Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 25 février 2022, N° F20/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE c/ A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00812
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6UC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 25 Février 2022 – RG n° F20/00410
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
[Adresse 10]
Représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, pris en la personne de Me [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
[Adresse 4]
Maître [W] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
[Adresse 1]
Représentés par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN
A.G.S CENTRE OUEST – C.G.E.A. DE [Localité 9]
[Adresse 3]
Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 14 juillet 1997, M. [R] [F] a été engagé par la société ACS en qualité d’agent de sécurité, et depuis le 1er janvier 2018 en qualité de responsable évènementiel.
Estimant la transaction du 4 janvier 2020 nulle et n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [F] a saisi le 29 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lisieux qui, par jugement du 25 février 2022, a :
— dit la transaction entachée de nullité ;
— dit que M. [F] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ;
— requalifié le licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ACS à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 27.200 ' à titre de salaire afférent au repositionnement conventionnel au statut cadre position 3
* 2.720,00 ' au titre des congés payés y afférents
* 50.641,60 ' bruts au titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires réalisées
* 5.064,16 ' bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 24.403,20 ' au titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris ;
* 2.440,32 ' au titre des congés payés y afférents ;
* 2.000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail ;
* 5.000 ' de dommages et intérêts au titre de la contrepartie des astreintes réalisées ;
* 50.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.200 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] de ses autres demandes ;
— débouté la société ACS de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société ACS aux entiers dépens et frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2022, la société ACS a formé appel de ce jugement.
Fixée à l’audience du 11 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un avis de défixation du 12 avril 2023 compte tenu du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ACS du 15 mars 2023.
Par actes d’huissier des 24 mai 2023, M. [F] a délivré une intervention forcée à Maître [K] de la Sélarl Trajectoire en sa qualité d’administrateur judiciaire et à l’AGS CGEA.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACS désignant Maître [G] en qualité de liquidateur.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société ACS, la Sélarl Trajectoire et Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire le protocole transactionnel valable ;
— déclarer M. [F] irrececevable en toutes ses demandes
— en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [F] demande à la cour de :
— constater qu’elle n’est saisie d’aucun appel de la société ACS sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les dommages et intérêts alloués en conséquence ;
— confirmer le jugement sauf sur les montants des condamnations alloués et sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux heures de nuit, à la prime de pannier et au travail dissimulé ;
— Statuant à nouveau,
— condamner la société ACS à lui payer et subsidiairement, en cas de liquidation judiciaire, fixer au passif de la société lesdites créances :
A titre principal :
— 35.549,93 ' à titre de rappel de salaire afférent au repositionnement conventionnel au statut cadre position 3 ;
— 3.555 ' au titre des congés payés y afférent ;
— 87.940 ' brut à titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires réalisées ;
— 8.794 ' brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3.279,80 ' brut à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit ;
— 327,98 ' brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— 27.200 ' bruts à titre de rappel de salaire afférent au repositionnement conventionnel au statut cadre position 3 ;
— 2.720 ' bruts au titre des congés payés y afférent,
— 60.281,50 ' brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 6.028,15 ' brut à titre d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
— 2.248,25 ' brut à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit,
— 224,83 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
En toute hypothèse :
— 36 228,94 ' à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris,
— 8.000,00 ' net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail,
— 415,80 ' brut à titre de rappel de prime de panier,
— 41,58 ' brut au titre des congés payés afférents,
— 20.000 ' nets de dommages et intérêts au titre de la contrepartie des astreintes réalisées,
— 18.333,66 ' net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 73.000,00 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.111,22 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 611,12 ' brut au titre des congés payés y afférents,
— 4.000,00 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— ordonner à la société ACS et à Me [D] es qualité de lui remettre à les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir : un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformément à la décision, distinguant les salaires dus par année ; un reçu pour solde de tout compte ; un certificat de travail conforme à la décision et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision,
— réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil),
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil),
— juger la décision à intervenir opposable à Maître [S] [K], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société, Maître [W] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société et à l’AGS CGEA de [Localité 9],
— débouter la société ACS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— A titre principal,
— dit la transaction valable
— dit M. [F] irrecevable en ses demandes ;
— débouter M. [F] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire,
— réduire la demande indemnitaire au titre du contrat de travail à 3 mois de salaire brut soit 9166.83 ' ;
— déduire du montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 000 ' perçue à titre d’indemnité transactionnelle ;
— réduire le montant du rappel de salaire au titre du repositionnement conventionnel à la somme de 15 624.54 ' outre 1562.54 ' au titre des congés payés afférents ;
— en tout état de cause déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale.
