Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2023, N° 2022022563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00940 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022022563
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500,
INTIMES
S.C.P. [15], prise en la personne de Maître [M] [B], en qualité de liquidateur de la SARL [7],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général , qui a fait connaître son avis écrit le 15 avril 2024 .
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente
et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée [7] a été immatriculée le 8 décembre 2004 pour exercer les activités d’art floral, de vente de fleurs, au détail ou en gros, de décoration florale, de paysagiste ainsi que toutes prestations de services en lien avec les activités exercées, l’enseignement de l’art floral en général, la diffusion de livres et tous supports écrits liés à cet art, la vente et location de produits de décoration aux entreprises et aux particuliers.
M. [Y] [P] y a exercé la fonction de gérant depuis l’origine.
Sur déclaration de cessation des paiements du 12 avril 2019 et par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l’égard de la société [7], désigné la SCP [15] prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2022, le procureur de la République de Paris a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une interdiction de gérer à l’encontre de M. [Y] [P], reprochant à ce dernier :
— d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
— d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, en l’espèce en détournant des titres de participations, le fonds de commerce et en augmentant frauduleusement le passif,
— d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux,
griefs figurant aux articles L.653-4 4° et 5° et L.653-8 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [Y] [P], fixé la durée de cette mesure à 8 ans, ordonné l’exécution provisoire du jugement, dit qu’en application des articles
L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté que l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 847 585 euros, a tout d’abord dit que seuls étaient caractérisés le grief tenant à la poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, le détournement de tout ou partie de l’actif (en l’occurrence le fonds de commerce de la société [14] pour [7] devenue [17]) et le retard dans la déclaration de cessation des paiements, puis n’a retenu que les deux premiers griefs pour prononcer la faillite personnelle compte tenu de la gravité des faits.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le délégataire du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [P] demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, à titre principal, de juger n’y avoir lieu de prononcer à l’encontre de M. [P] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ;
— subsidiairement, de prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale dont la durée serait limitée à deux ans;
— en toute hypothèse, d’exclure la société [17] de la mesure ;
— de débouter le ministère public de ses demandes en ce qu’elles tendent au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit ans et en ce qu’elles omettent de solliciter l’exclusion de la gestion de la société [17] de la mesure ;
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le ministère public demande à ce que la cour confirme le jugement dans son principe et l’infirme sur la sanction en prononçant à l’encontre de M. [P] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans.
La SCP [15], prise en la personne de Me [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
SUR CE,
M. [P] expose liminairement qu’à l’origine, la société [7] a exploité une activité de décoration florale pour des évènements (mariages, communions, fashion week, traiteurs) ou pour le compte d’entreprises (hôtels, salons, halls d’accueil de sociétés), son atelier étant situé à [Adresse 10] à [Localité 19], qu’elle a ensuite, dans l’objectif de développer, diversifier puis, structurer ses activités, acquis trois fonds de commerce, (i) le premier situé [Adresse 8] à [Localité 20] exerçant l’activité d’art floral, vente en gros et au détail de fleurs naturelles et artificielles, décoration florale intérieure ou extérieure, ayant été acquis le 8 mars 2010 pour le prix de 505 000 euros, (ii) le deuxième situé [Adresse 2] à [Localité 18] exerçant l’activité de fleuriste, composition et décoration florale, aménagement et création de jardins ayant été acquis le 10 mars 2010 pour le prix de 127 500 euros, (iii) le troisième situé [Adresse 4] à [Localité 20], exerçant l’activité de vente de fleurs, plantes et objets de décoration, ayant été acquis le 3 novembre 2010 pour le prix de 270 000 euros, que les fonds de commerce de la [Adresse 8] et de la [Adresse 4] ont été immatriculés en qualité d’établissements secondaires de la société [7], l’établissement principal demeurant celui situé [Adresse 10] auquel l’activité du fonds de commerce de la [Adresse 2] a été adjointe.
