Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 19/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 mai 2019, N° 17/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01794 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCJ4
Minute n° 25/00092
[M]
C/
[L], [L], [L] EPOUSE [S], [L], [L]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/01823
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [V] [L], , es qualité d’héritière de Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [L], , es qualité d’héritière de Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [L] épouse [S], , es qualité d’héritière de Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [L], es qualité d’héritier de Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [L], , es qualité d’héritière de Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 01 Juillet 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [M] et Madame [G] [L], aujourd’hui décédée, étaient respectivement propriétaires des immeubles sis [Adresse 12]. Ces deux propriétés résultent de la division d’un ancien immeuble comportant autrefois une partie « habitation » et une partie « grange ».
Un mur mitoyen sépare les deux propriétés, la limite de propriété passant au milieu du mur.
Courant 2012 Madame [L] a fait procéder à la réfection de la toiture de son habitation.
Par acte du 21 octobre 2014 Monsieur [M] a assigné en référé Madame [L] ainsi que la SARL MG Toitures ayant réalisé les travaux, et la société d’assurances MAAF Assurances, aux fins de voir commettre un expert judiciaire avec pour mission de rechercher si les travaux de réfection de toiture exécutés par la SARL MG Toiture sont conformes aux règles de l’art et respectent les dispositions de la mitoyenneté.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Metz le 24 février 2015, et l’expert commis a déposé un rapport en l’état le 24 novembre 2016 après qu’une consignation complémentaire réclamée à Monsieur [M] par ordonnance du 7 octobre 2015 n’a pas été versée.
Par actes d’huissier des 12 et 16 juin 2017 Monsieur [F] [M] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Metz Madame [G] [L] et la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la Sarl MG Toitures, afin principalement de faire condamner Madame [L] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à remettre les travaux de toiture réalisés par la société MG Toitures, en conformité avec le constat des géomètres [R] et [T] outre la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il a également appelé en intervention forcée la SELAS [P] et associés prise en la personne de M. [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MG Toitures.
Il faisait notamment valoir qu’aussi bien l’expertise réalisée par l’expert de son assurance, que le constat des géomètres, faisaient apparaître que la nouvelle toiture réalisée empiétait sur sa propriété, la limite séparative entre les deux propriétés n’ayant pas été respectées lors des travaux.
Il reprochait à l’expert judiciaire de n’avoir pas tenu compte de ses dires sur ce point.
Par jugement du 22 mai 2019 le Tribunal de Grande Instance de Metz a, principalement, débouté Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à verser les sommes de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, respectivement à Madame [G] [L] et à la MAAF.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que le rapport d’expertise du cabinet Cunningham Lindsey produit par M. [L] se fondait sur une ligne séparative de propriété inexacte au vu du croquis n° 640 du 3 juillet 1970 enregistré au Livre Foncier.
Il a en outre observé que la simple superposition de ce croquis et du constat de rétablissement des limites établi par Monsieur [T] faisait apparaître que le closoir posé respectait la limite de propriété.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019 Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement, en intimant [G] [L], la SELAS [P] et associés prise en la personne de M. [D] [P] ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toitures, et la SA MAAF.
Dans ses conclusions justificatives d’appel du 27 septembre 2019, il a déclaré se désister de son appel à l’encontre de la SA MAAF Assurances et de Me [P] ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toitures.
Par conclusions du 15 juillet 2020 Monsieur [F] [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, visant à obtenir une nouvelle mesure d’expertise, afin de déterminer si les travaux opérés par la société MG Toitures à la demande de Madame [G] [L] ont empiété sur sa propriété, et indiquer expressément l’emplacement du closoir par rapport à la limite de propriété, pour ce faire, opérer toutes les mesures nécessaires pour déterminer la limite de propriété.
Il soutenait que les travaux réalisés à la demande de Mme [L] ne respectaient pas la limite de propriété et réalisaient un empiétement sur son fonds.
Mme [L] s’est opposée à cette demande en se référant à la motivation du premier juge.