MOTIFS
I- Sur la nullité de la transaction
Le salarié fait valoir que la transaction a été conclue en octobre 2019 avant toute rupture du contrat de travail et avant qu’il n’ait connaissance des motifs de cette rupture, que la transaction n’a donc pas eu pour objet de régler un litige, qu’elle ne précise même pas les désaccords existants, que la date de la transaction est fausse puisque l’indemnité transactionnelle a été réglée antérieurement et qu’elle ne fait pas état des concessions réciproques des parties. Il précise également qu’il n’a jamais réceptionné le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle ce document lui ayant été remis par Pôle Emploi et que l’employeur lui a remis les documents de fin de contrat datés du 30 septembre 2019 au cours du mois d’octobre 2019.
L’employeur fait valoir que le salarié a été destinataire d’un contrat de sécurisation professionnelle et l’a signé le 13 septembre 2019, qu’il a ensuite été envoyé à Pôle Emploi et qu’il a bénéficié de l’indemnisation convenue, que dès lors la transaction que le salarié indique avoir signé en octobre 2019 est bien postérieure à la rupture du contrat, précisant sur la date de celle-ci que deux chèques ont été remis avant la signature car le salarié avait invoqué des difficultés financières.
La transaction du 4 janvier 2020 mentionne que :
— « M. [F] précise qu’il a été contraint à la rupture de son contrat de travail en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur »,
— les parties se sont rencontrées « après avoir pris l’exacte mesure de leurs désaccords sur la rupture du contrat et de leurs droits respectifs » « désireuses de clore définitivement tout litige » ;
— « les parties confirment la date de cessation des relations contractuelles au 30 septembre 2019 » ;
— son solde de tout compte a été arrêté à cette date et il n’est pas discuté par le soussigné » ;
— « à titre de concessions réciproques et en contrepartie de la renonciation de M. [F] à tout recours formulé ci-après » la société consent à lui octroyer une indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts », la société « prend en effet en considération le préjudice moral et de carrière qu’a subi M. [F] et qui est lié à la rupture de son contrat de travail ». La somme a été arrêtée par les parties à 12 000 '.
Concernant la rupture du contrat de travail, l’employeur justifie que par lettre recommandée du 5 juillet 2019, dont l’avis de réception a été signé par M. [F] le 9 juillet suivant, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 18 juillet suivant. Il justifie également lui avoir adressé une lettre recommandée du 25 juillet 2019, lui transmettant son formulaire CSP qu’il avait refusé de signer lors de l’entretien.
De son côté, le salarié produit un certificat de travail mentionnant une fin des relations contractuelles le 30 septembre 2019, un solde de tout compte portant la même date et une attestation Pôle Emploi signée par l’employeur le 30 septembre 2019, mentionnant une fin d’emploi au 30 septembre 2019 et un licenciement pour motif économique comme motif de la rupture du contrat de travail. Or, l’employeur ne justifie pas comme il l’affirme dans ses écritures que le salarié a signé le contrat de sécurisation professionnelle le 13 septembre 2019 ne produisant aucun élément en ce sens. Si le salarié produit une pièce n°20 qu’il intitule « copie du dossier CSP de M. [F] qui lui a été remis par Pôle Emploi » qui comporte un bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [F] le 18 juillet 2019 et non le 13 septembre 2019.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas davantage avoir adressé au salarié les motifs de la rupture du contrat.
