Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 août 2025, n° 25/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03100 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBNC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme [U], ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 juillet 2025 à l’égard de Madame [K] [R] [I]
née le 23 Octobre 1998 à [Localité 4] CONGO de nationalité Congolaise ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 à 14H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Madame [K] [R] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 août 2025 00H00 jusqu’au 13 septembre 2025 à 24H00 ;
Vu l’appel interjeté par Madame [K] [R] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 août 2025 à 17h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-[Localité 1],
— à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [O] [J], interprète en langue anglaise ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [K] [R] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les conclusions du préfet du Pas-de-Calais représenté par Me Jean-Alexandre CANO, avocat de la Selarl CENTAURE AVOCATS, du barreau de Paris;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [K] [R] [I], assistée de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de Mme [O] [J], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, Mme [K] [R] [I] expose que les conditions de rétention sont difficiles pour elles, qu’elle est fatiguée et se sent mal mentalement à cause de l’attitude des autres femmes retenues qui font du bruit, y compris la nuit (cris, musique) et sont agressives. Elle précise que la Suède a déjà rejeté sa demande d’asile en 2024, que si elle est reconduite dans ce pays, les autorités suédoises lui imposeront un éloignement au Congo alors qu’elle appartient à une minorité ethnique en danger car menacée. Elle demande de la bienveillance et sa libération.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de l’intéressé. Elle renonce expressément aux moyens suivant : en invoquant les moyens relatifs aux conditions d’intervention de l’interprète pour la notification de ses droits et à l’absence d’avis immédiatdonné au procureur de la République. Elle développe le moyen tiré du défaut de diligences immédiates de la part de l’autorité administrative à défaut d’élément.
Par conclusions de ce jour, le Préfet demande la confirmation de la décision critiquée. Il fait valoir l’irrecevabilité des moyens concernant l’interprète et l’avis au parquet comme ayant été purgés par la première décision du magistrat du siège du 20 juillet 2025. S’agissant du fond, il rappelle l’obstruction marquée à l’exécution de la mesure d’éloignement le 11 août 2025 en refusant de suivre l’escorte pour embarquer à l’aéroport et souligne que l’intéressée n’a pas de passeport valide, d’hébergement stable et effectif et n’a pas la volonté de quitter le territoire français. Il ajoute qu’une nouvelle demande de vol a été formée.
Par courriel de ce jour, le Ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [R] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’absence de diligences de l’autorité administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’obstruction de la retenue à la mesure d’éloignement est caractérisée dans les conditions décrites par le premier juge : le 11 août 2025, l’intéressée a refusé de suivre l’escorte qui était chargée de la conduire à l’aéroport pour un embarquement à destination de la Suède.
Il ne peut être sérieusement reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir fait diligences puisque la procédure démontre que l’intéressée a été placée en rétention administrative le 16 juillet 2025, les démarches en faveur de l’exécution des décisions administratives prises à son encontre aboutissant à l’obtention d’un vol le 11 août 2025 ; que le tribunal administratif de Rouen a validé l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises par décision du 23 juillet 2025 ; que seule la résistance de Mme [K] [R] [I] justifie de nouvelles diligences pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Une nouvelle demande de départ par avion pour la Suède a été formée. Le moyen soulevé n’est pas fondé.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [K] [R] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 août 2025 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à [Localité 3], le 16 Août 2025 à 16h10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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