Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00832 – N° Portalis DBVM-V-B7I-METP
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01160)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de grenoble
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 février 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS, au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée sous le RCS de [Localité 7] metropole sous le numéro 419 446 034, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [S], [J], [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte du 4 avril 2016, la société Créatis a consenti à M. [S] [U] [P] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 30.700 euros au taux de 5,86% correspondant à un regroupement de crédits remboursable en 144 mensualités de 297,37 euros.
M. [S] [U] [P] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois à effet du 31 décembre 2019 par décision de la commission de surendettement.
Par courrier du 23 juin 2022, la société Créatis a mis en demeure M. [S] [U] [P] de lui régler la somme de 1.605,75 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier du 20 juillet 2022, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [S] [U] [P] de lui régler la somme de 29.237,21 euros.
Par acte du 17 février 2023, la société Créatis a assigné M. [S] [U] [P] en paiement.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Créatis calculés sur les échéances du crédit amortissable au titre du contrat conclu le 4 avril 2016 avec [S] [U] [P],
— condamné M. [S] [U] [P] à payer à la société anonyme Créatis la somme de 16.603,08 euros non majorée d’intérêts au titre dudit crédit,
— débouté la société anonyme Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire,
— condamné M. [S] [U] [P] aux paiement des dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [S] [U] [P] aux paiement des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Créatis
Dans ses conclusions remises et notifiées le 24 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Créatis calculés sur les échéances du crédit amortissable au titre du contrat conclu le 4 avril 2016 avec [S] [U] [P],
*condamné M. [S] [U] [P] à payer à la société anonyme Créatis la somme de 16.603,08 euros non majorée d’intérêts au titre dudit crédit,
* débouté la société anonyme Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] [U] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] [U] [P] à payer à la société Créatis la somme de 29.447,40 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 5,86 % à compter du 20 juillet 2022 et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [U] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu’elle n’a pas justifié de la remise à l’emprunteur du tableau d’amortissement alors qu’il n’existe aucune obligation légale de fournir un tableau d’amortissement et alors que la production d’un historique de compte détaillé depuis l’origine permet de vérifier l’intégralité de l’imputation des paiements. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle verse aux débats ledit tableau d’amortissement et qu’aucune sanction ne peut donc être prononcée.
Elle fait observer aussi que la déchéance du terme a été prononcée postérieurement à l’envoi d’une mise en demeure préalable et ce dans un délai raisonnable, qu’elle a donc été valablement prononcée.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation pour inexécution contractuelle, M. [S] [U] [P] n’ayant pas respecté ses engagements.
Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté de la dette.
Sur la clause pénale, elle relève que M. [S] [U] [P] ne démontre pas en quoi cette clause est manifestement excessive se contentant de procéder par affirmation.
Prétentions et moyens de M. [S] [U] [P]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Créatis calculés sur les échéances du crédit amortissable au titre du contrat conclu le 4 avril 2016 avec [S] [U] [P],
*condamné M. [S] [U] [P] à payer à la société anonyme Créatis la somme de 16.603,08 euros non majorée d’intérêts au titre dudit crédit,
* débouté la société anonyme Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rectifier le jugement rendu le 9 novembre 2023 en ce qu’il a omis, dans son dispositif, d’accorder des délais de paiement sur 24 mensualités de 200 euros la dernière étant majorée du solde de la dette,
Réformant et statuant à nouveau,
— accorder des délais de paiement sur 24 mensualités de 200 euros la dernière étant majorée du solde de la dette,
Y ajoutant,
A titre principal :
— condamner la société creatis à restituer les intérêts perçus à M. [S] [U] [P], soit la somme de 4.258,05 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Créatis au titre de la restitution des intérêts perçus et les sommes restant dues par M. [S] [U] [P],
Subsidiairement :
— déclarer non-écrite la clause suivante : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
— écarter en conséquence l’application de ladite clause,
En tout état de cause :
— réduire la pénalité prévue par la clause pénale contractuelle à de plus justes proportions,
— débouter la société Créatis de toutes ses demandes,
— condamner la société Créatis à verser à M. [S] [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait observer que :
— le contrat de crédit doit comporter toutes les informations et explications permettant à l’emprunteur de connaître l’étendue de son engagement et notamment lui permettant de savoir quelles sont les sommes restant dues,
— le tableau d’amortissement doit faire figurer les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels,
— l’étude de l’historique de compte détaillé ne permet pas de comprendre le montant de certains prélèvements effectués,
— M. [S] [U] [P] ayant résilié son assurance en juillet 2016, les échéances auraient dû être de 297,37 euros et non de 309,26 euros et 321,16 euros,
— ces prélèvements n’apparaissent pas dans le tableau d’amortissement fourni,
— le tableau d’amortissement fourni ne permet pas de caractériser une ventilation claire entre le capital restant dû, les intérêts et les différents frais puisque les paiements qui ont été réclamés ne correspondent pas toujours à l’échéance prévue contractuellement et il n’est pas possible de retrouver un montant de 26.184,68 € restant dû dans ledit tableau tel que déclaré à la commission de surendettement,
— dès lors, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée.
