Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 2 avril 2024, N° 21/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Gan Assurances agissant en sa qualité d'assureur de la SAS Les Etablissements Didier Hermel c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 7 ] agissant par ses représentants léhaux, S.A.S. Etablissements Didier Hermel, Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages personne moral de droit privé, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/50
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ6I
Ordonnance (N° 21/00045) rendue le 02 Avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
SA Gan Assurances agissant en sa qualité d’assureur de la SAS Les Etablissements Didier Hermel
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Lucile Delacomptee, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [X] [K] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
S.A.S. Etablissements Didier Hermel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] agissant par ses représentants léhaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages personne moral de droit privé, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Compagnie d’assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il se trouvait sur le capot de la tondeuse autoportée conduite par son grand-père, M. [E] [O], l’enfant [Y] [H], âgé de 6 ans, a chuté et son pied gauche a été happé par les lames de la tondeuse, lui sectionnant la partie latérale gauche du pied jusqu’à la malléole.
A la suite de cet accident, [Y] a subi une amputation du pied gauche.
La société Gmf, assureur de M. et Mme [O], a diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [R] [Z], qui a déposé deux rapports en date des 5 septembre 2014 et 10 février 2016.
Les docteurs [G] [P] et [M] [J], mandatés respectivement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) et les Acm, assureur de Mme [N] [O], mère de l’enfant, ont établi un rapport d’expertise le 1er décembre 2015 fixant la date de consolidation de [Y] au 6 octobre 2015.
Le 29 février 2016, le Fgao a adressé à Mme [N] [O] une proposition d’indemnisation des préjudices de son fils [Y].
Par courrier du 15 avril 2016 réitéré le 22 juin 2016, la Cpam de [Localité 7] a réclamé à la Gmf le remboursement de sa créance d’un montant de 370 742,71 euros.
La Gmf a alors indiqué à la Cpam qu’aucune prise en charge du sinistre ne pouvait intervenir dans la mesure où la tondeuse autoportée constitue un véhicule terrestre à moteur et est donc à ce titre soumis à une assurance obligatoire qui n’a pas été souscrite par les époux [O] (grands-parents).
La Cpam a donc adressé sa demande de remboursement à M. [E] [O], en vain.
C’est ainsi que, par acte du 19 janvier 2021, la Cpam de [Localité 7] a fait assigner M. [E] [O], Mme [K] épouse [O] et l’enfant [Y] [H], représenté par sa mère, Mme [N] [O], aux fins de voir déclarer les époux [O] responsables de l’accident dont a été victime [Y] en leur qualité de gardien de l’instrument du dommage et condamner ces derniers in solidum au paiement de ses débours définitifs.
Puis, par actes des 7 octobre 2021 et 22 décembre 2021, la Cpam de [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée le Fgao et la société Gmf.
Ces deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2021.
Par acte du 8 décembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner les établissement Didier Hermel, vendeur de la tondeuse, aux fins de garantie.
Le 23 janvier 2023, la société Gan Assurances, assureur de la société Hermel, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
débouté la société Etablissement Didier Hermel et la société Gan Assurances de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à leur encontre par M. [E] [O] et Mme [X] [K] épouse [O]
débouté la société Etablissement Didier Hermel et la société Gan Assurances de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrite l’action engagée à leur encontre par la Cpam de [Localité 7]
débouté la Cpam de [Localité 7] de ses demandes de provisions formées à l’encontre de M. [E] [O] et Mme [X] [K] épouse [O], la société Etablissement Didier Hermel et la société Gan Assurances
débouté la Cpam de [Localité 7] de sa demande de production de pièces
renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 24 mai 2024 à 9heurs pour les conclusions de la société Etablissement Didier Hermel
dit n’y avoir leu à application de l’article 700 du code de procédure civile
réservé les dépens
rejeté les demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la société Gan Assurances a formé appel dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif l’ayant déboutée avec son assuré de ses demandes tendant à voir déclarer prescrites les actions engagées à son encontre tant par M. et Mme [O] que par la Cpam.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la société Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 795 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
la recevoir en son appel limité et la déclarer bien fondée
infirmer l’ordonnance dont appel dans les termes de sa déclaration d’appel