Il explique qu’il a ensuite filialisé les activités des deux fonds de commerce exploités à [Localité 20] en constituant le 21 janvier 2011 deux sociétés dédiées à leur exploitation auxquelles la société [7] a apporté les deux fonds de commerce, le fonds de commerce de la [Adresse 8] à la société [14] pour [7], et le fonds de commerce de la [Adresse 4] à la société [22] pour [7]. Il ajoute que pour réduire le niveau des charges, la société [7] a, en 2013, cédé son droit au bail et transféré son activité au [Adresse 8], que la société [14] pour [7] a, en 2018, restitué son local commercial que les sociétés [7] et [14] pour [7] se sont installées dans le local du [Adresse 4] et que la société [14] pour [7] a progressivement repris l’ensemble de l’activité de la société [22] pour [7].
Il indique que par acte du 26 octobre 2018, la société [7] et lui-même ont cédé à la société [14] pour [7] la totalité des parts sociales dont ils étaient propriétaires dans le capital de la société [22] pour [7], de sorte qu’à l’issue de l’opération, 100% du capital de la société [22] pour [7] était détenu par la société [14] pour [7], qu’ensuite encore, dans le cadre d’une opération de restructuration interne intervenue le 15 novembre 2018 ayant pour objet de simplifier la structure du groupe et de réaliser des économies de frais généraux, la société [14] pour [7] a absorbé la société [22] pour [7], que par acte du 19 décembre 2018, la société [7] lui a cédé les 17 310 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société [14] pour 60 degrés au prix de 0,058 euros par part sociale, qu’à l’issue de ces opérations, le groupe était composé de la société [7] (dont le capital était réparti entre lui-même, 2.373 parts, Mme [G] [L], 52 parts, M. [E] [P], 155 parts) et de la société [14] pour [7] dont il détenait la totalité du capital.
S’agissant de la société [7], M. [P] indique qu’il a déclaré l’état de cessation des paiements le 15 avril 2019 en raison de la baisse régulière de son chiffre d’affaires depuis l’année 2015, ce qu’il explique du fait de la hausse de la TVA qui est passée de 5,5 à 10%, de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la décoration florale, des attentats de novembre 2015 qui ont entrainé la fermeture de la [Adresse 8] pendant plusieurs mois à proximité du local qu’elle occupait et la suppression définitive des emplacements de stationnement dans la rue, puis de la crise des gilets jaunes sur la période comprise entre le 17 novembre 2018 et le printemps 2019.
S’agissant de la société [14] pour [7], il indique qu’elle a changé de dénomination sociale pour devenir [17] le 10 mai 2019, que le 21 mai 2021, la société [17] a transféré son siège social au [Adresse 3], que le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 20 août 2024 a ouvert une mesure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [17] et que son activité a été défavorablement impactée par trois évènements majeurs survenus depuis la fin de l’année 2019, soit en décembre 2019, les mouvements sociaux et les manifestations parisiennes contre le projet de réforme des retraites, à compter du mois de mars 2020, les mesures de confinement, de fermeture administrative des lieux accueillant du public et la chute brutale de la fréquentation touristique à Paris, en janvier 2022 la découverte du détournement de sa clientèle par l’un de ses salariés qui utilisait la trésorerie sociale pour réaliser ses achats de fleurs.
