Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 12 nov. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 avril 2024, N° 23/1440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/302
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIU7 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/1440
[T]
C/
S.A.R.L. AUTOMOBILE INSULAIRE DE RÉCUPÉRATION
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 22 février 1950 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTOMOBILE INSULAIRE DE RÉCUPÉRATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [I] [B] épouse [T]
née le 22 janvier 1941 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T] est propriétaire d’un hangar situé [Adresse 9] à [Localité 7] (Haute-Corse) depuis le 11 juillet 1991.
La S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération, gérée par son fils,
M. [G] [T], occupe ce hangar depuis 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023,
M. [H] [T] a mis en demeure le gérant de la société de procéder au paiement de la somme de 95 240 euros au titre des loyers commerciaux pour la période du 2 janvier 2021 au 2 septembre 2023.
Par exploit du 11 octobre 2023, M. [H] [T] a assigné la S.A.R.L. Automobile insulaire devant le tribunal judiciaire de Bastia pour faire constater l’existence d’un bail commercial verbal entre eux et d’en prononcer la résiliation, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société, la faire condamner à une indemnité d’occupation de 200 euros par jour jusqu’à restitution des clefs, ainsi qu’à une somme de 95 240 euros au titre de l’arriéré de loyers et à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté
M. [H] [T] de toutes ses prétentions et l’a condamné au paiement des entiers dépens sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées le 3 janvier 2025, Mme [I] [B], épouse [T], est intervenue volontairement à l’instance.
Par dernières écritures communiquées le 2 avril 2025, M. [H] [T] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BASTIA en
ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [H] [T] de toutes ses prétentions ;
Condamné Monsieur [H] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [H] [T] recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
— Déclarer irrecevables l’intervention volontaire et les demandes reconventionnelles de Madame [I] [T] ;
— Débouter à toute fin et subsidiairement Madame [I] [T] de
l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme infondées ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) comme prescrites ;
Débouter à toute fin et subsidiairement la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme infondées ;
— Ordonner que les prétendus baux des 1er octobre 2006 et 1er avril 2007 soit qualifiés de faux ;
— Écarter des débats les prétendus baux des 1er octobre 2006 et 1er avril 2007 qualifiés de faux ;
— Ordonner subsidiairement, sur le fondement de l’article 288 du Code de procédure civile une vérification d’écriture de ces documents sous le contrôle de la Cour ;
— Ordonner très subsidiairement, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, une expertise judiciaire aux fins de vérification d’écriture et de signature sur le fondement des articles 263 et suivant du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 155.240 euros correspondant à l’arriéré de loyers commerciaux allant du 2 janvier 2021 jusqu’au 1er avril 2025 (À PARFAIRE au jour de l’arrêt) ;
— Ordonner la résiliation du bail commercial verbal en date du 2 octobre 2006 portant sur le bien immobilier occupé par la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) constitué d’un hangar et des parcelles situées sur la commune de [Localité 7] n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R), ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés sur la commune de [Localité 7] aux références cadastrales n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux de la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de La signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour
de complète libération des lieux ;
— Ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— Assortir l’obligation d’enlèvement des matériaux et véhicules entreposés d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux ;
— Condamner la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité d’occupation égale à 200 euros par jour courant à compter de la résiliation du bail commercial verbal jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
— Condamner la S.A.R.L. Automobile Insulaire de Récupération (A.I.R) à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SALVINI (art. 699 du CPC) ».
Par dernières écritures communiquées le 6 mai 2025, la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération et Mme [I] [B] sollicitent de la cour de :
« – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [H] [T] ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 66 097,30 € ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 2 000 € euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre suivant.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de Mme [I] [B]
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [I] [B] est intervenue volontairement par conclusions communiquées le 3 janvier 2025 en exposant qu’elle était également propriétaire du bien loué.
Il ressort en effet de l’acte de vente immobilière du 1er juillet 1991, produit par l’appelant qu’elle était mariée à ce dernier sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Elle est, par ailleurs, associée de la société locataire et justifie aussi à ce titre d’un intérêt à agir de sorte que son intervention sera déclarée recevable.
La cour rappelle cependant qu’elle n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et observe que les dernières conclusions d’intimée communiquées le 6 mai 2025 ne mentionnent pas la demande de nullité du bail verbal précédemment présentée par
Mme [I] [B] dans ses conclusions d’intervenante volontaire.
La cour n’est dès lors pas saisie de cette demande de nullité ni d’aucune autre prétention personnellement formulée par l’intervenante.
Les demandes de l’appelant tendant à l’en débouter ou à les voir déclarer irrecevables s’avèrent dès lors sans objet.
Sur l’existence d’un bail commercial
L’article 1714 du code civil prévoit que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il s’infère de ces dispositions que la forme et le régime probatoire des baux commerciaux sont libres.
Il résulte enfin des articles 287 et 288 du code de procédure que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, qu’il lui appartient de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et qu’il peut, dans la détermination des pièces de comparaison, retenir tout document utile provenant de l’une des parties, qu’il ait été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, l’existence d’un bail commercial est acquise au débat dans son principe.
Les parties conviennent, en effet, de l’occupation de l’immeuble par la société intimée depuis le mois d’octobre 2006, mais s’opposent sur les conditions de conclusion du bail et sur le montant du loyer.
L’appelant invoque un bail verbal conclu le 2 octobre 2016 portant sur un hangar d’une superficie de 800 m² avec ses espaces extérieurs et prévoyant un loyer de 3 000 euros.