Le salarié produit enfin la copie de deux chèques de la société à son ordre de 6000 ' chacun datés du 15 octobre 2019, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du règlement de l’indemnité transactionnelle de 12 000 ' prévu par la transaction datée du 4 janvier 2020, ce qui démontre que la transaction a été conclue à cette date et non le 4 janvier 2020, l’employeur n’expliquant pas sérieusement qu’il ait versé au salarié une somme de 12 000 ' sans prendre la précaution de lui faire signer la transaction.
De ce qui vient d’être exposé, même si la transaction a été conclue le 15 octobre 2019, le salarié n’avait pas à cette date connaissance des motifs de la rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour motif économique, invoqué par la transaction et également dans l’attestation Pôle Emploi de l’employeur, rappelant qu’une lettre énonçant les motifs de la rupture est obligatoire même si le salarié a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Dès lors le salarié n’ayant pas eu connaissance effective des motifs de la rupture de son contrat de travail, la transaction qui avait pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, n’a pas été valablement conclue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a annulée sauf à préciser que le salarié devra restituer en conséquence de cette nullité la somme de 12 000 ' perçue à titre d’indemnité transactionnelle.
II – Sur le rappel de salaire consécutif au positionnement au statut cadre, Position III de la convention collective
L’avenant à effet du 1er janvier 2018 indique qu’il occupera le poste de responsable évènementiel Niveau 3 échelon 1 coefficient 235, auquel se greffera la gestion des demandes ponctuelles de gardiennage (recrutement mise en place des agents planification et transmission des informations), l’avenant mentionnant les tâches suivantes :
— Gestion des demandes de gardiennage : recrutement, mise en place des agents, planification.
— Préparer et organiser la mission, transmission des consignes.
— Supervision générale de l’évènement.
— Transmission des informations au siège via Control Master, Comète ou tout autre outil le permettant
— Interlocuteur privilégié entre le client et les intervenants (agents, sous-traitants…)
— Vérification du respect de la législation : suivi des différents agréments en fonction du poste (carte professionnelle, diplômes…)
— Toutes autres tâches permettant l’exercice de vos fonctions.
Une présence hebdomadaire au siège est demandée du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Une fiche de poste responsable évènementiel est annexée à l’avenant et liste les missions principales suivantes :
— Gestion des commandes événementielles (gardiennages, interventions, rondes) sur tous les
secteurs actifs et opérationnels
— Préparer et organiser la mission, transmission des consignes
— Supervision générale de l’événement
— Recrutement (validation par superviseur sauf en cas d’urgence), mise en place des agents, planification (planning)
— Développer les secteurs peu actifs et s’assurer du suivi des secteurs opérationnels
— Reporter les prestations sur Cométe : clients, sites, vacations, agents/ sous-traitants, retards, absences
— Transmettre un rapport hebdomadaire des événements au siège via le tableau Excell événementiel ;
— Respect et gestion de la politique générale de sécurité (cahier des charges clients et prestataires.
Vous devez apparaitre au niveau interne comme la personne à contacter pour centraliser tout probléme de sécurité rencontré sur les prestations événementielles.
Horaires de présence au siège : de 14h- 17h du lundi au vendredi, soit 15 heures hebdomadaires.
Horaires de prise en charge téléphonique semaine du lundi matin 9h00 au vendredi 17hO0.
Outils mis à disposition : véhicule, portable, pc (comete), fast péage.
Selon la convention collective, « l’agent de maitrise de niveau III assure l’encadrement d’un ou de plusieurs groupes, généralement par l’intermédiaire d’agents de maitrise des niveaux I et ll, et en assure la cohésion.
ll est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre. Des objectifs et des règles de gestion lui sont assignés.
ll prend notamment la responsabilité :
— de veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
— de faire réaliser les programmes ;
— de formuler les instructions d’application ;
— de répartir les programmes, en suivre la réalisation, en contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctives nécessaires ;
— de contrôler la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement 'xées ;
— de donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
— d’apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité les mesures de formation ou de promotion en découlant ;
— de promouvoir la sécurité à tous les niveaux ainsi que les recherches en matière d’amélioration des conditions de travail ;
— de favoriser Ia circulation et la compréhension de l’information ;
— de participer à l’élaboration des programmes et des dispositions d’organisation qui en découlent.