Sur les griefs
— Sur le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements
M. [P] conteste avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. En effet, il fait valoir que les difficultés de la société [7] ont des causes exclusivement conjoncturelles à savoir la hausse de la TVA, l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la déclaration florale, les attentats au Bataclan à l’automne 2015 qui ont entraîné la fermeture de la [Adresse 8] pendant plusieurs mois et la crise des gilets jaunes, que l’existence de seize inscriptions de privilèges au profit d’organismes sociaux entre le 10 novembre 2016 et le 10 avril 2019 ne démontre aucunement l’existence d’une omission fautive, que le jugement déféré ne motive aucunement l’existence d’une omission fautive puisqu’il se borne ni ne caractérise l’omission faite « sciemment » pourtant exigée par l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce, que le ministère public n’apporte pas non plus cette preuve, puisqu’il se contente d’affirmer dans ses conclusions qu’ « au vu de l’ancienneté et des nombreuses inscriptions figurant sur l’état des privilèges, soit 16 en l’espèce, il apparait que (le dirigeant) ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements » et d’affirmer, sans en justifier, reprenant en cela les termes du rapport du liquidateur judiciaire, qu’ « il ressort de l’examen des déclarations de créances que l’aggravation du passif pendant la période suspecte ressort à la somme de 380.075,85 euros, soit 35% du passif total. », que l’omission s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report et qu’ainsi seuls sont à prendre en considération les éléments postérieurs à la date de cessation des paiements, soit le 7 novembre 2017 et qu’ainsi la référence aux 16 inscriptions de privilèges entre le 10 novembre 2016 et le 10 avril 2019, et à l’ancienneté des créances antérieures au 7 novembre 2017 est totalement inopérante, qu’au mois de novembre 2017, il avait déjà mis en vente le fonds de commerce de la société [14] pour [7] et espérait en obtenir un prix suffisant pour désintéresser les créanciers de la société [7] qui détenait 100 % de son capital social, que ses démarches se sont poursuivies au cours de l’année 2018 jusqu’à ce qu’il constate que son projet n’aboutirait pas, qu’il a donc décidé de restituer au mois de mai 2018 le local du [Adresse 8] à son propriétaire et de transférer toutes les activités des trois sociétés dans les locaux de la société [22] pour [7], qu’il a donc maintenu l’activité de la société en diminuant le niveau des charges d’exploitation, que cette activité s’est éteinte progressivement à compter de la fin de l’année 2018.
Le ministère public fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire de la société [7] a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements du 12 avril 2019, soit avec un retard de 18 mois par rapport à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 7 novembre 2017, qu’au vu de l’ancienneté et de nombreuses inscriptions figurant sur l’état des privilèges, soit 16 en l’espèce, que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, et que c’est donc sciemment qu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective, qu’il ressort de l’examen des déclarations de créances que l’aggravation du passif pendant la période suspecte ressort à la somme de 380 075,85 euros, soit 35 % du passif total et que le grief lui apparaît établi.
Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, est passible d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale un dirigeant qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société [7] a fixé la date de cessation au 7 novembre 2017, soit dans la limite maximale de 18 mois fixée par l’article L. 631-8 du code de commerce, compte tenu de l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications qui mentionnait plusieurs inscriptions de privilèges pris par l’Urssaf et des caisses de retraite depuis le 10 novembre 2016 (9 avant le 7 novembre 2017 et 7 après).
M. [P], qui n’a pas critiqué cette date, aurait donc dû effectuer la déclaration de cessation des paiements le 23 décembre 2017 or il ne l’a fait que le 12 avril 2019, sans pour autant demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il résulte des pièces aux débats que le passif définitif admis et non contesté s’élève à 848 184,70 euros (256,56' à titre superprivilégié, 282 767,25 euros à titre privilégié et 564 560,89 euros à titre chirographaire) et que l’actif réalisé se chiffre à 7 876 euros, de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à 840 308,7 euros.
Il ressort des propres déclarations de M. [P] qu’il pensait régler la totalité des dettes des sociétés qu’il dirigeait et notamment celles de la société [7] par la vente du fonds de commerce de la [Adresse 8] décidée à la fin de l’année 2017, alors que son actif disponible ne lui permettait pas de régler le passif exigible, qu’en mai 2018, il a restitué le local sans indemnité mais a poursuivi son activité qui n’a généré que des ressources permettant de régler les dettes courantes et les salaires, que dès le début de l’année 2019, la société [14] Pour [7] a dû régler pour son compte les salaires jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective.
Il se déduit de ce qui précède que M. [P] reconnait lui-même que l’omission de déclaration de cessation des paiements est volontaire et que c’est donc sciemment qu’il a retardé la déclaration de cessation des paiements.
Ainsi le grief est caractérisé.
— Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
M. [P] reproche aux premiers juges d’avoir retenu ce grief sans caractériser qu’il avait agi dans son intérêt personnel, alors qu’il s’est versé une rémunération symbolique mensuelle de 487,50 euros (au lieu de 5 850 euros) en 2017 et de 376,66 euros (au lieu de 4 520 euros) en 2018, comme indiqué par le ministère public, qu’il s’agit en réalité d’un défraiement plutôt que d’une rémunération, qu’après interruption du remboursement de son prêt par la société [7] en décembre 2015, il a lui-même procédé au remboursement de l’encours en sa qualité de caution, que son compte courant d’associé est demeuré créditeur jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’en définitive, il a continué l’activité de la société [7] en 2017 pour entamer des démarches aux fins de vendre le fonds de commerce de la société [14] pour [7] dont la société [7] était alors associée unique avec l’objectif d’en obtenir un prix suffisamment important pour apurer les dettes, que ces démarches sont restées vaines et qu’en outre il a constaté que ce fonds de commerce acquis sept ans plus tôt pour le prix de 505 000 euros n’avait finalement plus de valeur marchande.
Il ajoute qu’il a eu le souci permanent de contenir le niveau des charges de la société [7] pour qu’il reste en adéquation avec l’évolution défavorable du chiffre d’affaires, qu’à la clôture de l’exercice 2017, si la société dégage un résultat d’exploitation déficitaire de 22 787,22 euros, il doit être souligné qu’il inclut pour 13 845,70 euros la comptabilisation de dotations aux amortissements, qu’il en va de même à la clôture de l’exercice 2018 qui permet de constater que le niveau des charges a encore été réduit pour tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires, que le résultat d’exploitation déficitaire constaté résulte pour l’essentiel de la comptabilisation de dotations aux amortissements et de la constitution de provisions pour un total de 331 840,33 euros, que le résultat net déficitaire intègre encore la comptabilisation de charges exceptionnelles pour 495 441,75 euros et qu’ainsi le résultat net de l’exercice 2018 est constitué, pour l’essentiel, d’amortissements, provisions et autres charges exceptionnelles qui sont sans lien avec l’activité opérationnelle de la société [7], que si le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 7 novembre 2017 en se référant aux inscriptions de privilèges, il n’en demeure pas moins qu’entre le 7 novembre et le 31 décembre 2017 la comptabilité de la société [7] révèle l’existence d’un solde charges/produits positif de 22 314,25 euros et pour l’exercice 2018 l’existence d’un solde charges/produits légèrement négatif de 2 880,71 euros.
Le ministère public considère que ce grief est établi en ce que les résultats de la société [7] ont été constamment négatifs entre 2016 et 2018 et n’ont cessé de s’aggraver, avec des pertes qui s’élevaient à -27 839 euros en 2016, -25 375 euros en 2017 et -858 688 euros en 2018, qu’en 2018, les pertes étaient près de huit fois supérieures au montant du chiffre d’affaires, que malgré cette évolution très défavorable, le dirigeant n’a régularisé une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que le 12 avril 2019, que ses locaux commerciaux avaient été néanmoins restitués en mai 2018, que le passif fiscal (-124 000 euros au titre de la TVA 2015 à 2016) ainsi que l’existence d’inscriptions de privilèges entre 2016 et 2018 sont anciens, que M. [P] a perçu des rémunérations en sa qualité de gérant de la société [7] au titre des années 2017 et 2018 pour respectivement les sommes de 5 850 euros et 4 520 euros ce qui représente une somme mensuelle de 487,50 euros en 2017 et 376,66 euros en 2018, qu’il était engagé financièrement à hauteur de 24 130,79 euros sous forme de cautionnement au profit du [16] en garantie d’un prêt professionnel d’un montant de 120 000 euros, ce qui caractérise son intérêt personnel à la poursuite d’une exploitation déficitaire et qu’il bénéficiait d’un compte courant d’associé à hauteur de 13 260 euros.