L’intimée produit des copies de deux baux commerciaux portant sur un local à usage de bureau de 70 m² d’une part et sur un ensemble de bureaux de 80 m² et de hangars de 800 m² d’autre part, respectivement datés des 1er octobre 2016 et du 1er avril 2017 et dont les loyers cumulés s’élèvent à 2 100 euros.
L’appelant soutient qu’il n’a pas signé ces baux écrits, que les signatures qui y sont portées ne sont pas les siennes, qu’elles lui sont indûment attribuées par l’intimée et sollicite de la cour de procéder à une vérification d’écriture en application des articles 287 et 288 du code de procédure. Il produit à cette fin des éléments de comparaison sous la forme de trois actes authentiques établis les 11 juillet 1991, 21 août 2003 et 16 novembre 2022.
Après examen de ces documents, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir cette vérification ou d’ordonner une expertise, la cour observe qu’il en ressort indéniablement que la signature et les paraphes figurant sur les baux des 1er octobre 2016 et du 1er avril 2017 sont en tous points différents de ceux figurant sur les actes authentiques communiqués par l’appelant.
Il résulte ainsi de la comparaison avec des écritures émanant indiscutablement de l’appelant pour avoir été formalisées dans le cadre d’actes authentiques sous le contrôle d’un notaire, de surcroît à des époques différentes, que les signatures figurant sur les baux des 1er octobre 2016 et du 1er avril 2017 ne peuvent pas être attribuées à
M. [H] [T].
Ces baux sont dès lors dépourvus de toute valeur probante et doivent être écartés.
La cour précise toutefois qu’au-delà des conséquences qu’elle entend tirer de cette vérification d’écriture, il ne lui appartient pas de qualifier ces documents de faux comme le sollicite l’appelant.
S’agissant du montant du loyer du bail commercial liant les parties, dont l’existence est établie dans son principe, la cour observe que, dans un courrier du 4 juillet 2019 adressé à l’appelant par le gérant de la société intimée, ce dernier indiquait notamment qu’il entendait déduire à compter du mars 2019 une somme de 600 euros du loyer de 3 000 euros exigible au titre du bail conclu le 1er octobre 2006.
Un tableau récapitulatif mentionnant des loyers de 3 000 euros en janvier et février 2019 puis de 2 400 euros après déduction à partir de mars 2019, figure sur ce courrier dans lequel la société réclamait à son bailleur le paiement de sommes correspondant à des avances sur loyer.
Cet écrit, précis et univoque, dont l’intimée ne conteste pas que son gérant soit l’auteur et sur lequel elle ne formule d’ailleurs aucune observation, constitue un élément de preuve suffisant pour établir que le montant du loyer mensuel des locaux litigieux avait été fixé par les parties à 3 000 euros.
La décision du premier juge, qui ne disposait pas de l’ensemble des éléments soumis à la cour, sera infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les sommes réclamées au titre des dettes locatives
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’infère de ce texte que, l’appelant ayant établi l’existence d’un contrat de bail commercial conclu avec la société intimée pour un loyer mensuel de 3 000 euros et sollicitant la régularisation d’arriérés pour la période du 2 janvier 2021 jusqu’au 1er avril 2025, il appartient désormais à l’intimée de démontrer qu’elle s’est acquittée de la totalité de ces paiements.
En l’espèce, la cour relève qu’aucun élément n’est produit à ce titre par la société et qu’en dépit d’échanges de courriers avec l’appelant dans lesquels elle invoquait plus d’un millier de pages de relevés de compte attestant de ses paiements, ces documents n’ont pas été versés aux débats et ne figurent dans aucune des pièces produites par les parties.
En l’absence de tout justificatif de paiement, l’intimée sera condamnée à payer à l’appelant la somme de 155 240 euros correspondant aux arriérés locatifs sur la période précitée et sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement d’avances sur loyer dont elle ne démontre aucunement l’existence.
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1728 du code civil impose au preneur deux obligations principales, soit d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est établi que la société intimée ne s’est pas acquittée du prix des loyers pendant une durée significative, en dépit d’une mise en demeure, et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail commercial du 2 octobre 2016.
Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de l’appelant pour assurer l’exécution de la présente décision et la libération des lieux en ordonnant l’expulsion de la société ainsi que l’enlèvement de ses biens sous astreinte selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour jusqu’à complète libération des locaux et remise des clefs.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’intimée supportera le paiement des dépens.
L’équité justifie en outre sa condamnation à verser à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [I] [B],
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 avril 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Relève que M. [H] [T] n’est pas le signataire des baux commerciaux datés des 1er octobre 2006 et 1er avril 2007 produits par la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération,
Condamne la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération à payer à
M. [H] [T] la somme de 155 240 euros au titre des arriérés de loyers commerciaux pour la période du 2 janvier 2021 au 1er avril 2025,
Ordonne la résiliation du bail commercial verbal du 2 octobre 2006 portant sur le bien immobilier occupé par la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération constitué d’un hangar et des parcelles situées sur la commune de [Localité 7] n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4],
Ordonne l’expulsion de la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés sur la commune de [Localité 7] aux références cadastrales n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Précise que cette obligation de quitter les lieux est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux,
Ordonne l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. automobile insulaire de récupération qui dispose d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
Précise que cette obligation d’enlèvement des biens entreposés est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux,
Condamne la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération à payer à
M. [H] [T] une indemnité d’occupation égale à 100 euros par jour courant à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à libération des locaux et restitution des clefs,
Déboute la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.R.L. Automobile insulaire de récupération à payer à
M. [H] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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