II est généralement placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, qui peut être le chef d’entreprise. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau III de l’éducation nationale.
1er échelon :
Agent de maitrise assumant la responsabilité de l’encadrement de personnels exécutant des travaux diversi’és mais complémentaires. »
La classification revendiquée prévoit que « l’ingénieur ou cadre de position III assume dans des domaines soit techniques, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions ».
Le salarié fait valoir que le seul libellé de ses fonctions implique qu’il assumait des fonctions administratives et commerciales avec une large autonomie, qu’il exerçait ses fonctions sur tous les sites de France de la société, contrôlait le travail des directeurs régionaux, était positionné en haut de l’échelle, ses seuls responsables hiérarchiques étant les co-gérants de la société.
L’employeur fait valoir que le salarié n’avait ni les compétences ni la vocation de superviser les directeurs régionaux, se référent à la fiche de poste qui précise que le recrutement est validé par le superviseur (qui correspond au directeur régional sauf urgence).
Le CGEA indique que l’ensemble des missions contractuellement prévues correspondent à la classification conventionnelle agent de maîtrise, le salarié ne rapportant pas la preuve qu’il exerçait sur tous les sites de France et qu’il contrôlait le travail des directeurs régionaux.
Le salarié produit :
— une attestation de M. [N] (salarié de la société de 2007 au 31 mai 2018) lequel indique qu’outre sa présence au siège de 14h à 17h, M. [F] faisait une astreinte du lundi au vendredi de 17h à 9h, et du vendredi 17h au lundi 9h, il répondait à tous les appels (salariés et clients) afin de résoudre tous les problèmes et s’il n’avait pas de salarié disponible, il se déplaçait lui-même de jour comme de nuit ;
— une attestation de M. [A] qui indique avoir été directeur régional ACS, que M. [F] était cadre dirigeant au siège d’ACS à [Localité 5], qu’il était chargé de nombreuses astreintes à [Localité 5] et sur d’autres régions, il était en appui des directions régionales. Ce poste demandait une disponibilité importante (7 jours/7 jours et 24h/24h). De plus il était en charge de la planification et du contrôle sur le terrain. Il précise que nous étions soumis à de nombreuses astreintes de nuit non rémunérés.
— une attestation de Mme [J] gestionnaire de paie, qui indique que M. [F] était également responsable de l’astreinte tous les jours de 17h à 9h, qu’il a également fait du gardiennage de nuit sur le site de [Localité 6] d’avril 2018 à mai 2019. Elle précise qu’elle avait prévenu l’associé que M. [F] aurait dû bénéficier du statut cadre ;
— une attestation de M. [H] (ancien directeur régional de la société), qui indique que le poste de M. [F] nécessitait une disponibilité 24/24 et 7/7 en l’absence d’une astreinte, lorsqu’il terminait à 17h, l’assistante de direction transférait les appels jusqu’à 9 h le lendemain et du vendredi 17h jusqu’au lundi 9h. Il précise qu’il était obligé de répondre à tous les appels, d’appeler les agents et les directeurs régionaux, de mettre en place les gardiennages urgents, et au besoin de se déplacer lui-même pour les effectuer.
De ce qui vient d’être exposé, les tâches inhérente la fonction de responsable évènementiel tels que décrites dans l’avenant et dans le fiche de poste correspondent aux missions d’un agent maîtrise Niveau III, les missions principales du salarié étant bien de de coordonner des activités différentes et complémentaires à partir de directives en précisant le cadre, et les attestations qu’il produit n’apportent pas d’éléments concrets sur la large autonomie qu’il revendique, qui ne peut résulter, sauf élémnts complémentaires, de la seule exécution d’astreintes téléphoniques, en particulier sur le fait qu’il contrôlerait le travail des directeurs généraux. A ce titre , comme le souligne justement l’employeur la fiche de poste mentionne que sauf urgence le recrutement doit être validé par le surperviseur (le directeur régional), ce qui contredit tout contrôle sur les directeurs généraux.