L’article L. 653-4 4° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, s’il a « poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
En l’espèce, il est constant que M. [P] a perçu des rémunérations mensuelles de 487,50 euros en 2017 et de 376,66 euros en 2018, donc des sommes très modiques et moindres en 2018. Malgré leur faible montant, et alors qu’il n’est pas démontré que ces versements correspondent à un défraiement, lesdites rémunérations ont été maintenues en 2017 et 2018, alors même que les échéances du prêt n’étaient plus honorées depuis janvier 2016, que le chiffre d’affaires était en baisse, passant de 248 024 euros en 2017 à 117 038 euros en 2018 et que la société [7] enregistrait des pertes non négligeables, en augmentation sur la période, avec un résultat net annuel de -25 275 euros en 2017 et de -858 687 euros en 2018.
Il ressort par ailleurs de la pièce 22 versée aux débats par M. [P] que la société [7] avait cessé de rembourser le prêt consenti par le [16] depuis le début de l’année 2016, alors qu’il arrivait à échéance au mois de mars 2017 et que la somme de 24 130,79 euros, certes réglée par M. [P] en sa qualité de caution le 21 novembre 2019, correspond à l’encours qui restait dû après le règlement de l’échéance du 10 décembre 2015, de sorte que la poursuite de l’activité déficitaire si elle n’a finalement pas permis à M. [P] d’échapper aux obligations personnelles qu’il avait contractées en qualité de caution, lui a permis de retarder cette échéance de plusieurs années.
Si M. [P] expose que ces pertes étaient majorées par le fait d’avoir sur ces exercices des charges de dotations aux amortissements, de constitution de provisions et autres charges exceptionnelles, il n’explique pas à quoi correspondent ces écritures comptables ni à quel titre il conviendrait d’écarter ces éléments qui n’en demeurent pas moins des charges pour la société. Contrairement à ce qu’il prétend, les conditions de la poursuite de l’activité ne s’analysent pas au regard de sa seule activité opérationnelle, autrement dit au regard d’une partie tronquée de la comptabilité, indépendamment de la comptabilisation de l’ensemble des charges, y compris celles comportant des amortissements et/ou des dépréciations.
S’il prétend avoir fait des efforts pour réaliser des économies, tel le transfert réalisé en 2013 de l’activité de la société [7] dans les locaux de la société [14] pour [7], ces efforts ont été insuffisants voir délétères puisqu’il indique lui-même que cette dernière a dû restituer son local commercial sans contrepartie en mai 2018 pour réduire le niveau des charges, se privant ainsi de son droit au bail et dévalorisant son fonds de commerce et partant l’actif de la société [7], ce qui est de nature à expliquer pour partie les difficultés rencontrées pour vendre ce fonds de commerce et qui démontre de plus fort le caractère abusif de la poursuite de l’activité de la société [7] au-delà du mois de mai 2018 prétendument pour permettre la vente d’un fonds dépourvu de droit au bail.
Ces éléments caractérisent la poursuite abusive d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, dans un intérêt personnel qui est d’en retirer des revenus et de retarder l’activation de son engagement de caution.
Ce grief est donc caractérisé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur le détournement de tout ou partie de l’actif
Sur le détournement du fonds de commerce
Le tribunal a dit que Monsieur [P] avait poursuivi l’activité de la société [14] Pour [7] devenue [17] en mai 2019, activité qui était la même, « à savoir le commerce de fleurs », que celle de la société [7], que les deux salariés employés par la société [7] avaient été intégralement payés de leurs salaires jusqu’à la date du jugement d’ouverture, alors que « sans local commercial la société n’avait plus d’activité dès le mois de mai 2018, que le fonds de commerce avait été acquis en 2010 pour la somme de 505.000 euros et restitué en 2018 sans contrepartie financière, cela ayant privé la société de son seul élément d’actif qui aurait permis aux créanciers d’être payés sur le prix de vente du fonds de commerce ».
