Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 déc. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1375
N° RG 25/01465 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZUM
Recours c/ déci TJ Nîmes
22 décembre 2025
[S]
C/
LE PREFET DE L’AUDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Laurence GROSCLAUDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 octobre 2025, notifiée le même jour à 14h05 concernant :
M. [B] [S]
né le 28 Août 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 décembre 2025 à 10h33, enregistrée sous le N°RG 25/6251 présentée par M. le Préfet de l’Aude ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [S] le 23 Décembre 2025 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Aude, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [C] [V] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [S], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [B] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [B] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, en date du 26 août 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Une décision de placement en rétention administrative du 23 octobre 2025 lui a été notifiée le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 octobre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 novembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Aude reçue le 21 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 22 décembre 2025.
Monsieur [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 23 décembre 2025. Sa déclaration d’appel fait valoir l’absence de diligences de l’autorité préfectorale.
A l’audience, Monsieur [B] [S] déclare qu’il n’a pas commis de faits graves et allait quitter le territoire français.
Son avocat soutient l’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience étant rappelé qu’il a fait valoir que la présence sur le territoire français de Monsieur [B] [S] constitue une menace pour l’ordre public, la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement et l’impossibilité d’une assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
A supposer que ce moyen soit recevable, ne figurant pas dans la déclaration d’appel, c’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Aude par Madame [Y] [L], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
Il en va de même de la reprise du second moyen relatif à l’absence de complétude de la fiche du centre de rétention administratif, à le supposer recevable, alors que la copie des deux décisions de prolongation précitées sont jointes à la requête préfectorale.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement':
En l’espèce, Monsieur [B] [S] a fait obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer sur les vols prévus les 1er novembre puis 20 décembre 2025.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [S]
Monsieur [B] [S], présent irrégulièrement en France est, certes, en possession d’un passeport mais s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire doit être exclue.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, disant être hébergé chez son oncle, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [S], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet de l’Aude,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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