confirmer l’ordonnance dont appel en ses autres dispositions
statuant à nouveau
déclarer irrecevable puisque prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux [O] à son encontre et des Etablissements Hermel
débouter les époux [O] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et des Etablissements Hermel
débouter en tout état de cause la Cpam de [Localité 7] de toutes ses demandes e provision et de condmantion au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel dirigées à son encontre et des Etablissement Hermel
débouter le Fgao, la Cpam de [Localité 7], les époux [O] et la Gmf de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel en tant que dirigée à son encontre
condamner la Cpam de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel
débouter toute autre partie de toute demande formée à son encontre
condamner in solidum les époux [O] et la Cpam de [Localité 7] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [O] à l’encontre de la société Hermel qu’elle assure est prescrite dès lors que le
délai quinquennal a commencé à courir à compter du refus de garantie de la Gmf intervenu le 18 septembre 2014 et alors qu’à cette date, les époux [O] auraient dû avoir connaissance qu’ils n’étaient pas assurés pour leur tondeuse à l’origine du dommage. Dès lors, ceux-ci étaient en capacité de prendre conscience des conséquences de la décision de non-garantie de la Gmf et des recours éventuels en recouvrement de leurs créances du Fgao et de la Cpam
l’action diligentée par la Cpam à l’encontre de la société Hermel qu’elle assure est également prescrite puisque contrairement a ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas de l’action subrogatoire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour laquelle la prescription décennale à compter de la consolidation du dommage de l’article 2226 du code civil est applicable dès lors que la société Hermel n’est pas le tiers responsable de l’accident et que la Cpam est tiers au contrat conclu entre les époux [O] et la société Hermel, venderesse, de sorte que l’action est extra-contractuelle et que la prescription prévue à l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer. Or, le point de départ du délai quinquennal se situe au 26 octobre 2017, date à laquelle la Gmf a informé la Cpam de l’absence de souscription d’une assurance pour la tondeuse et de l’intervention du Fgao.
la question de la responsabilité de la société Hermel n’ayant pas été tranchée, la demande de provision de la Cpam formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse alors en outre qu’il est permis de s’interroger sur la possibilité pour celle-ci de solliciter une telle condamnation à l’encontre de la société Hermel qui est tiers au contrat conclu avec les époux [O] et que seuls ces derniers sont susceptibles de se prévaloir d’un préjudice auprès de leur cocontractant.
la demande de garantie formée par les époux [O] à son encontre et de la société Hermel est irrecevable puisque ceux-ci n’ont pas formé appel incident du chef du jugement ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires. Au surplus, elle n’est pas fondée puisque la question de la responsabilité de la société Hermel n’est pas tranchée.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2024, la Cpam de [Localité 7], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Sur la prescription :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société Hermel et son assureur Gan de leur « exception de prescription et d’irrecevabilité » de l’action engagée par les époux [O] et par elle
la réformer en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de prise en charge des frais répétibles et irrépétibles
condamner la société Gan à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum la société Gan et la société Hermel aux dépens de l’incident d’instance et d’appel
Sur la provision :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de provision contre les époux [O] et la société Gan assurances
— condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer une provision de 65 000 euros
Condamner la société Gan à lui payer une provision de 100 000 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
son action à l’encontre des époux [O] n’est pas prescrite : le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe au jour de la réclamation d’un tiers, victime ou subrogé, soit en l’espèce, en 2020, date de la mise en demeure de payer délivrée aux époux [O] qui « matérialise le préjudice »
de même, son action à l’encontre de la société Hermel et de son assureur n’est pas prescrite. En effet, en sa qualité de tiers, elle ignorait tant l’existence de la vente que l’identité du vendeur de même que le manquement reproché à ce dernier. Elle considère qu’elle subit un préjudice personnel dans la mesure où le protocole d’accord assureurs organismes sociaux (PAOS) du 24 mai 1983 impose à l’assureur de rembourser les débours sans discussion ni procès ce qui justifie son action indemnitaire contre le Gan. Or, si la société Hermel avait fait assurer les époux [O], elle aurait été indemnisée.