M. [P] reproche au tribunal de s’être fondé sur des éléments inexacts et/ou impropres à caractériser le détournement d’actif et d’opérer une confusion manifeste entre la société [7] et la société [14] pour [7]. Il fait valoir qu’il est inexact d’affirmer que la société [17] exerce la même activité que la société [7] car cette dernière qui préexistait à la société [14] pour [7] (devenue aujourd’hui la société [17]) n’a jamais eu pour activité la vente de fleurs mais exclusivement celle de la décoration florale pour des évènements ou pour le compte de professionnels et d’entreprises. A cet égard, il souligne que pour la société [14] pour [7], devenue la société [17] en 2018, seulement 24 % du chiffre d’affaires réalisé correspond à l’activité de prestations de services, l’essentiel provenant de l’activité de vente au détail et que, s’agissant de la société [7], le rapport est inverse puisqu’en 2017 seul 5 % du chiffre d’affaires résulte de l’activité de vente au détail de fleurs alors que 95% du chiffre d’affaires provient de celle de décoration florale.
Il ajoute que le fonds de commerce de la [Adresse 8] et donc le droit au bail était entré dans le patrimoine de la société [14] pour [7] par suite d’un apport partiel d’actif réalisé le 25 février 2013 et n’appartenait plus à la société [7], que l’activité de la société [7] s’est éteinte, purement et simplement, dans le prolongement de la crise des gilets jaunes qui a débuté mi-novembre 2018 pour se poursuivre jusqu’au printemps 2019, que la société [14] pour [7] a déménagé au printemps 2018 au [Adresse 4] dans les locaux de la société [22] pour [7] qu’elle a définitivement absorbé à l’issue de la fusion intervenue au mois de novembre 2018, que les locaux qui ont été restitués en mai 2018 ne sont pas ceux de la société [7] mais ceux de la société [14] pour [7] situés [Adresse 8] à [Localité 20], de sorte que les créanciers de la société [7] n’ont pu être lésés par cette opération, que le fonds de commerce de la société [22] pour [7] était composé du droit au bail du local situé [Adresse 4], d’une clientèle de quartier et d’une clientèle de professionnels, que la société [14] pour [7] devenue [17] a occupé le local de la [Adresse 4] jusqu’au mois de mai 2021 et que lorsqu’elle a quitté le local de la [Adresse 4] pour s’installer [Adresse 3], la société [14] pour [7] devenue [17] a abandonné la clientèle de quartier pour se consacrer à celle de professionnels et d’entreprises (activité en B to B), ainsi qu’à la vente au détail de fleurs haut de gamme aux particuliers via le site internet flower.fr et par correspondance.
Le ministère public soutient que les sociétés [7] et [14] pour [7] exerçaient une activité identique, que selon les dires du dirigeant, les deux salariés employés par la société [7] ont été payés intégralement de leur salaire par la société [17] jusqu’à la date du jugement d’ouverture, que la poursuite des règlements des salaires sans que la société employeur n’exerce la moindre activité révèle le détournement du fonds de commerce en même temps que l’utilisation du personnel au profit d’une autre société, que la restitution en 2018 et sans contrepartie des locaux commerciaux de la [Adresse 8] a privé la société [7] de son seul élément d’actif qui aurait permis aux créanciers de bénéficier de la possibilité d’être payés sur le prix de vente du fonds de commerce qui constituait leur seul gage.