La SA MAAF a conclu à l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée à son encontre.
La SELAS [P] et associés n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [Z], avec mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre contradictoirement tous documents utiles à sa mission et notamment le croquis d’abornement n° 640 du 3 juillet 1970
Se rendre sur les lieux, [Adresse 11], examiner et décrire les bâtiments et plus précisément la toiture réalisée à la demande de Madame [L] sur sa propriété,
Repérer et Indiquer où passe la limite séparative de propriété entre les deux fonds, en particulier dire si la limite entre les deux enduits de façade et le rebord de sous-toiture en béton constituent un repère exact de la limite séparative entre les propriétés,
Dire si, au regard du tracé en toiture de la limite de propriété, la toiture réalisée à la demande de Madame [L] empiète sur le fonds de Monsieur [M], ou à l’inverse si la toiture de Monsieur [M] empiète sur le fonds de Madame [L], et donner la mesure de ce ou ces empiétements aux divers endroits de la toiture où ils se matérialisent
Dresser un croquis illustrant ses constatations,
D’une manière plus générale faire toutes observations ou constatations utiles à la solution du litige.
Pour statuer ainsi le conseiller de la mise en état a considéré que la mission confiée au premier expert, malgré les griefs initialement formés par M. [M], ne portait pas réellement sur le problème de l’empiétement de sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise était justifiée au vu des documents produits.
L’expert commis a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
[G] [L] est décédée le 22 octobre 2022, soit avant l’audience de plaidoirie fixée au 8 novembre 2022.
Par arrêt du 13 décembre 2022 la cour a :
Donné acte à M. [F] [M] de son désistement à l’encontre de la SA MAAF assurances ainsi qu’à l’encontre de la SELAS [P] et associés prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toitures,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] aux dépens nés de l’appel en garantie intenté à l’encontre de la SA MMA assurances et à l’encontre de la SELAS [P] et associés,
Pour le surplus :
Constaté l’interruption de l’instance pendante entre M. [F] [M] et Mme [G] [L] suite au décès de [G] [L],
Dit que l’instance pourra être reprise à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Par différents actes du 14 juin 2023, M. [M] a appelé en intervention forcée Mme [X] [L] épouse [S], Mme [O] [L], Mme [V] [L], Mme [A] [L] et M. [I] [L], héritiers de [G] [L], lesquels ont constitué avocat et ont déclaré intervenir à l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communes du 14 novembre 2024, les parties ont informé la cour de ce qu’elles étaient parvenues à un accord transactionnel et ont demandé à voir :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’accord intervenu entre les parties, et statuant à nouveau,
Prendre acte de ce que M. [F] [M] abandonne sa demande objet du litige et se désiste de son appel, l’ensemble des intimés et héritiers de Mme [G] [L] quant à eux renoncent au bénéfice du jugement dont appel et renoncent à l’ensemble de toutes leurs demandes formées contre M. [M],
En conséquence,
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties.
En conséquence, compte tenu de l’accord intervenu entre d’une part, M. [M], d’autre part, M. [I] [L], Mme [X] [L], Mme [A] [L], Mme [O] [L] et Mme [V] [L], ès qualités d’ayants droit de Mme [G] [L], il convient de faire droit à leur demande commune, et d’infirmer le jugement dont appel afin de donner force exécutoire aux termes de leur convention telle que précitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [M] et M. [I] [L], Mme [X] [L] épouse [S], Mme [A] [L], Mme [O] [L] et Mme [V] [L], ès qualités d’ayants droit de Mme [G] [L] de l’accord intervenu entre eux,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
Donne acte à M. [F] [M] de l’abandon de ses demandes formant l’objet du litige et de son désistement d’appel ;
Donne acte à M. [I] [L], Mme [X] [L], Mme [A] [L], Mme [O] [L] et Mme [V] [L], ès qualités d’ayants droit de Mme [G] [L] de leur renonciation au bénéfice du jugement dont appel ainsi qu’à l’ensemble des demandes formées contre M. [M] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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