l’obligation indemnitaire des époux [O] n’est pas contestable dans la mesure où elle découle de la loi du 5 juillet 1985 ou éventuellement de la responsabilité du fait des choses, les époux [O] étant propriétaires gardiens de la tondeuse le jour de l’accident, ce qui n’est pas contesté et dès lors qu’elle a chiffré définitivement ses débours sur la base de trois rapports d’expertise
de même, l’obligation indemnitaire de la société Hermel, professionnel qui a livré un véhicule soumis à un régime d’assurance obligatoire sans se faire délivrer de quittance, n’est pas contestable.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [E] [O], Mme [X] [K] épouse [O] et Mme [N] [O], intimés, demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions
débouter en conséquence les établissement Didier Hermel et Gan Assurances de leurs demandes dirigées à leur encontre
débouter la Cpam de [Localité 7] de ses demandes dirigées à leur encontre
a titre subsidiaire : condamner les Etablissement Didier Hermel et son assureur Gan Assurances à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la Cpam de [Localité 7] à quel que titre que ce soit
statuant à nouveau : condamner in solidum les établissements Didier Hermel, Gan Assurances et la Cpam de [Localité 7] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
Sur la recevabilité de leur action à l’encontre de la société Hermel et de la société Gan Assurances
le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 11 mai 2020, date de la mise en demeure de la Cpam,
la preuve de ce qu’ils ont été informés du refus de garantie de la Gmf avant le 8 décembre 2017 n’est pas rapportée
le courrier du 18 septembre 2014 par lequel la Gmf refuse sa garantie a été adressé en lettre simple à Mme [X] [O]
un tel courrier a été adressé en recommandé avec avis de réception le 16 janvier 2015 mais à Mme [N] [O] seule
l’offre d’indemnisation amiable de même que la régularisation d’un procès-verbal de transaction le 18 juin 2018 qui sont intervenues entre le Fgao et les parents de [Y] ne leur sont pas opposables
Sur la provision demandée par la Cpam :
l’obligation à paiement est contestable dans son principe et son quantum notamment au regard des demandes formées au titre des frais futurs
or, dans le cadre de son recours subrogatoire, la Cpam ne peut réclamer au tiers responsable que les sommes effectivement versées à la victime au jour de la demande, ce dont elle doit justifier, et non des sommes estimées.
Dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Etablissement Didier Hermel demande à la cour, au visa des article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la Cpam de [Localité 7] de ses demandes de provision formées à son encontre, des consorts [O] et de Gan Assurance
réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée ainsi que le Gan de ses demandes tendant à voir déclarer prescrites l’action des époux [O] et celle de la Cpam de [Localité 7]
statuant à nouveau sur ces deux points :
déclarer que l’action en responsabilité contractuelle de M. et Mme [O] à son encontre est irrecevable comme prescrite ;
déclarer l’action de la Cpam à son encontre irrecevable comme prescrite ;
Si par impossible, la cour la condamne à verser une provision à valoir sur l’indemnisation définitive :
condamner la société Gan Assurances à la garantir de toute condamnation mise à sa charge
en tout état de cause :
condamner in solidum M. et Mme [O] et la Cpam de [Localité 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle conteste le manquement reproché à son obligation d’information et de conseil dès lors que la tondeuse ne peut être considérée comme un véhicule puisque sa conduite est strictement limitée au terrain privé de sorte que l’obligation d’assurance n’existe pas précisant que la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que la tondeuse autoportée est un véhicule terrestre à moteur est postérieure à l’achat de la tondeuse litigieuse
le premier juge a fixé à tort le point de départ du délai de prescription quinquennal au 11 mai 2020 alors que les époux [O] auraient dû connaitre leur obligation de procéder à la réparation intégrale du préjudice de l’enfant dès le jour de l’accident, soit le 23 juillet 2014, qu’ils n’avaient pas souscrit de contrat d’assurance pour la tondeuse autoportée et qu’ils avaient manqué à leur obligation de surveillance de l’enfant. La date la plus tardive doit être fixée au 18 septembre 2014, date à laquelle les époux [O] ont eu connaissance du refus de garantie de leur assureur, la Gmf. Enfin, alors que le Fgao a pris en charge le sinistre en adressant une proposition indemnitaire à la mère de l’enfant le 29 février 2016, les consorts [O] savaient à cette date qu’ils ne pouvaient mobiliser aucune garantie pour le sinistre. Leur action engagée plus de six ans après cette date est donc prescrite
l’action de la Cpam à son encontre ne constitue pas une action subrogatoire au sens de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale qui n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors qu’en sa qualité de vendeuse de la tondeuse, elle n’est pas responsable de l’accident. L’action de la Cpam est de nature extra-contractuelle dès lors qu’elle est tiers au contrat de vente. Le point de départ du délai quinquennal se situe au 26 octobre 2017 date à laquelle la Cpam a eu connaissance du refus de garantie de la Gmf de sorte que son action est prescrite ;
dès lors que la qualification de la tondeuse autoportée n’a pas été tranchée de même que sa responsabilité, la demande de provision formée à son encontre est contestable.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société Gmf demande à la cour de :
prendre acte de l’absence de demande dirigée en cause d’appel à son encontre
confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
condamner en conséquence la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’incident de première instance et d’appel.
