Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AB/EL
Numéro 26/1050
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2026
Dossier : N° RG 24/01092 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2EN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
[N] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2026, devant :
Madame BLANCHARD magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame BLANCHARD Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [N] [H]
née le 24 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00182
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [H] a été engagée à compter du 28 juin 2019 par la SAS [1] en qualité d’Infirmière Diplômée d’Etat (IDE) suivant une successions de contrats à durée déterminée régis par la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
A compter du 1er octobre 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat prévoyait une période d’essai de 37 jours (tenant compte de la période précédente en contrat à durée déterminée), renouvelable une fois pour une durée de deux mois.
Par courrier du 19 octobre 2020, l’employeur a notifié à Mme [H] le renouvellement de sa période d’essai, lequel a été accepté par la salariée.
Par courrier du 21 décembre 2020, l’employeur a rompu la période d’essai.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne en contestation de la rupture de la période d’essai.
Par jugement de départage du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que la clause relative à la période d’essai insérée au contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2020 est nulle,
— Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [2] [Y] à payer à Mme [H] les sommes de :
1.748,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
691 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4.290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
— Condamné la SAS [2] [Y] à payer à Mme [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2024, la SAS [2] [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [2] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la clause relative à la période d’essai insérée au contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2020 est nulle,
— Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Clinique [Y] à payer à Mme [H] les sommes de :
-1.748,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-691 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-4.290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— Condamné la Clinique [Y] à payer à Mme [H] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Clinique [Y] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que la Clinique [Y] a régulièrement mis fin à la période d’essai de Mme [H],
En conséquence :
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [H] à payer à la Clinique [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
> A titre principal ;
— Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a jugé nulle la clause relative à l’essai insérée au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H] du 1er octobre 2020,
— Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a condamné la SAS [1] à régler à Mme [H] les sommes suivantes :
1.748,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et des règles relatives à l’information sur l’assistance par le conseiller du salarié lors de l’entretien préalable,
691 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Porter de 4.290 à 7.000 euros, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Porter de 1.500 à 2.000 euros, le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
> A titre subsidiaire ;
— Juger que la période d’essai prenait fin, en application du contrat de travail, au 14 décembre 2020 au plus tard,
— En conséquence, juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 21 décembre 2020 s’analyse en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence Condamner la SAS [2] [Y] à régler à Mme [H] les sommes suivantes :
1.748,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et des règles relatives à l’information sur l’assistance par le conseiller du salarié lors de l’entretien préalable,
691 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
> A titre infiniment subsidiaire ;
— Juger que la SAS [2] [Y] a commis un abus de droit dans l’exercice de son droit à mettre fin à l’essai de Mme [H],
— En conséquence Condamner la SAS [2] [Y] à régler à Mme [H] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts,
> En tout état de cause ;
— Condamner la SAS [2] [Y] à régler à Mme [H] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la clause stipulant une période d’essai :
Il résulte des dispositions de l’article L1221-20 du code du travail que :
'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
En l’espèce, Mme [H] fait valoir que la clause de son contrat de travail stipulant la période d’essai est nulle car, depuis son embauche au mois de juin 2019, elle a toujours occupé le même poste, celui d’IDE, classification technicien, position II, niveau 1, groupe A de la filière soignante, et au jour de la signature du CDI, le 1er octobre 2020, elle travaillait depuis plus d’un an au service de la SAS [2] [Y] en qualité d’Infirmière IDE.
Aucune précision d’affectation particulière et aucune fiche de poste n’étaient jointes aux précédents contrats.
Ainsi l’employeur était à cette date pleinement informé des compétences professionnelles de la salariée.
De plus, elle a toujours donné satisfaction au bloc opératoire où elle était affectée, et ce n’est qu’à la suite d’un événement isolé que la période d’essai a été rompue.
La SAS [2] [Y] fait valoir pour sa part que Mme [H] n’avait occupé précédemment que des postes d’infirmière en hospitalisation chirurgie, et non un poste d’infirmière de bloc opératoire, les tâches étant fondamentalement différentes. Elle n’a donc pas pu apprécier les qualités professionnelles de Mme [H] sur ce poste, hormis sur une période de 23 jours qui a été déduite de la période d’essai stipulée.
De plus, Mme [H] a donné son accord sur cette période d’essai et son renouvellement.
Elle n’a pas donné satisfaction sur le poste, plusieurs incidents ayant eu lieu les 9 novembre 2020, 9 décembre 2020 et 21 décembre 2020.
