Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 3 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2025, N° 25/605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AK
[K] [G]
C/
[D] [G]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [10]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
Copie adressée :
par courriel le :
01 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/605.
APPELANTE
Madame [K] [G]
née le 02 Décembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
Assistée de Me Anais KORSIA, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 4]
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] VALVERT, demeurant [Adresse 7]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [K] [G] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [K] [G] déclare : 'je ne suis pas d’accord avec la contrainte, je veux me faire soigner de mon pleins gré, c’est tout. Avant l’hospitalisation j’avais des médicaments de deux sortes, j’avais un suivi de Mme [V], je ne la rencontrais pas, j 'avais un médecin traitant mais j’ai déménagé, je n’avais pas de problèmes à ce moment là. J’ai des témoins sur mon refuge chez ma fille mais ils n’en ont pas tenu compte. J’en ai discuté avec ma soeur mais c’est un peut plus compliqué que ça. Sur les voix, c’est compliqué, parce que mon compagnon et sourd donc il n’a pas pu entendre… On me soigne mais il n’y a pas vraiment de troubles mais bon. J’ai pu discuté avec mon médecin, je ne sais pas si ils veulent me sortir, on est déjà sorti, il précise une sortie à l’hôpital de jour d'[Localité 6], on doit en parler, ils avaient l’air plutôt d’accord. Je vis seule en générale. Avant j’était aide soignante au Bon Pasteur, j’ai fait d’autres endroits, je suis a la retraite. Tout s’est bien passé.'
Maître Anaïs KORSIA, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, fait notamment valoir que sa cliente a été admise le 10 juin 2025 et que le certificat médical de 24 heures a été délivré le 11 juin soit au delà des délais du code de la santé publique, ce qui lui fait grief. Sur les différents certificats médicaux on ne parle pas de mise en danger, pas de trouble à l’ordre public, le maintient de la patiente semble disproportionné. Elle comprend la nécessité du suivi, elle est entourée par sa famille, elle est suivie. La mise en place de l’hospitalisation sans consentement ne rempli pas les conditions.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [K] [G] prise par le directeur du centre hospitalier Valvert de [Localité 9] le 10 juin 2025 à la demande de sa soeur, Mme [D] [G],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 13 juin 2025,
Vu l’ordonnance du 20 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [G] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 24 juin 2025 par Mme [G] à l’encontre de l’ordonnance du 20 juin 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 30 juin 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 01juillet 2025 transmis au greffe le 01 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’admission et le maintien en hospitalisation complète sous contrainte
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L. 3211-2-2 du même code dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes de l’alinéa 2, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Le troisième alinéa précise que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Enfin lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, dans son certificat médical d’admission du 10 juin 2025, le docteur [V] explique que la patiente éprouve un sentiment de persécution, refuse globalement les soins et minimise les symptômes dont il est difficile de préciser l’étiologie. Ses troubles rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge hors hospitalisation complète sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321 l-2-1 du code de la santé publique. Toutefois, du fait d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de cette personne, le médecin estime qu’elle doit être admise en urgence en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète.
Aux termes du certificat de 24 heures du 11 juin 2025 le docteur [Y] évoquait l’hospitalisation de l’intéressée par suite de troubles du comportement sous tendus par un probable syndrome délirant de mécanisme notamment hallucinatoire sur le plan acoustico-verbale. Actuellement dans le déni total du caractère pathologique des troubles elle demeure très ambivalente vis-à-vis des soins. Alors qu’aucun antécédent psychiatrique ne lui est connu des explorations complémentaires apparaissaient nécessaires et justifiaient le maintien de la mesure de soins contraints. Ce certificat a bien été établi dans les 24 heures de son admission qui est intervenue le 10 juin 2025.
Le certificat de 72 heures du 13 juin 2025 du docteur [S] relevait un jugement altéré concernant la situation avec une rationalisation des événements et une volonté inadaptée de mettre fin à la prise en charge pour rentrer au plus vite chez elle. Elle semblait ne pas avoir conscience que faute de prise en charge adaptée cette situation puisse se répéter. Il notait en outre une méfiance importante et des prémices d’idées de persécution qui ne sont cependant pas encore bien construites. Au total la conscience des troubles est absente et la poursuite de soins se justifiait alors que l 'adhésion aux soins était absente. Il concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’ordonnance attaquée rendue le 20 juin 2025 a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance d’un syndrome délirant de même que des hallucinations acoustico-verbale associées à des troubles du comportement.
L’avis de situation du 1er juillet 2025 du docteur [V] évoque un syndrome délirant, des hallucinations acoustico-verbales associées à des troubles du comportement rationalisé et banalisés ainsi qu’une ambivalence aux soins.
Il est ainsi établi par les dernières pièces médicales que les troubles mentaux persistent et que Mme [G] ne les critiquent que partiellement.
Pour autant, si la persistance de troubles mentaux n’est pas discutée, l’impossibilité de consentement aux soins de Mme [G] ou la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou d’une surveillance médicale régulière n’est plus avérée contrairement aux constatations médicales qui avaient été faites au début de son hospitalisation.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [G],
Infirmons la décision déférée rendue le 20 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AK
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
Le greffier
à
[K] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 9])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 concernant l’affaire :
Mme [K] [G]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Mme [D] [G]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [10]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6AK
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 9])
— Monsieur le Préfet
— Maître Anaïs KORSIA
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 concernant l’affaire :
Mme [K] [G]
Représentant : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Mme [D] [G]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 8] [10]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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