Elle considère qu’elle ne semble concernée par la procédure d’incident dans la mesure où il n’est formulé aucune demande à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fgao) demande à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 421-1 du code des assurances, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
débouter Gan Assurance de l’ensemble de ses demandes
condamner Gan assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Fonds rappelle qu’aucune demande n’a été formée par la Cpam à son encontre et s’en rapporte à justice sur la prescription soulevée par le Gan et son assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que dans le dispositif de ses écritures, la Cpam ne sollicite la réformation du jugement attaqué qu’en ses dispositions relatives à ses demandes de provision, aux frais irrépétibles et aux dépens.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à réformer le jugement querellé en sa disposition relative à la demande de production de pièces.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [O] à l’encontre de la société Hermel et de son assureur, le Gan
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale mais elles s’opposent sur le point de départ du délai de prescription.
Il est rappelé que les consorts [O] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Etablissement Didier Hermel, en sa qualité de vendeur de la tondeuse, en invoquant un manquement à son obligation d’information et de conseil résultant de l’absence de rappel de l’obligation de souscrire une assurance pour l’engin auto-tracté.
Ils exercent ainsi une action soumise à l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. (Cass. Com. 26 janvier 2010, n° 08-18.354).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime [Y] le 23 juillet 2014 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre régularisé par les époux [O] ayant donné lieu à un refus de garantie de leur assureur, la société Gmf, qui s’est prévalue de la clause d’exclusion de garantie des véhicules terrestres à moteur dont
les tondeuses autoportées prévue par les conditions générales de l’assurance multirisques habitation souscrite.
Le dommage invoqué par les époux [O] résulte de la demande de paiement de ses débours par la Cpam consécutivement au refus de garantie de leur assureur, la Gmf.
Il importe, pour fixer le point de départ de l’action en responsabilité au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil, de rechercher la date à laquelle M. et Mme [O] ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action soit la date à laquelle s’est manifesté concrètement le préjudice allégué.
Cette date ne saurait être fixée au jour de l’accident dès lors que les époux [O], qui avaient déclaré le sinistre à leur assureur, ignoraient alors qu’ils étaient susceptibles de prendre en charge les conséquences de l’accident.
Il est certes établi que le refus de garantie a été porté à la connaissance de Mme [X] [O] par leur assureur, la Gmf, selon courrier du 18 septembre 2014 aux termes duquel celle-ci indique que « la garantie « responsabilité civile personnelle ou familiale » de votre contrat habitation n’a pas vocation à être mise en jeu dans ce dossier. En effet, il s’agit d’une exclusion du contrat (cf . copie des conditions générales) ».
En outre, il est constant que Mme [N] [O] a sollicité l’indemnisation du préjudice de son enfant [Y] auprès du Fgao qui a vocation à intervenir pour pallier l’absence de souscription d’une assurance obligatoire et que le Fonds de garantie lui a adressé une offre d’indemnisation amiable le 29 février 2016.
Si ces faits tendent à établir que les époux [O] ont eu conscience à tout le moins à cette dernière date de ce que la tondeuse, à l’origine du préjudice de [Y], n’était pas assurée, en revanche, ils n’ont pu prendre la mesure de leur préjudice qu’à partir de la mise en demeure par la Cpam de payer ses débours définitifs délivrée le 11 mai 2020.
Il s’ensuit que les époux [O] pouvaient agir à l’encontre de cette société jusqu’au 11 mai 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 8 décembre 2022, la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par les consorts [O] à l’encontre de la société Hermel n’est donc pas acquise.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de la Cpam à l’encontre de la société Hermel
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la Cpam dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers
responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins.
Selon l’article 2226 du code civil, seule l’action en responsabilité engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui résultent d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 février 2023, la Cpam sollicite la condamnation in solidum du vendeur, la société Hermel, et des époux [O] au paiement de ses débours.
