Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTO6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 22/01693
APPELANTS :
Monsieur, [H], [B]
né le 26 Juillet 1955 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.C.I., [Adresse 2] société civile immobilière inscrite au RCS d,'[Localité 4] sous les références 381593623 dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur, [W], [O]
né le 14 Juillet 1988 à, [Localité 6]
de nationalité Française
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame, [E], [R]
née le 11 Décembre 1988 à, [Localité 8] (CANADA)
de nationalité Française
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Représenté à l’audience par Me Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI la maison blanche et l’Arlésienne, dont M., [H], [B] est le gérant, est propriétaire d’un bien au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété (dans le cadre d’une copropriété horizontale), cadastré section EW n°, [Cadastre 1], situé, [Adresse 6] à Montpellier.
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] a donné à bail à M., [W], [O] et à Mme, [E], [R] ce bien, moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros.
Parallèlement, une promesse de vente exclusive d’une période de quatre mois a été passée entre la SCI la, [Adresse 8] (promettant) et les consorts, [O] et, [R] (bénéficiaires) concernant le bien immobilier au prix de 540 000 euros.
Au cours de l’exécution du bail, un différend est né entre les parties, notamment au sujet de travaux effectués dans le garage par les locataires. Pour mettre fin à ce litige, la SCI la maison blanche et l’Arlésienne, d’une part, et M., [W], [O] et Mme, [E], [R], d’autre part, ont conclu un protocole transactionnel, les 5 et 8 juin 2020.
Le protocole transactionnel prévoyait, notamment, au bénéfice de M., [H], [B], médecin nutritionniste, et à la charge des locataires, la remise d’un travail réalisé par le frère de M., [W], [O], M., [Y], [O], ingénieur, à savoir d’un 'code informatique’ et d’un 'prototype 3D’ en vue de mettre au point un 'outil-santé’ permettant de mesurer la taille d’individus par capteurs ultrasons.
Alléguant d’un défaut d’exécution des termes du protocole par M., [O] et Mme, [R], la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [H], [B] les ont assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier selon exploit du 9 juin 2021 aux fins de voir constater la caducité du protocole d’accord.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés a débouté la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [H], [B] de leurs demandes.
C’est dans ce contexte que, par acte du 7 avril 2022, la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [B] ont assigné M., [O] et Mme, [R] au fond, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir prononcer la caducité du protocole transactionnel et de les condamner au paiement des loyers impayés.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la chose tranchée selon protocole transactionnel opposée à la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] par M., [O] et Mme, [R],
— Débouté la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du protocole transactionnel des 5 et 8 juin 2020,
— Débouté la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné in solidum la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] à verser à M., [W], [O] et Mme, [E], [R], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné in solidum la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
M., [B] et la SCI la maison blanche et l’Arlésienne ont relevé appel de ce jugement le 2 avril 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2025, M., [B] et la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 2044 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole opposée à M., [B] et la SCI la, [Adresse 8] ;
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la caducité du protocole transactionnel des 5 et 8 juin 2020 ;
Condamner in solidum M., [O] et Mme, [R] à payer à la SCI la maison blanche et l’Arlésienne la somme de 5 041,34 euros au titre des loyers d’avril, mai et juin 2020 et des factures de consommation d’eau d’octobre 2019 à juin 2020, déduction ayant été faite de la part revenant à M., [V], majorée du taux d’intérêt légal à compter de la fin de la location le 30 juin 2020 ;
Condamner in solidum M., [O] et Mme, [R] à payer à la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par M., [O] et Mme, [R] ;
Condamner in solidum M., [O] et Mme, [R] à payer à M., [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum M., [O] et Mme, [R] aux dépens et à payer à la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et à M., [B] la somme de 8 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2025, M., [O] et Mme, [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1347-1 et 2052 du code civil, de :
À titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir soulevée M., [O] et Mme, [R] irrecevable ;
Statuant a nouveau,
Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] au regard de la chose transigée ;
Débouter la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [B] de toutes leurs demandes ;
À titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 20 mars 2025 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter, par compensation, la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [B] de leur demande tendant au paiement de la somme de 5 041,34 euros au titre des loyers d’avril, mai et juin 2020, et des factures de consommation d’eau d’octobre 2019 à juin 2020, déduction ayant été faite de la part revenant à M., [V], majorée du taux d’intérêt légal à compter de la fin de la location du 30 juin 2020 ;
Débouter la SCI la maison blanche et l’Arlésienne de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter M., [B] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Débouter la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
En tout état de cause
Condamner la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et M., [B] aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au protocole des 5 et 8 juin 2020
Selon l’article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause(…)'.
Sur le fondement de ce texte, M., [O] et Mme, [R] sont recevables à opposer une fin de non-recevoir pour la première fois en cause d’appel.
Par ailleurs, l’article 2052 du code civil dispose que : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.
Il est toutefois jugé que la transaction, qui ne met fin au litige que 'sous réserve de son exécution', ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012, n° 09-11.582, publié).
Conformément à cette jurisprudence, le présent litige portant sur la bonne exécution du protocole transactionnel, il ne saurait y avoir autorité de la chose transigée avant que le débat n’ait lieu entre les parties.
L’action de M., [B] et de la SCI la, [Adresse 8] est donc recevable.
