garde à vue M. [V] a sollicité une visite médicale. Celle-ci lui a été proposée le 23 décembre 2025 à 0h10 mais il l’a refusée en dépit de plusieurs sollicitations des policiers.
La procédure contient en outre un examen par un psychiatre réalisé le 23 décembre 2025, l’ordonnance des médicaments prescrits à M. [V] et des documents relatifs à son suivi médical de sorte que son état de santé est connu et pris en considération.
Lors de la notification de ses droits au centre de rétention M. [V] a été informé de la possibilité de consulter un médecin.
Ainsi les droits de M. [V] ont été respectés et ses critiques ne sont pas fondées.
Sur les diligences de l’administration
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce dès le placement en rétention le préfet a saisie le consul d’Egypte d’une demande d’établissement d’un document transfrontière permettant le rapatriement de M. [V].
Ainsi, les diligences de l’administration en vue de l’éloignement sont justifiées. La critique de l’appelant n’est pas fondée.
En conséquence la décision critiquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance prononcée par le magistrat du tribunal judiciaire de Melun le 28 décembre 2025
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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