Sur la restitution des intérêts, il fait valoir que :
— la déchéance du droits aux intérêts impose la restitution par la société Créatis des intérêts perçus, soit la somme de 4.258,05, qui sera compensée avec la somme dont il reste redevable.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, il indique que :
— la clause n’a fait l’objet d’aucune négociation individuelle,
— elle ne prévoit pas un délai raisonnable pour exiger le remboursement du capital restant dû et des intérêts échus puisqu’elle exige le remboursement immédiat après une simple mise en demeure,
— si la société Créatis indique que la déchéance du terme n’a été prononcée qu’à la suite d’un délai d’un mois suivant la mise en demeure, ce délai d’un mois ne saurait être considéré comme raisonnable, en outre ce délai n’apparaît pas dans le contrat initial et est défini de façon discrétionnaire par le créancier,
— la clause ne précise pas non plus à partir de combien d’échéances impayées la déchéance peut être prononcée,
— elle est donc abusive.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat, il fait remarquer que :
— il règle les mensualités mises à sa charge par le premier juge, soit 200 euros par mois,
— l’inexécution ne peut être considérée comme suffisamment grave.
Sur la clause pénale, il indique qu’elle apparaît particulièrement excessive au regard des faits de l’espèce, qu’il justifie de ses charges et difficultés financières.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-8 devenu L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En application de l’article R.311-3 devenu R-312-2 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique notamment à l’emprunteur des informations concernant le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L.311-18 du code de la consommation et de l’article R.311-5 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, les modalités de remboursement par l’emprunteur, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas les modalités précises de remboursement par l’emprunteur. Ainsi, il n’est pas précisé de quelle manière les échéances de remboursement seront réglées, ni les dates des échéances de remboursement. En effet, le contrat stipule que la connaissance de ces dates pourra avoir lieu par l’intermédiaire du tableau d’amortissement alors même que la banque ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur ledit tableau d’amortissement. Il est en outre observé que seule la remise de ce tableau est de nature à permettre à l’emprunteur de connaître les montants, période et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l’amortissement du capital, les intérêts et le cas échéant les coûts additionnels.
La communication dans le cadre de l’instance d’un historique de compte détaillé puis d’un tableau d’amortissement n’est pas de nature à supprimer l’irrégularité commise lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, en application de l’article L.311-48 ancien du code de la consommation, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance des intérêts.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de confirmation s’agissant de la déchéance des intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de déclarer non-écrite la clause suivante : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Le montant des sommes réglées par M. [S] [U] [P] n’est pas contesté. Le premier juge a imputé sur le capital prêté l’intégralité des versements effectués par l’emprunteur. Il n’y a donc pas lieu à restitution des intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L. 311-48 ancien du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas retenu le montant de la clause pénale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [U] [P] à payer à la société anonyme Créatis la somme de 16.603,08 euros non majorée d’intérêts au titre dudit crédit.
Sur les délais de paiement
Dans sa motivation, le premier juge a fait droit à la demande de délais de paiement mais a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
Si M. [S] [U] [P] exerce une activité salarié, il justifie néanmoins avoir une dette fiscale et une dette de loyer.
Au regard de cette situation financière, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [S] [U] [P].
La société Créatis qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] [U] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Complétant le jugement et ajoutant,
Octroie à M. [S] [U] [P] des délais de paiements et l’autorise à se libérer de sa dette par 23 versements de 200 euros, le solde de la dette étant réglée à la 24ème échéance, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les autres avant le 10 de chaque mois.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date convenue, la totalité de la dette sera exigible.
Condamne la société Créatis aux dépens d’appel.
Condamne la société Créatis à payer à M. [S] [U] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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