Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 6 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KG3T
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 MAI 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
SARL ARCOAX AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
SCI LA RAGUINIERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 8 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le , par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 25 janvier 2024 entre la Sci La raguinière et la Sarl Arcoax automobiles portant sur des locaux situés à Val-de-Reuil, débouté la Sarl Arcoax automobiles de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, dit qu’elle devra libérer les locaux et ordonné son expulsion, le cas échéant et a condamné la Sarl Arcoax automobiles à payer à la Sci La raguinère la somme de 84 901,20 euros au titre des loyers impayés du 1er février 2024 1er septembre 2025.
La Sarl Arcoax automobiles a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la Sarl Arcoax automobiles a fait assigner la Sci La raguinère devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux.
A l’audience du 8 avril 2026, la Sarl Arcoax automobiles a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 7 avril 2026.
Elle soutient qu’existe en la cause un moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement en ce que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant l’expulsion qui ne lui avait pas été demandée et en la condamnant pour une somme supérieure à celle qui était visée dans l’assignation.
La Sci La raguinère a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remise au greffe le 16 avril 2026. Elle sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1- Sur les moyens sérieux de réformation
Il apparaît à la lecture de la motivation du jugement que le tribunal a statué sur les demandes dont il était saisi : à savoir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial du 24 janvier 2024 avec tous les effets de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion étant un effet de la résolution.
Par ailleurs, ainsi que le justifie la Sci La raguinière par la production de son bordereau de pièces, la facture portant sur la somme de 86 551,70 euros, incluant le loyer d’août 2025 avait été versée aux débats : il ne saurait être reproché au juge d’avoir statué ultra petita.
Il n’existe donc en la cause aucun moyen sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
2- Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
La société Arcoax automobiles conclut à l’incompétence de la juridiction de la première présidente, qu’un conseiller de la mise en état est saisi de la procédure au fond.
La Sci La raguinière soutient que la première présidente est compétente pour statuer dès lors qu’elle est saisie d’une demande portant sur l’exécution provisoire.
Il résulte de l’article 524 du code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté a décision d’appel à moins qu’il n’apparaisse l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état étant saisi de la procédure, il lui appartient de statuer sur l’incident de radiation.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation.
3- Sur les frais du procès
La société Arcoax automobiles qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce : la société Arcoax sera condamnée à verser à la Sci La raguinière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la Sarl Arcoax automobiles de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejette la demande de radiation pour défaut d’exécution formée par la Sci La raguinère ;
Condamne la Sarl Arcoax automobiles aux dépens ;
Condamne la Sarl Arcoax automobiles à verser à la Sci La raguinière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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