Sur la caducité du protocole transactionnel pour défaut d’exécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le protocole dont la caducité est sollicitée a été conclu entre la SCI la maison blanche et l’Arlésienne représentée par M., [H], [B], d’une part, et M., [W], [O] et Mme, [E], [R], d’autre part, en présence de la SCI, [P], [R] représentée par M., [W], [O], toutes les parties ayant signé le document les 5 et 8 juin 2020.
La SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] et M., [H], [B] reprochent à M., [W], [O] et Mme, [E], [R] de ne pas avoir respecté l’obligation suivante figurant à l’article 2 du protocole, ainsi rédigé : « (…) 4. Les locataires et M., [O], [W] s’engagent à remettre à M., [H], [B] le travail ayant été réalisé à date par M., [O], [Y], à savoir:
— Code informatique permettant de faire un relevé de mesures avec une précision moyenne de 0,5 cm
— Code informatique exploitable par une personne ayant les connaissances nécessaires en langage informatique C/C++
— Maquette 3D informatique
— Prototype 3D
Si les codes informatiques s’avéraient inexploitables suite à l’expertise de deux personnes ou sociétés compétentes choisies par M., [B] avec contre-expertise éventuelle initiée par M., [O], [W], le présent protocole serait, de facto, caduque.
La jouissance de ces éléments informatiques et l’exclusivité de leurs utilisations est donnée à M., [H], [B] pendant une période de 20 ans. Le code informatique est livré en l’état sur clé USB. Aucune maintenance, ni documentation ne sera fournie au titre de ce protocole transactionnel.
Les éléments seront expédiés à M., [B] sous 30 jours à signature de ce protocole. (…) ».
A titre liminaire, il est important de rappeler que la force obligatoire du contrat s’impose aux parties, comme au juge (article 1103 du code civil : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits').
A la lecture du protocole litigieux et notamment de son article 2, il est important de souligner qu’il ne mentionne pas plusieurs points présentés comme fondamentaux par M., [B], à savoir :
que l’objectif final du 'code informatique’ et du 'prototype 3D’ était de mettre au point un 'outil-santé’ permettant de mesurer la taille d’individus par capteurs ultrasons ;
que l’émission d’ultra-sons devaient être réfléchis sur les crânes chevelus des patients ;
que cet outil-santé devait permettre d’effectuer des mesures jusqu’à 2 m 50.
Il est également relevé que le terme de 'module', utilisé à 119 reprises dans les conclusions de la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et de M., [H], [B], n’est pas employé une seule fois dans le protocole, les cocontractants lui ayant préféré ceux de 'code informatique', 'maquette 3D informatique’ et 'prototype 3D'.
C’est en considération de ces précisions terminologiques qu’il appartient à la SCI la maison blanche et l’Arlésienne et à M., [H], [B] de rapporter la preuve que M., [W], [O] et Mme, [E], [R] n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par la transaction.
La notion de 'caducité’ apparaît à l’article 2 du protocole au sujet du caractère inexploitable des codes informatiques. Concernant cette notion juridique précise, les parties ne se référent pas à l’article 1186 du code civil qui prévoit que le contrat devient caduc 'si l’un de ses éléments essentiels disparaît'. Il n’est pas davantage fait état d’une hypothétique 'résolution’ du protocole pour inexécution.
Le premier juge a relevé de façon pertinente que M., [B] échouait à rapporter la preuve qu’il a fait appel à 'l’expertise’ de 'deux personnes ou sociétés compétentes’ pour prouver le caractère inexploitable des codes informatiques : en effet, si les qualités professionnelles de M., [N], ingénieur en génie industriels, sont solides, tel n’est pas le cas de celles de la société Emerix qui a pour activité principale la « Vente de matériel informatique et prestations de services » ; par ailleurs, les conclusions de la société Emerix telles qu’elles figurent sur sa facture postérieure à son intervention du 25 août 2020 sont trop laconiques pour établir que les codes sources sont inexploitables.
Les développements sur l’absence de remise d’une carte 'Arduino’ et d’une carte-mère 'Rasberry’ sont inopérants dès lors qu’il appartenait au préalable à M., [B] de respecter les conditions de réalisation de l’expertise du code informatique par deux personnes ou sociétés compétentes, ce qu’il n’a pas fait.
Quant aux consorts, [O] et, [R], ils ont mandaté M., [L], expert judiciaire, qui conclut à la fonctionnalité des codes informatiques. Il ne peut évidemment pas leur être reproché de ne pas avoir fait expertiser le module original à 6 capteurs, puisque pour une raison ignorée M., [B] s’en est débarrassé durant le litige, rendant toute opération de contre-expertise impossible, sauf à travailler sur une copie du code source, ce qu’a fait M., [L].
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de M., [B] et de la SCI la maison blanche et l’Arlésienne en ce qu’ils ne peuvent démontrer que M., [O] et Mme, [R] n’auraient pas exécuté les obligations mises à leur charge suivant le protocole transactionnel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M., [H], [B] et la SCI la maison blanche et l’Arlésienne supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que l’action de M., [B] et de la SCI la maison blanche et l’Arlésienne est recevable.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M., [H], [B] et la SCI la maison blanche et l’Arlésienne aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M., [H], [B] et la SCI la maison blanche et l,'[Adresse 7] à payer à la M., [W], [O] et Mme, [E], [R] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le greffier, Le président,
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