Infirmation 13 décembre 2025
Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2025, n° 25/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06927 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM5B
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [X]
né le 15 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Zahra Jamshidi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Y] [W] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 25/05021 et celle introduite par le recours de M. [K] [X] enregistrée sous le N° RG 25/05022, déclarant le recours de M. [K] [X] recevable, rejetant le recours de M. [K] [X], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 décembre 2025, à 14h42, par M. [K] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [K] [X], né le 15 mars 1997 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2025, lequel vise un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 12 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [X] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du 05 décembre 2025 pour défaut de base légale, celui-ci visant une OQTF du 12 décembre 2025,
L’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation, ce dernier ne tenant pas compte de son état de vulnérabilité,
A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence.
SUR QUOI,
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français 42 (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un État membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il se déduit de ces textes que l’arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d’une OQTF notifiée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [X] a été placé en rétention le 05 décembre 2025, l’arrêté de placement en rétention alors pris visant une OQTF du 12 décembre 20052, laquelle n’existe pas et ne peut exister à la date où est prise la décision de placement en rétention.
Le juge a été saisi d’une demande de prolongation d’une mesure débutée le 05 décembre 2025 et donc fondée sur ce seul arrêté de placement en rétention.
Il importe peu que, par la suite, un nouvel arrêté de placement en rétention, en date du 09 décembre, ait été pris, notifié à Monsieur [K] [X] et vise l’OQTF du 12 décembre 2023. Monsieur [K] [X] s’est trouvé en rétention en vertu d’un arrêté préfectoral dépourvu de toute base légale entre le 05 et le 09 décembre 2025, sans régularisation possible a posteriori.
Sur ce moyen, la décision sera infirmée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et la prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L. 741-4 du même code énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [K] [X] en ce sens qu’il se fonde sur une menace à l’ordre public alors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation et que l’existence de ladite menace est principalement motivée sur une garde à vue unique, ancienne (2023) et dont l’issue est inconnue.
Sur l’état de vulnérabilité, la préfecture affirme, tant dans l’arrêté de placement en rétention du 05 décembre 2025 que dans celui du 09 décembre 2025, que Monsieur [K] [X] ne présente pas d’état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention en indiquant que « son hospitalisation ayant été levée sur avis médical et celui-ci pouvant recevoir des soins appropriés à sa pathologie médicale au sein du lieu de rétention où il sera placé ». Or, dès lors qu’il est établi que Monsieur [K] [X] a été interpellé à la sortie de l’hôpital psychiatrique où il se trouvait en réintégration d’une mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État, en hospitalisation complète, depuis le mois d’août 2025, la préfecture qui connaissait la fragilité particulière de l’intéressé et le programme de soins ambulatoires mis en place ne pouvait procéder par voie d’affirmation, sans avis médical, et sans démontrer que les conditions du programme de soins ambulatoires pourraient être respectées au sein de la rétention, à savoir : accès au traitement et aux consultations psychiatriques mensuelles avec un médecin psychiatre. En se dispensant de toute mention relative à ces vérifications, l’arrêté de placement en rétention s’en trouve insuffisamment motivé.
La décision sera également infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 10 décembre 2025,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
REJETTONS la requête de la préfecture du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [X],
Lui RAPPELLONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
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