Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 déc. 2025, n° 25/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMODF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 13h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z] [D]
né le 22 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Refusant de comparaître (courriel en date du 19 décembre 2025 à 8h40)
représenté par Me Isabelle Bonnet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par M. [W] [Z] [D] et disant n’y avoir lieu à mis en liberté de M. [W] [Z] [D] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 décembre 2025, à 12h29, par M. [W] [Z] [D] ;
— Vu le courriel en date du 19 décembre 2025 à 8h40 du centre de rétention administrative [3] 2 indiquant que M. [W] [Z] [D] refuse de comparaître à l’audience, invoquant sa santé ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [Z] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 CESDH dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’article 16 du code civil prévoit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »
Sur le fond, c’est à tort que le premier juge s’est borné, le 17 décembre 2025, à considérer satisfactoire et suffisant qu’un examen médical de l’intéressé ait eu lieu, alors que dès les 2 et 10 décembre 2025 un praticien de l’hôpital de [Localité 2] et le médecin de l’UMCRA concluaient respectivement à la nécessité et à l’urgence d’une intervention chirurgicale suivie d’une rééducation incompatible avec le maintien en rétention.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [W] [Z] [D] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [W] [Z] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 19 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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