Il convient ainsi de considérer que le salarié a été correctement classé et de la débouter, par infirmation du jugement, de sa demande de rappel de salaire.
III- Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir que les heures réclamées correspondent à ses fonctions de responsable mais également aux interventions sur sites générées par ses astreintes ainsi que les vacations d’agent de sécurité dans certains établissements.
Il produit :
— un tableau sur la période 2018 (à compter de la semaine 17, 23 au 29 avril 2018 ) et sur la période 2019 (semaine 25 soit du 17 au 21 juin 2019) mentionnant les heures faites chaque semaine et le calcul des heures supplémentaires ;
— des plannings hebdomadaires l’affectant comme agent de sécurité sur le site d’Auchan ([Localité 6]) pour la période d’avril 2018 à mai 2019 inclus, ainsi que le planning de juin 2019 sur le site GSAO Carrefour avec de nombreuses heures de nuit ;
— les attestations précédemment citées ;
— une attestation de M. [P] qui indique qu’il est propriétaire de la discothèque le [7] à [Localité 8] et qu’il a eu comme agent de sécurité M. [F] employé de la société ACS de [Localité 5].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur indique qu’en sa qualité d’agent de maîtrise il gérait ses tâches en toute autonomie, que s’il arrivait qu’il soit d’astreinte tout comme le directeur pouvait l’être, il n’a jamais été de permanence plus d’une semaine d’affilée en alternance avec le directeur de la société, qu’il était indemnisé à ce titre, qu’il pouvait réaliser un gardiennage à effectuer en urgence s’il ne trouvait pas d’agent, mais dans cette hypothèse il n’effectuait pas ses autres tâches d’agent de maîtrise.
Il critique les attestations produites en ce qu’il s’agit de salariés qui ont quitté l’entreprise ou qui sont en conflit avec elle. Mais outre que les salariés indiquent tous avoir travaillé avec M. [F], l’employeur ne produit pas d’éléments sur les conflits invoqués, ne citant même pas les salariés concernés.
L’AGS CGEA se réfère aux moyens développés par l’employeur.
L’analyse des éléments produits par le salarié démontre qu’il a ajouté par semaine aux heures correspondant à ses fonctions d’agent évènementiel les heures qu’il effectuait en qualité d’agent de sécurité pour certains établissements mentionnées dans les plannings. L’employeur qui ne critique pas ces plannings, ne rapporte pas la preuve que le salarié lorsqu’il réalisait ces tâches d’agent de sécurité étaient exonéré de certaines ou de la totalité de ses tâches en qualité de responsable évènementiel.
Il convient en conséquence de considérer que le salarié a bien réalisé les heures supplémentaires réclamées soit 655 heures en 2018 et 769 heures en 2019.
La demande de classification au statut cadre ayant été rejetée, il convient de lui allouer un rappel de salaire de 34 713.50 ', soit 15 750 ' pour 2018 et 18 963.50 ' pour 2019, les modalités de calcul n’étant y compris subsidiairement critiquées.
Le salarié sollicite également des heures supplémentaires en sa qualité de vigile de discothèque à [Localité 8]. Il indique qu’il a travaillé de la fin de l’année 2014 à novembre 2018 chaque samedi et dimanche et veille de jour férié de 1h à 7 h du matin, et que compte tenu de la prescription, il sollicite un rappel de salaire du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2018.
Ces indications et l’attestation précitée de M. [P] propriétaire de l’établissement sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que l’employeur sauf à critiquer les attestations fournies ce à quoi il a été précédemment répondu ne fournit aucun élément.
Il convient dès lors et par infirmation du jugement de considérer que le salarié a bien effectué les heures supplémentaires réclamées à ce titre, soit 1128 heures entre le 1er octobre 2016 et le 30 octobre 2018.
La demande de classification au statut cadre ayant été rejetée, il convient de lui allouer un rappel de salaire de 25 568 ', les modalités de calcul n’étant y compris subsidiairement critiquées.
Il convient ainsi de fixer au passif de la liquidation judiciaire un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 60 281.50 ' outre la somme de 6028.15' au titre des congés payés afférents.
