Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 novembre 2021, N° 20/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 23/01859
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2FQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00098)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE :
L’URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [F] [D], greffier stagiaire et de Mme [R] [O], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [J] a été affiliée du 1er novembre 2009 au 14 décembre 2022 au Régime Social des Indépendants (RSI) en sa qualité de gérante de la SARL [J] ayant pour objet « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ».
Le 31 janvier 2020, Mme [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte décernée par l’URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI, le 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 30 054 euros au titre des cotisations et majorations de retard de :
— La régularisation 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2018, sommes visées par la mise en demeure du 18 juin 2019 (17 346 euros),
— 1er et 2ème trimestres 2019, sommes visées par la mise en demeure du 18 juin 2019 (11 470 euros),
— 3ème trimestre 2019, sommes visées par la mise en demeure du 9 octobre 2019 (5 201 euros).
Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte recevable mais mal fondée,
— Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Validé la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par l’URSSAF [Localité 3] à l’encontre de Mme [J] d’un montant actualisé de 8 441 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019 ainsi que la régularisation de l’année 2018,
— Condamné Mme [J] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 8 441 euros,
— Dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
— Dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à charge du débiteur,
— condamné Mme [J] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
— Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
— Rappelé qu’au terme de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 15 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 3 mai 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024.
Mme [J] a sollicité un report d’audience pour étayer sa contestation de nouvelles décisions de jurisprudence qui lui a été refusé considérant que :
— Elle est appelante et a déjà obtenu un renvoi de l’audience fixée initialement le 1er octobre 2024 à celle du 3 décembre ;
— L’Urssaf a conclu depuis le 8 juillet 2024 ;
— La procédure étant orale elle pouvait apporter les élements en question.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025, sans être autorisées à déposer de note en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [J] selon ses conclusions déposées le 15 novembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,
— Infirmer le jugement en première instance sur l’ensemble des chefs de jugement,
— Déclarer que l’URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus de sa comptable,
— Débouter l’URSSAF de sa demande de validation de la mise en demeure,
— Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet, en l’absence de motif,
— Déclarer la contrainte nulle et de nul effet pour dates fausses sur les mises en demeure,
— Débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700,
— Débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
— Condamner l’URSSAF à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale, Mme [J] soutient que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant du litige lorsque le différend porte sur la CSG et CRDS et qu’en l’espèce, sa seule voie de recours était l’appel.
Elle affirme avoir réceptionné des mises en demeure non conformes au niveau rédactionnel ne lui ayant pas permis de connaître l’étendue de son obligation (ndr : défaut de motivation) et reproche à l’organisme social d’avoir calculé les cotisations réclamées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de déclaration de ses revenus alors que, d’après la concluante, il pouvait les obtenir sur le fondement de l’article L152 du livre des procédures fiscales.
Concernant les mises en demeure et la contrainte, elle sollicite leur nullité en l’absence de mention d’un motif sur ces actes (« insuffisance ou absence de versement »), distinct de la mention de la cause relative à l’affiliation obligatoire à la caisse, ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Elle prétend que toute mise en demeure et toute contrainte, outre le motif, doit détailler chaque montant réclamé en principal en le ventilant entre les différentes cotisations et contributions (risque par risque) et période par période et que cette exigence est requise à peine de nullité de plein droit sans avoir besoin de démontrer l’existence d’un grief.
Elle invoque également des erreurs matérielles constitutives de fautes professionnelles puisque la référence de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte est fausse, la date aussi. Ainsi, la contrainte du 17 janvier 2020 fait mention de mise en demeure en date du 18 juin 2019 et du 9 octobre 2019 avec des numéros de dossiers internes et non pas le numéro d’accusé de réception qui reste le seul et unique numéro de référence.
L’URSSAF [Localité 3] au terme de ses conclusions déposées le 8 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé I’appel formé par Mme [Z] [G] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Grenoble du 5 novembre 2021,
— Confirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [Z] [G] de l’intégraIité de ses demandes,
— Condamner Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’articIe 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] [G] aux dépens.
Elle soutient que les mises en demeure et la contrainte sont régulières et valides dans la mesure où elles indiquent bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Mme [G].
Elle expose que d’une part, chaque mise en demeure permet de connaître la nature des cotisations et des contributions réclamées qui sont détaillées (invalidité-décès – retraite de base – retraite complémentaire – allocations familiales – CSG/CRDS -formation professionnelle – maladie), leur montant qui est bien distinct de celui des majorations de retard appliquées et les périodes concernées et que d’autre part, la contrainte litigieuse satisfait elle aussi à ses trois obligations.