Il est exact, comme le font valoir la Gan et la société Hermel, que le manquement éventuel de cette dernière à son obligation d’information et de conseil à l’égard des époux [O] portant sur l’obligation d’assurer la tondeuse litigieuse, ne présente aucun lien de causalité avec la survenance du dommage dont été victime l’enfant [Y], seuls les époux [O] pouvant alléguer un préjudice résultant d’un tel manquement.
Dans ces conditions, à supposer que la Cpam agisse en sa qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de la victime, la société Hermel ne saurait être qualifiée de tiers responsable du dommage corporel de l’enfant.
Dès lors, l’action de la Cpam ne peut être soumise au délai de prescription décennale à compter de la date de consolidation du dommage comme l’a retenu le premier juge.
Seul le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’une action de nature extra contractuelle sur le fondement d’un préjudice propre, dont l’examen du bien-fondé ne relève pas de la présente procédure.
S’il ressort des pièces du dossier que la Cpam a été informée par la société Gmf du refus de garantie opposé à M. et Mme [O] par courriel du 26 octobre 2017 ainsi que de l’intervention du Fgao, elle n’a eu connaissance de l’action en responsabilité contractuelle exercée par les époux [O] à l’encontre de la société Hermel à l’encontre de laquelle il est reproché l’absence d’information sur la nécessité d’assurer la tondeuse autoportée qu’au moment de la délivrance de l’assignation du 26 octobre 2022.
Avant cette date et en qualité de tiers au contrat de vente, elle ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Par suite, l’action de la Cpam à l’encontre de la société Hermel est pas prescrite.
Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes de provisions formée par la Cpam
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
D’une part, pour les motifs précédemment développés, la question du recours subrogatoire de la Cpam ou son action en réparation d’un préjudice propre à l’encontre de la société Hermel, qui conteste par ailleurs l’obligation d’assurance d’une tondeuse, constitue une contestation sérieuse, qui fait obstacle à son examen dans le présent cadre.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la Cpam de sa demande de sa provision à l’encontre de la société Hermel et de son assureur, le Gan.
D’autre part, s’agissant de la demande de provision formée à l’encontre des époux [O], ceux-ci ne formulent aucune objection quant au principe de leur responsabilité dans la survenance du dommage, se contentant de rechercher la garantie de la société Hermel et de son assureur.
La Cpam produit un relevé de ses débours définitifs arrêtés au 22 juin 2016 pour un montant de 370 742,71 euros incluant des frais futurs à hauteur de la somme de 275 998,75 euros étant précisé que ces frais futurs ont été actualisés à la somme de 301 288,96 euros au 31 décembre 2022, portant ainsi la créance à la somme totale de 437 091,50 euros.
Il n’est pas démontré que des sommes ont été versées par le Fgao à la victime à titre d’avance sur le recours de la Cpam comme le font valoir les époux [O] étant précisé que le mécanisme institué par l’article L. 421-1 du code des assurances prévoit que le Fonds de garantie intervient, à titre subsidiaire, pour indemniser les seuls préjudices qui ne sont pas réparés ou pris en charge par ailleurs.
Indépendamment des frais futurs dont le paiement anticipé ne peut être exigé par la Cpam, l’obligation à paiement des époux [O] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée de 65 000 euros.
Les époux [O] seront donc condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de garantie formée par les époux [O] à l’encontre de la société Hermel et du Gan
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [O] sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée en toute ses dispositions et forment, à titre subsidiaire, une demande de garantie à l’encontre de la société Hermel et du Gan.
Alors que ces mêmes conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, les époux [O] n’ont donc formé aucun appel incident.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut dès lors que confirmer l’ordonnance ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Au surplus, la demande de garantie formée à l’encontre du vendeur et de son assureur ne saurait prospérer dans le cadre de la présente procédure alors que la responsabilité de la société Hermel n’est pas acquise.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a débouté la Cpam de [Localité 7] de sa demande de provision formée à l’encontre de M. [E] [O] et Mme [K] épouse [O] ;
Prononçant à nouveau de ce seul chef réformé et y ajoutant ;
Condamne M. [E] [O] et Mme [K] épouse [O] à payer à la Cpam de [Localité 7] la somme de 65 000 euros à titre de provision ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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