Désistement 6 février 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/16024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 avril 2021, N° 20/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 41
N° RG 21/16024 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMND
Commune [Localité 10]
C/
[B] [Z]
S.C.I. HELIOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00966.
APPELANTE
Commune de [Localité 10] [Adresse 2] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. HELIOS, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] sur laquelle passe un canal d’irrigation qui longe des propriétés. M. [B] [Z] est propriétaire des parcelles C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et la société Helios est propriétaire des parcelles C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 17 avril 2009, suite à des problèmes d’inondation et au regard de la contiguïté des terrains, la commune de [Localité 10] a diligenté un bornage amiable qui a fait l’objet d’un procès-verbal signé entre les parties.
Le 13 mars 2018, par jugement, le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer a donné force exécutoire au procès-verbal de bornage amiable et a ordonné l’implantation des bornes.
Les 15 et 19 novembre 2019, la commune de [Localité 10] a fait assigner M. [Z] et la société Helios afin de voir :
— Dire la commune de Gattières recevable à agir devant le tribunal de grande instance de Grasse.
— Condamner le requis à détruire et démolir les ouvrages irrégulièrement édifiés sur le domaine de la commune de [Localité 10], notamment le portillon et la palissade édifiée le long d’un canal propriété de la commune de [Localité 10].
— Condamner le requis à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement â intervenir.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la commune de Gattières de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens tout en considérant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la commune de [Localité 10] a interjeté appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code civil,
— lui donner acte de son désistement dans l’instance n° 21/16024.
M. [B] [Z] et la SCI Helios qui ont par courrier adressé sur le RPVA du 15 novembre 2023 informé la juridiction de l’acceptation du désistement de l’appelante, sont en l’état de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 avril 2022, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 555 du code civil,
Vu l’absence de bornes délimitant la propriété privée de la commune de [Localité 10],
Vu l’absence de preuve de tout empiétement imputable à M. [Z] et à la SCI Helios,
— Dire et juger que la demande de fixation d’une astreinte est irrecevable car elle constitue une demande nouvelle en appel,
— Débouter la commune de [Localité 10] de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris.
— Condamner la commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions contenues à l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— l’empiétement n’est nullement démontré, pas plus que son imputation aux intimés, ni aucun comportement fautif de leur part,
— les demandes de l’appelante sont imprécises et on ignore à quelle partie elle impute l’empiétement entre M. [Z] et la société Helios. Il y a donc lieu de constater que l’appel est mal fondé et que la demande d’astreinte constitue une demande nouvelle non sollicitée en première instance.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions post clôture
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la commune de [Localité 10] a fait déposer des conclusions de désistement d’instance postérieurement à l’ordonnance de clôture, à la suite desquelles la partie adverse n’a pas déposé de nouvelles conclusions, ayant fait le choix de procéder par courrier adressé à la juridiction sur le RPVA.
Il y a lieu de déclarer recevables ces conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 novembre 2024, sans qu’il soit besoin de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le désistement de l’appel principal
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement est intervenu en l’absence d’appel incident, seule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant été formée par les intimés.
Il est constant qu’une telle demande ne fait pas obstacle à ce que le désistement soit déclaré parfait.
Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de la commune de [Localité 10] de son appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant intervenu sur les frais de la procédure, la commune de [Localité 10] appelante sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens, si bien que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de désistement déposées et notifiées sur le RPVA le 6 novembre 2024 ;
Déclare le désistement de l’appel de la commune de [Localité 10] parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la commune de [Localité 10] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Crédit affecté ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Incompatible ·
- Courriel ·
- Diligences
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Classification ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Rémunération variable ·
- Exécutif ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de droits ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Action paulienne ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Intérêt à agir ·
- Réserve héréditaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Biens ·
- Maçonnerie ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Dissolution ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Développement ·
- Signature ·
- Engagement de caution ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Cautionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Risque professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Objectif ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Crime ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tierce personne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.