Elle ajoute que les modalités de calcul ne sont pas requises dans la mise en demeure et qu’aucun texte ne comporte non plus d’exigence quant à l’indication expresse d’un motif.
Concernant les références des mises en demeure, elle indique que seuls les numéros de dossier doivent être pris en compte et que ceux-ci figurent bien, à l’identique, sur la contrainte.
Elle fait valoir en outre que la différence de date n’affecte pas la validité de la mise en demeure ou de la contrainte puisque la date n’est pas un critère déterminant au visa de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 novembre 2016.
Concernant la réduction de la créance du fait de la prise en compte du revenu 2018 annulant la taxation d’office, elle affirme que Mme [G] est mal fondée à lui reprocher de ne pas détailler, dans la contrainte, à quoi correspondent les déductions mentionnées puisqu’aucune obligation n’est mise à sa charge à ce sujet.
Elle précise enfin que les cotisations et contributions ont été correctement calculées conformément à la législation, sur des bases forfaitaires taxées d’office pour les cotisations dues en 2018, en l’absence de ses déclarations de revenus 2016 et 2017 puis sur les bases suivantes :
— Revenu 2016 : 33 051 euros (déclaré)
— Revenu 2017 : 38 424 euros (obtenu de la DGFIP)
— Revenu 2018 : 11 254 euros (obtenu de la DGFIP)
— Cotisations provisionnelles 2019 : revenu 2018
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce
Dans le délai légal imparti, Mme [J] a régulièrement formé opposition le 31 janvier 2020 devant la juridiction sociale de [Localité 2] à une contrainte décernée par l’URSSAF [Localité 3] venant aux droits du Régime Social des Indépendants, le 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 30 054 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de la régularisation 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019 et du 3ème trimestre 2019.
Il convient de souligner que la question de la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [J] n’a pas été soulevée par l’URSSAF [Localité 3] et que l’appelante sollicite principalement l’annulation des mises en demeure préalables et de la contrainte litigieuse pour défaut de motif.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au débiteur.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.
La mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure comme la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un prejudice.
Il est admis qu’une contrainte soit motivée par référence à une mise en demeure préalablement délivrée détaillant la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent.
Au premier soutien de sa demande d’annulation des mises en demeure, Mme [J] prétend que ces actes ne sont pas conformes au niveau rédactionnel, doivent mentionner leur motif comme toute contrainte ou tout acte établissant une créance et qu’à défaut, elle n’a pas été en mesure de connaître l’étendue de son obligation.
Cependant l’examen des mises en demeure produites par l’intimée qui ont, chacune, été adressées à Mme [J] par lettre recommandée comme en attestent les accusés de réception joints permet de constater que tant les deux mises en demeure du 18 juin 2019 que celle du 9 octobre 2019 répondent aux exigences légales de motivation lesquelles se limitent à ces trois mentions :
— La nature et le montant des cotisations réclamées auquel s’ajoutent des majorations de retard : invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/CRDS, formation professionnelle, maladie,
— La période auxquelles ces cotisations se rapportent : les 3ème et 4ème trimestres 2018 et la régularisation 2018, s’agissant de la première mise en demeure ; les 1er et 2ème trimestres 2019 s’agissant de la seconde et enfin le 3ème trimestre 2019 pour la troisième (5 201 euros).
Mme [J] ne peut reprocher à l’organisme social de ne pas avoir indiqué un motif à savoir si elle était redevable à son égard, en raison d’une insuffisance ou d’une absence de versement, dès lors qu’aucun texte ni la jurisprudence ne l’impose comme condition de validité de la mise en demeure ou même de la contrainte.
Au demeurant une mise en demeure de payer pour absence ou insuffisance de versement comme requis par la cotisante équivaudrait à un pléonasme.
De même les modalités de calcul des cotisations n’ont pas à être précisées et il n’est pas non plus imposé contrairement à ce qu’affirme l’appelante de ventiler risque par risque les montants réclamés qui le sont déjà dans la mise en demeure.
Pour rappel, la mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti à compter de sa réception et il appartenait en tout état de cause à Mme [J] de régler les cotisations et contributions sociales dont elle était redevable pendant sa période d’affiliation à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérante de la SARL [J].
Dès lors que les trois mises en demeure préalables sont conformes aux exigences légales de motivation, elles ne se trouvent donc entâchée d’aucune irrégularité et le moyen tiré de l’absence de motif doit être rejeté.
Au second soutien de sa demande d’annulation, Mme [J] prétend que des erreurs matérielles ont été commises par l’organisme social et relève notamment des incohérences portant sur les dates et les références des mises en demeure par comparaison avec la contrainte querellée.