L’article L. 653-4 5° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, s’il a « détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
La cour constate que, selon ses statuts, la société [7] a pour objet social « l’activité d’art floral, vente en gros et au détail de plantes, fleurs naturelles ou artificielles, de contenants en tous genres, tous matériaux et accessoires, décoration florale intérieure ou extérieure, l’activité de paysagiste, les prestations de services se rapportant aux activités exercées, l’enseignement de l’art floral en général, diffusion de livres et tous supports écrits liés à cet art, vente et location de produits de décoration aux entreprises et aux particuliers (') »
Dans son extrait Kbis, il est indiqué les activités exercées suivantes : « vente en gros ou au détail de fleurs, naturelles ou artificielles, de contenants en tous genres, tous matériaux et accessoires, décoration florale intérieure ou extérieure. Diffusion de livres et tous supports écrits liés à cet art, vente et location de produits de décoration aux entreprises et aux particuliers. Paysagiste, prestations de services se rapportant aux activités exercées. (') »
Selon les écritures de M. [P], l’activité de la société [14] pour [7] devenue [17] est issue de l’apport d’un fonds de commerce exploité [Adresse 8] par la société [7] à la société [14] pour [7]. Plus précisément, selon le traité d’apport partiel d’actif de la société [7] à la société [14] pour [7] du 25 février 2013, la société [14] pour [7] devenue [17] a reçu en apport de la société [7] « son activité d’art floral, vente en gros et au détail de fleurs naturelles ou artificielles, décoration florale intérieure ou extérieure, prestations de services se rapportant aux activités exercées l’enseignement de l’art floral en général, diffusion de livres et tous supports écrits liés à cet art », exercée sous l’enseigne " [14] en fleurs " dans son établissement situé [Adresse 8] à [Localité 20] ".
Les autres pièces du dossier (projet de traité de fusion simplifiée entre les sociétés [14] pour [7] et [21] pour [7], acte de cession de parts sociales conclu entre la société [7] et M. [P] – pièce incomplète -, statuts de la société [14] pour [7] devenue [17] mis à jour le 21 mai 2019) montrent que l’objet social de la société [14] pour [7] devenue [17] est ainsi libellé : « En France et à l’étranger, directement ou indirectement : commerce de détail de fleurs, plantes et objets de décoration, organisations d’évènements, paysagiste (') ».
Il ressort en outre du rapport rédigé le 8 novembre 2023 par la société [23] désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [17] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, qu’elle exerce en pratique « une activité de décorations florales en B to B pour de grands hôtels parisiens, des devantures de magasins, des restaurants et des halls d’accueil d’entreprises, ou encore des évènements d’entreprises et, plus marginalement, de vente de fleurs haut de gamme en ligne pour des particuliers. »
Il en découle que les deux sociétés exerçaient des activités identiques. M. [P] ne peut sérieusement soutenir que la société [7] exercerait exclusivement une activité de décoration florale pour des évènements ou pour le compte de professionnels et d’entreprises, tout en ajoutant qu’elle retire une part, certes minime, de son chiffre d’affaires de la vente de fleurs au détail, ni que la société [17] n’exercerait qu’une activité de fleuriste alors que cette activité n’était que prépondérante et qu’elle est devenue marginale après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [7]. Les deux sociétés dont l’objet social recoupe les mêmes activités sont donc chacune susceptibles d’exercer les activités de l’autre, ce qu’elles ont fait en pratique, si bien qu’il est démontré que M. [P] n’a pas procédé au cloisonnement de leurs activités respectives.
En outre, il apparaît que depuis l’année 2013, date à laquelle la société [7] a cédé son droit au bail et transféré son activité au [Adresse 8], les deux sociétés partagent le même local commercial, y compris après la restitution de ce local en mai 2018 et le transfert du siège de leurs activités dans le local de la société [22] pour [7] situé [Adresse 4] [Localité 20], société qui sera absorbée par la société [14] pour [7], confondant de fait l’activité des deux puis des trois entités.
Il n’est pas discuté, qu’alors que ces sociétés partageaient le même local et avaient un objet social identique, que les salaires des deux employés de la société [7] ont été payés par la société [14] pour [7], à compter du 1er janvier 2019, c’est-à-dire pendant les 4 mois qui ont précédé la déclaration de cessation des paiements.
Par la suite, de façon quasi-concomitante au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [7] du 7 mai 2019, la société [14] pour [7] devenue [17] a quitté le local de la [Adresse 4] pour s’installer [Adresse 3], et selon les écritures de M. [P], abandonné la clientèle de quartier pour se consacrer à celle de professionnels et d’entreprises (activité en B to B), ainsi qu’à la vente au détail de fleurs haut de gamme aux particuliers via le site internet flower.fr et par correspondance, activité décrite par la société [23].
