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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 févr. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 24/00510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV7N
[E] [M] [W]
C/
[Z] [C] [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eliane ADOUL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du juge de l’exécution du 23 février 2024, madame [E] [W] a été autorisée à pratiquer sur le compte bancaire de monsieur [Z] [T] son époux une saisie conservatoire pour sûreté, conservation et voire paiement de la somme de 300000 euros représentant le montant de la prestation compensatoire dont elle sollicite le règlement dans le cadre de la procédure de divorce engagée le 13 mars 2024.
La saisie conservatoire a été pratiquée selon procès-verbal du 29 février 2024.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en a ordonné la mainlevée et a condamné madame [E] [W] à payer à monsieur [Z] [T] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue le 4 septembre 2024, madame [E] [W] a interjeté appel de ce jugement et par acte du 6 septembre 2024, elle a fait assigner monsieur [Z] [T] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir qu’il soit sursis à son exécution, la condamnation de monsieur [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a développé les demandes résultant de son assignation à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [T] demande à la juridiction du premier président de :
— débouter madame [W] de l’ensemble de demandes, fins et conclusions,
— de juger n’y avoir lieu à sursis à exécution en l’absence de démonstration de réformation du jugement du juge de l’exécution et de démonstration de la vraisemblance de sa créance
— de condamner madame [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
En l’espèce, madame [W] soutient:
— qu’elle détient une créance fondée en son principe, sa créance de prestation compensatoire étant vraisemblable au regard de la disparité que créera la rupture du mariage dans la situation respective des époux du point de vue de leur patrimoine et leurs revenus et charges,
— qu’elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, monsieur [T] s’étant expatrié au Maroc, restant muet sur son patrimoine et dissimulant des comptes au LUXEMBOURG ,en SUISSE vers lesquels les fonds objets de la saisie conservatoire pourrait disparaître, et au MAROC où il est propriétaire d’une luxueuse maison évaluée 761228 euros lui procurant des revenus locatifs à hauteur de 3500 euros par mois mise à la vente.
Monsieur [T] répond que ces moyens ne sont pas sérieux:
— que la créance de prestation compensatoire est hypothétique, que madame [W] perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 10000 euros, qu’elle est propriétaire d’un appartement qu’elle loue, qu’elle dispose d’un placement dans les forêts et d’un PER, que le mariage vif n’a duré que 4 ans, que madame [W] s’est enrichie durant le mariage et non appauvrie,
— qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement de cette éventuelle créance dans la mesure où il est propriétaire d’un bien à [Localité 3] qui constitue sa résidence principale, où il n’a plus de bien immobilier au Maroc, où il a ses comptes en France et non à l’étranger, perçoit des retraites de l’ARRCO.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le premier président saisi dans le cadre de la demande fondée sur l’article R121-22 susrappelé n’a pas à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le juge de l’exécution , après avoir autorisé la mesure conservatoire sur les seules pièces fournies par madame [W], a considéré , après un examen et un débat contradictoires, que madame [W] qui ne produisait notamment pas aux débats les éléments relatifs à sa propre situation , ne justifiait pas de la vraisemblance de sa créance de prestation compensatoire.
Il a examiné les pièces produites et a motivé sa décision sur ce point: en l’absence de violation des textes et principes de droit applicables ainsi que des principes directeurs du procès, il appartiendra au seul juge d’appel de réexaminer ce point à la lumière des nouveaux éléments qui lui seront soumis.
Retenant que cette première condition faisait défaut, il ne peut davantage être sérieusement fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné la question de menaces pour le recouvrement de la créance alléguée , point sur lequel , seule la cour saisie au fond aura à statuer si elle considère la première condition remplie.
Les moyens invoqués ne présentant pas le caractère de sérieux exigé par l’article R121-22 du code des procédure civiles d’exécution, la demande de madame [W] sera rejetée.
Elle supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à la présente instance qui seront compensés par le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS madame [E] [W] de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 20 août 2024,
CONDAMNONS madame [E] [W] aux dépens,
CONDAMNONS madame [E] [W] à payer à monsieur [Z] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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