Ainsi Mme [J] observe par exemple que la première mise en demeure datée du 18 juin 2019 se rapportant aux cotisations de la régularisation 2018, des 3ème et 4ème trimestres 2018 a été éditée le 19 juin 2019 alors que, sur la contrainte du 17 janvier 2020, il est fait mention d’une mise en demeure n°0083793880 en date du 18 juin 2019 avec des numéros de dossiers internes et non pas le numéro d’accusé de réception, seul numéro devant pourtant figurer sur la contrainte d’après elle.
Mais il ressort en premier lieu des pièces produites que la contrainte du 17 janvier 2020 se réfère expressément, comme cela est admis, à chacune des mises en demeure préalablement adressées à Mme [J] et indique clairement elle aussi la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent tout en faisant également état des déductions opérées compte tenu des versements effectués par la débitrice.
En second lieu, si des différences de dates peuvent être relevées entre celles mentionnées sur chaque mise en demeure et celles figurant sur la contrainte, cette simple erreur n’a pas pour effet d’affecter la régularité des mises en demeure et la validité de la contrainte dès lors qu’au vu des autres éléments chiffrés concordants portés sur ces actes, à tout stade du recouvrement, Mme [J] a parfaitement pu avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation à l’égard de l’URSSAF [Localité 3].
En troisième lieu, Mme [J] considère à tort que le numéro devant figurer sur la contrainte du 17 janvier 2020 devrait être celui correspondant au numéro de l’envoi de la lettre recommandée de la mise en demeure.
En reprenant sur la contrainte, le numéro de dossier indiqué en bas de chaque mise en demeure, plus précisément, sur le coupon à joindre au versement (avec rappel de la date, du montant réclamé, des périodes concernées), toute confusion est ainsi évitée, dans l’intérêt du cotisant.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] est de nouveau mal fondée en ses griefs relatifs aux dates et références des mises en demeure.
Les mises en demeure et la contrainte litigieuse étant régulières et valides, il n’y a pas lieu de les annuler comme le réclame l’appelante pour les différents motifs précédemment développés et finalement rejetés.
Enfin il importe de rappeler qu’en cas de contestation des montants dus, il incombe à l’opposant à contrainte d’établir la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [J] remet en cause la taxation d’office des cotisations dues, appliquée pourtant à juste titre par l’URSSAF [Localité 3], en l’absence de déclaration annuelle spontanée de ses revenus 2018 par la cotisante comme le prévoient les dispositions de l’article R.131-1 du code de la sécurité sociale. Les deux courriers du 27 septembre 2019 versés aux débats par l’intimée (régularisation des cotisations 2018 et appel de cotisations 2019, pièce n°9) démontrent que la cotisante a été invitée à communiquer ses revenus pour permettre le calcul des cotisations définitives 2018, déterminées, à défaut, sur une base forfaitaire majorée.
Sauf à s’exonérer de ses propres obligations, l’appelante se trouve également mal fondée à soutenir que la caisse pouvait obtenir ses revenus sur le fondement de l’article L152 du livre des procédures fiscales.
Les cotisations ont été recalculées sur la base des revenus réels de Mme [J] obtenus spontanément ou par l’intermédiaire d’un droit de communication auprès de la DGFIP ayant ainsi permis de ramener les causes de la contrainte de 30 054 euros à 8 441 euros, sans qu’en contrepartie Mme [J] ne les verse.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision déférée mérite confirmation en ce que les premiers juges ont validé la contrainte du 17 janvier 2020 et ainsi condamné à ce titre Mme [J] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme actualisée de 8 441 euros justifiée par l’URSSAF [Localité 3] dans ses écritures par un décompte suffisamment détaillé et correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018, de la régularisation de l’année 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, provisionnelles pour ces dernières calculées sur le revenu 2018.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Elle sollicite par ailleurs que l’URSSAF [Localité 3] soit déboutée de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700, ou de dommages et intérêts et l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
Le jugement déféré sera confirmé de ces deux chefs par adoption des motifs des juges de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [J] à verser la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que l’URSSAF [Localité 3] a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
CONFIRME le jugement RG 20-00098 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 novembre 2021.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] [J] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens.
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Associations ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Incident ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Action
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Veuve ·
- Option ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement ·
- Irradiation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ascenseur ·
- Dépôt
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- In solidum ·
- Égout ·
- Eau usée ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Vérification d'écriture ·
- Résiliation du bail ·
- Enlèvement ·
- Résiliation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Responsabilité
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vigne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Diligences ·
- Minorité ethnique ·
- Ministère public ·
- Aéroport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.