Cependant, M. [P] ne peut affirmer sans se contredire à la fois que l’activité de prestations de services de décoration florale de la société [7] s’est éteinte purement et simplement dans le prolongement de la crise des gilets jaunes qui s’est poursuivie jusqu’au printemps 2019 et faire débuter une activité similaire par la société [17] au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [7].
En réalité, la similitude des activités exercées ainsi que le fait de partager le même lieu d’établissement et les salariés employés permet d’établir que M. [P] par l’intermédiaire de la société [17] a détourné le fonds de commerce de la société [7] au profit de [17] qu’il dirigeait et dont il détenait la totalité du capital social.
Le grief est donc établi.
Sur le détournement des titres en participation
Le ministère public soutient que la cour pourrait confirmer le jugement sur ce point qui a considéré que ce grief n’était pas constitué au motif comme l’a retenu le tribunal qu’à la date de cession par la société [7] à M. [P] des titres de la société [14] pour [7], l’expert-comptable de cette dernière mentionne qu’au 7 décembre 2018, la valeur de l’entreprise [14] ressort à une valeur négative ou nulle et que le bilan au 31 décembre 2017 laisse apparaître une perte de 26 930 euros outre une valorisation à 231 780 euros alors que les titres en question n’avaient plus aucune valeur, de sorte que ce prix de cession correspondait à la valeur réelle des parts.
Ces faits étant établis, la cour ne retiendra pas ce grief.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public invite la cour à constater que la date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2017 par le tribunal compte tenu de l’ancienneté des inscriptions de privilèges notamment des caisses sociales en l’espèce. Il ressort des déclarations de créance de l’administration fiscale que la société [7] n’était plus à jour de ses obligations fiscales depuis 2015.
Toutefois, il précise qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, il n’est pas démontré que ces dettes sociales auraient donné lieu à des pénalités ou des majorations, de sorte que la cour pourrait confirmer le jugement sur ce point en ne retenant pas le grief.
Ces faits étant établis, la cour ne retiendra pas ce grief.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, seul le grief de détournement du fonds de commerce de la société [7] sera retenu.
Sur la sanction
Le ministère public rappelle que le grief de retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer. Il considère que les griefs retenus à l’encontre du dirigeant sont graves dans la mesure où il a poursuivi abusivement une activité déficitaire, détourné tout ou partie de l’actif de fonds de commerce, et qu’il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les délais légaux – et ce en toute connaissance de cause, de sorte qu’il invite la cour à prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit ans à l’encontre de M. [P].
Il résulte de la procédure que s’il est parfaitement concevable que les difficultés de la société [7] aient pu avoir des causes conjoncturelles à savoir la hausse de la TVA, l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché de la décoration florale, les attentats à l’automne 2015 qui ont entraîné la fermeture de la [Adresse 8] pendant plusieurs mois, faits qui sont extérieurs à la personne de son dirigeant, il n’en demeure pas moins que les griefs précédemment relevés sont majeurs, d’une part en ce qu’ils révèlent de graves manquements aux obligations de chef d’entreprise et une propension à les dissimuler sous un habillage juridique et, d’autre part, ont eu pour conséquence de générer un passif important ne faisant qu’aggraver la situation de la société [7].
Ces griefs étant imputables à M. [P], il y a lieu de le sanctionner par une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans, sans prévoir d’exclusion pour la gestion de la société [17] à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, sanction personnelle qui est proportionnée à l’importance du passif mais aussi l’absence d’antécédents de M. [P].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle et statuant à nouveau la cour prononcera une mesure d’interdiction de gérer d’une durée identique.
M. [P] qui demeure condamné en cause d’appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [P] à une faillite personnelle ;
Statuant de ce chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 24] (19), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 11], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d’une durée de huit (8) ans, et ordonne la modification de l’inscription de la durée de la sanction au Fichier national des interdits de gérer ;
Rejette la demande d’exclusion pour la gestion de la société [17] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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