IV- Sur la contrepartie obligatoire en repos
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
Il n’est pas contesté que le contingent est de 220H.
La demande de classification au statut cadre ayant été rejetée, l’indemnisation sera toutefois calculée sur la base d’un taux horaire de 17 '. Dès lors, le salarié peut prétendre, au vu des calculs non contredits par l’employeur ou par l’AGS CGEA y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre :
Pour 2017, 344 heures à 17 ' soit 5848 ' ;
Pour 2018, 435 heures à 17 ' soit 7395 ' ;
Pour 2019, 549 heures à 17' soit 9333 ' ;
Il convient ainsi par infirmation du jugement sur le quantum de fixer au passif de la liquidation judiciaire une somme de 24 834.60 ' incluant les congés payés afférents.
V- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos
Au vu des décomptes d’heures produits, le salarié a systématiquement réalisé plus de 48 heures à 18 reprises en 2018 et 19 reprises en 2019, conduisant au défaut de son droit au repos, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera réparé par une somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé sur le quantum.
VI- Sur le paiement d’une majoration pour les heures de nuit
Le salarié sollicite au titre des heures de nuit effectuées l’application de la convention collective en ce qu’elle prévoit une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnelle.
Il chiffre ses heures de nuit à 1322.50 heures.
Ni l’employeur ni le CGEA ne forme d’observation ou de critique sur cette demande.
Il sera par infirmation du jugement fait droit à cette demande soit une somme de 2248.25 ' outre les congés payés afférents de 224.83 '.
VII- Sur la contrepartie pour les astreintes effectuées
Les attestations de Mrs [H], [X], [B] et de Mme [J] indiquent que M. [F] était d’astreinte à partir de 17 h jusqu’à 9 en semaine puis de 17h à compter du vendredi jusqu’au lundi 9h. Le salarié précise que pendant ses congés, l’astreinte était prise par M. [Y] co-gérant.
L’employeur tout en reconnaissance dans ses conclusions que le salarié pouvait être d’astreinte, mais jamais plus d’une semaine, en alternance avec le directeur de la société, ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir l’organisation des astreintes dont il fait état.
Il est ainsi établi que le salarié était d’astreinte dans les conditions qu’il revendique.
Par ailleurs l’astreinte est une sujétion pour le salarié qui doit percevoir une contrepartie, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
A ce titre, l’employeur ne justifie pas comme il l’affirme que le salarié percevait une indemnité, les bulletins de salaire de 2018 et 2019 n’en mentionnant aucune.
Il convient de considérer que les premiers juges ont justement évalué la sujétion en accordant au salarié une somme de 5000 ', le jugement sera confirmé sauf à dire que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
VIII- Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que outre les nombreuses heures non payées qu’il était payé en espèces pour des vacations accomplis sur certaines sites.
L’employeur indique que les heures de gardiennage que faisaient le salarié ne se cumulaient pas avec ses autres tâches puisqu’il en était déchargé pendant cette mission exceptionnelle.
L’AGS CGEA considère que l’intention de dissimulation n’est pas établie.
Mais il résulte des plannings produits que les heures générées par les gardiennages étaient facturées au client, si bien que l’employeur ne pouvait ignorer la réalisation des heures supplémentaires impayées.
Dès lors c’est sciemment qu’il a omis de satisfaire à ses obligations déclaratives et d’édicter un bulletin de paie conforme aux heures de travail effectuées.
Il convient en conséquence d’allouer au salarié une indemnité pour travail dissimulé de 18 333.66 ' correspondant à six mois de salaire, le montant n’étant pas contesté y compris subsidiairement.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
IX- Sur l’indemnité de panier
Le salarié sollicite une prime de panier conformément à l’article 6 de l’annexe de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité lequel prévoit une indemnité de panier pour le personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues.
Il considère qu’il a effectué 126 permanences d’au moins 6 heures entre avril 2018 et juin 2019.
L’AGS CGEA estime que le salarié ne fournit pas d’éléments assez précis, et l’employeur ne développe aucun moyen sur cette demande.
