Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 déc. 2025, n° 25/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2025, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad plaidant pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
M. [C] [P]
né le 23 Juin 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrecevabilité de la procédure,ordonnant la mise en liberté de M. [C] [P] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2025, à 14h38, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 24 décembre 2025 à 11h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas, qui a pris des conclusions le 24 décembre 2025 à 11h56 ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [C] [P] reçues le 24 décembre 2025 à 11h35 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[C] [P] a été placé en rétention administrative le 19 décembre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 17 octobre 2024.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 23 décembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de Paris a constaté l’absence de pièces justificatives utiles.
L’appel interjeté par le procureur de la République et le préfet à l’encontre de cette décision porte notamment sur l’absence de nécessité des pièces relatives à une précédente rétention.
MOTIVATION
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité."
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès sa requête en contestation l’intéressé a fait valoir qu’il avait déjà été placé en rétention sans avoir jamais rencontré les autorités consulaires algériennes.
Or, dans le cas où une personne soutient qu’il fait l’objet d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, et qu’il présente un commencement de preuve permettant de considérer que le présent placement a la même base légale que le précédent, il appartient à l’administration de produire :
— soit la preuve que la première rétention n’a pas existé, ce qui n’est pas une preuve impossible au regard des précisions données par l’intéressé sur le lieu et la durée de la rétention, données que la préfecture est en mesure de contredire ;
— soit les éléments permettant d’établir que cette rétention était fondée sur une autre base légale ou correspondait à une privation de liberté n’excédant pas en l’espèce la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, au sens de la décision du Conseil constitutionnel précitée.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, qu’aucune pièce ne permet de savoir si les deux rétentions ont pour base la même décision d’éloignement, aucune pièce n’est davantage produite par l’administration quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté pour rendre possible ce contrôle du juge.
Le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la présente rétention de M. [P] n’est donc pas susceptible d’être caractérisé.
Sur la nature de « pièce justificative utile »
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que la documentation relative à une précédente rétention, sa base légale, ses dates et lieux de mise en oeuvre, constitue une pièce justificative utile.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne permettent pas au juge un contrôle effectif . Les pièces produites utltérieurement ne le permettent pas davantage, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, en particulier, le préfet n’explique pas quelle est la durée totale de rétention et en quoi cette durée est compatible avec le respect des principes constitutionnels.
Ainsi, le moyen d’appel n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2025 à 13h17
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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