Sur ce,
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que Mme [H] a été embauchée par la SAS [1] selon une succession de contrats à durée déterminée à compter du 28 juin 2019 pour le poste d’infirmière diplômée d’État (IDE) classification technicien, position II, niveau I, groupe à de la filière soignante, sans précision d’affectation dans un quelconque service. Aucune fiche de poste n’était jointe à ces contrats ce qui permettait à l’employeur de pouvoir affecter la salariée dans un quelconque service hospitalier nécessitant les compétences d’IDE.
Lors de son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, il a été précisé au contrat qu’elle était également recrutée en qualité d’infirmière classification technicien, position II, niveau I, groupe à de la filière soignante, sans précision de l’affectation de la salariée à un service particulier tel celui du bloc opératoire.
Il n’est pas davantage joint de fiche de poste à ce contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi, lorsque la période d’essai a été stipulée, c’est bien en considération du poste d’IDE et non du futur service dans lequel l’employeur comptait affecter la salariée.
En effet, comme l’a justement relevé le juge départiteur, l’évaluation des compétences de la salariée s’effectue durant la période d’essai en considération de l’emploi occupé tel que dénommé au contrat.
Or, lorsque la SAS [1] a stipulé la période d’essai, Mme [H] occupait un poste et des fonctions d’infirmière dans l’établissement depuis plus d’un an et notamment au service d’hospitalisation chirurgie.
Il ne peut donc être raisonnablement soutenu par l’employeur qu’à la date d’embauche de Mme [H] en contrat à durée indéterminée, il méconnaissait les compétences de celle-ci en qualité d’infirmière diplômée d’État.
Le fait que pour les besoins de l’instance, l’employeur produise des fiches de fonctions et d’activités distinctes pour 'IDE bloc’ et 'IDE jour services d’hospitalisation chirurgie’ ne permet pas de considérer que la salariée a été recrutée lors des différents contrats à durée déterminée sur un poste et des fonctions différentes de celles pour lesquelles elle a été recrutée en CDI.
En réalité, si certaines tâches matérielles variaient entre les deux services (bloc opératoire et hospitalisation chirurgie) elle faisait bien appel aux mêmes compétences professionnelles d’infirmière diplômée d’État, et ne pouvait légitimer la stipulation d’une période d’essai permettant à l’employeur de rompre sans forme et sans motif un contrat de travail d’une salariée qui occupait déjà depuis plus d’un an un poste d’infirmière au sein de la clinique.
Il appartenait le cas échéant à l’employeur de prévoir un essai temporaire dans le service du bloc opératoire et, en cas d’essai infructueux, d’affecter Mme [H] dans un autre service de la clinique.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement entrepris ayant déclaré nulle la clause stipulant la période d’essai.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La rupture de la relation contractuelle intervenue le 21 décembre 2020 en dehors de toute période d’essai valable, sans motif ni procédure de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes dont le calcul n’est pas discuté par les parties :
-1.748,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.748,40 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 691 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour une salariée telle que Mme [H], ayant 1 an et 6 mois d’ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Mme [H] percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2145,21 € et était âgée de 26 ans lors de la rupture de travail.
Elle a retrouvé immédiatement un emploi d’infirmière au sein du centre hospitalier de la côte basque.
En considération de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [H] la somme de 4290 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte des éléments produits aux débats que la SAS [1] a décidé de rompre brutalement la relation contractuelle au moyen d’une période d’essai illicite, et en alléguant des comportements inappropriés de la salariée lors des mois de novembre et décembre 2020, faisant peser sur elle une suspicion d’insuffisance professionnelle, alors qu’il est démontré que Mme [H] n’a manifesté qu’une seule fois un certain mécontentement alors qu’elle venait d’assurer le travail au bloc opératoire durant plus de 10 heures consécutives sans pouvoir être relayée par quiconque, et donc sans prendre de pause ni pouvoir s’alimenter.
Elle verse aux débats plusieurs écrits de ses collègues relatant ses qualités professionnelles, ainsi qu’un mail adressé par le chirurgien du bloc opératoire à la direction de la clinique, faisant part de son indignation au sujet de la rupture du contrat de Mme [H], en indiquant qu’aucun reproche professionnel ne pouvait lui être imputé, qu’elle s’était bien intégrée à l’équipe et que son appel à l’aide formulé à l’égard du responsable du pôle technique a été mal perçu par ce dernier.
L’employeur ne fait pas la démonstration d’autres incidents comme il l’allègue, et la seule attestation produite, celle de Mme [R] [K], infirmière, évoque de manière laconique et non circonstanciée des rappels à l’ordre sur 'des comportements qui ne sont pas attendus au bloc opératoire'.
La cour estime donc comme le conseil de prud’hommes que la rupture est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, justifiant l’allocation à Mme [H] de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
La SAS [2] [Y] succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [H] en première instance.
La demande de la SAS [2] [Y] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [2] [Y] à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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