Au vu des plannings produits aux débats, le salarié établit qu’il effectuait une durée minimale de 6 heures justifiant l’indemnité de panier réclamée. Il sera par infirmation du jugement fait droit à la somme réclamée laquelle ne fait l’objet y compris subsidiairement d’aucune contestation.
X- Sur la rupture du contrat de travail
Au dispositif de ses écritures, qui ne peuvent être que celles du 3 juin 2024, compte tenu de la procédure collective, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions contestées, ce qui inclut celle qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a en conséquence accordé des dommages et intérêts.
Dès lors, le fait qu’aucun moyen se soit développé au soutien de celles-ci dans le corps des conclusions ne peut conduire à considérer que la cour n’est saisie d’aucun appel de ces dispositions mais être pris en compte lors de l’examen de leur bien fondé.
En tout état de cause, le CGEA sollicite l’infirmation du jugement sur ces points.
Le salarié fait valoir que l’employeur se prévaut d’une rupture du contrat le 30 septembre 2019 mais qu’il n’a été destinataire d’aucune lettre de licenciement ou d’une lettre lui communiquant les motifs de la rupture avant son refus ou son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
L’employeur ne développe aucun moyen et le CGEA qui rappelle qu’un entretien préalable a été organisé considère que le salarié critique en réalité la procédure de licenciement.
En l’occurrence, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant l’employeur a indiqué que le contrat de travail avait été rompu par l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 13 septembre 2019.
Il n’est toutefois produit ni le contrat de sécurisation professionnelle signé à cette date, ni la lettre énonçant les motifs du licenciement. Dès lors il convient de considérer que le salarié a été informé de la rupture du contrat par la remise des documents de fin de contrat du 30 septembre 2019 (certificat du travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 22 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 16.5 mois de salaire brut ;
C’est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l’article 24 de la Charte et de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l’Europe chargée d’examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
C’est également en vain que le salarié invoque la décision du CEDS compte tenu que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant.
En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 16.5 mois de salaire brut. Ce salaire inclut les heures supplémentaires alloués soit un salaire moyen de 5534 ' ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant qu’en juin 2021 il percevait une allocation chômage de 1612 ' mais n’apporte aucun élément récent sur sa situation, les premiers juges ont justement évalué la réparation qui lui est due à la somme de 50 000 '. Toutefois il convient de déduire de cette somme l’indemnité transactionnelle de 12 000 ' effectivement versée au salarié.
Le jugement sera infirmé sur le quantum et une somme de 38 000 ' sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité de préavis dont le montant réclamé n’est pas y compris subsidiairement contesté.
L’AGS CGEA sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Compte tenu de la procédure collective, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. Une somme de 3000 ' fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner au mandataire liquidateur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite d’un mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il annulé la transaction, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf sur le montant de la contrepartie au titre des astreintes, sauf à dire sur ce dernier point que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir dire que « la cour n’est saisie d’aucun appel de la société ACS sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les dommages et intérêts alloués en conséquence » ;
Déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaire afférent au statut cadre position 3 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Continentale de sécurité (ACS) les créances de M. [F] comme suit :
— 60 281.50 ' de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 6028.15 ' au titre des congés payés afférents ;
— 24 834.60 ' incluant les congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
— 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos ;
— 2248.25 ' de rappel de salaire au titre des majoration des heures de nuit outre les congés payés afférents de 224.83 ' ;
— 5 000 ' au titre de la contrepartie pour les astreintes réalisées ;
— 415.80 ' au titre de l’indemnité de panier outre celle de 41.58 ' au titre des congés payés afférents ;
— 6111.32 ' à titre d’indemnité de préavis outre celle de 611.12 ' au titre des congés payés afférents ;
— 38 000 ' (après déduction de l’indemnité transactionnelle de 12 000 ') à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les intimés de leurs demandes ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt (à compter du jugement pour les dommages et intérêts confirmés) ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne Maître [G] en qualité de liquidateur de la société ACS à remettre à M. [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par Maître [G] en qualité de liquidateur de la société ACS à France Travail des indemnités de chômage versées à dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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