Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 avr. 2026, n° 23/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 décembre 2022, N° 294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01181 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZC2
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 décembre 2022
RG : 2022j00141
ch n°
S.A.R.L. [P]
C/
[L]
[L]
S.A.R.L. LS DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Avril 2026
APPELANTE :
La société [P],
Société à Responsabilité Limitée à associé unique, au capital de 134 400,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 504 842 287, prise en la personne de son gérant en exercice, représentant légalement la société et domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1635
INTIMES :
Monsieur [G] [L],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (69) de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ET
Madame [N], [I] [L],
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (69), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3].
Représentés par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619, avocat postulant et Me Muriel BOURLIOUX, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société LS DEVELOPPEMENT,
Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 767 294, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, représentant légalement la société et domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel le 23.03.2023 par dépot étude et des conclusions par acte du 12.05.2023 à personne morale habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 02 Avril 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026, les avocats en ayant été informés.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [Adresse 5], qui a pour gérant M. [W] [Q], avait pour objet social la construction de maisons individuelles.
Son capital social était réparti entre les sociétés holding LS Developpement et [P].
Par actes du 12 janvier 2017, la société [Adresse 5] a souscrit deux prêts auprès de M. [G] [L] et son épouse [N] [L], d’un montant de 50 000 euros chacun, soit une somme totale de 100 000 euros, pour une durée de 12 mois, avec intérêts au taux contractuel de 10 %.
Parallèlement, la société [P] et la société LS Developpement, toutes deux associées de la société [Adresse 5], se sont portées cautions solidaires des engagements pris par l’emprunteur.
La société Villa Creation a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, les époux [L] ont mis en demeure la société [P] d’honorer son engagement de caution et de leur régler la somme de 100 000 euros, outre les intérêts échus.
Ils ont également mis en demeure la société LS Developpement de satisfaire à son engagement de caution, par courrier recommandé de même date.
Par courrier officiel du 14 mai 2021, le conseil de la société [P] a contesté l’engagement de caution souscrit par cette dernière.
Par acte introductif d’instance du 12 janvier 2022, les époux [L] ont fait assigner les sociétés [P] et LS Developpement devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur régler la somme de 100 000 euros, avec intérêts, au titre de leur engagement de caution, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné solidairement la société [P] et la société LS Developpement à verser à M. [G] [L] et Mme [N] [L] la somme de 100 000 euros, outre intérêts, au titre de leur engagement de caution,
— débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté la société [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société LS Developpement de sa demande de délais de paiement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les sociétés [P] et LS Developpement à payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à M. et Mme [L],
— condamné les sociétés [P] et LS Developpement aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2023, la société [P] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts, en intimant M. et Mme [L] et la société LS Developpement .
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [P] demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné solidairement la société [P] et la société LS Developpement à verser à M. [G] [L] et Mme [N] [L] la somme de 100 000 euros, outre intérêts, au titre de leur engagement de caution,
' débouté la société [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' débouté la société LS Developpement de sa demande de délais de paiement,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné les sociétés [P] et LS Developpement à payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à M. et Mme [L],
' condamné les sociétés [P] et LS Developpement aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— prendre acte que la société [P] conteste fermement avoir signé les contrats de prêt du 12 janvier 2017,
— ordonner une expertise graphologique ou à défaut procéder à la vérification des écrits contestés à savoir les contrats de prêt des 12 janvier 2017,
A titre subsidiaire :
— débouter les consorts [L] des demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les consorts [L] supporteront les dépens de l’instance d’appel et de la première instance.
Par conclusions d’intimés notifiées par voie dématérialisée le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 2288, 2298, 2302 et 2303 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné solidairement la société [P] et la société LS Developpement à verser à M. [G] [L] et Mme [N] [L] la somme de 100 000 euros, outre intérêts, au titre de leur engagement de caution,
' débouté la société [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' débouté la société LS Developpement de sa demande de délais de paiement,
' condamné les sociétés [P] et LS Developpement à payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à M. et Mme [L],
' condamné les sociétés [P] et LS Developpement aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
' débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société [P] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et en tout état de cause, y ajoutant :
— débouter la société [P] de l’intégralité de ses demandes, y compris d’expertise,
— condamner la société [P] et la société LS Developpement à leur payer chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [P] et la société LS Developpement aux entiers dépens de l’instance, y compris d’appel et y compris les frais réglés à l’expert judiciaire au titre de la vérification d’écriture à hauteur de 1 263,24 euros.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 23 mars 2023 en l’étude, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, la société LS Developpement n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénégation d’écriture
La société [P] conteste être la signataire des engagements de caution litigieux et rappelle qu’elle a toujours désavoué sa signature apposée sur les deux contrats de prêt du 12 janvier 2017.
Se fondant sur les dispositions des articles 287 du code de procédure civile et 1373 du code civil, elle rappelle que le juge est tenu de procéder à une vérification d’écriture lorsqu’une partie à un acte la désavoue, avant de statuer au fond, et elle reproche au tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant sa demande de vérification d’écriture alors qu’il avait l’obligation de procéder à la vérification de l’écrit litigieux.
Elle affirme que la cour n’a aucun pouvoir d’appréciation et qu’elle doit procéder à la vérification des contrats de prêt du 12 janvier 2017 et demande qu’une expertise graphologique soit ordonnée.
Elle relève que les consorts [L] sont défaillants dans l’administration de la preuve de la sincérité des actes dont il se prévalent, faisant valoir que la signature qui figure sur les copies des contrats litigieux, sous le tampon de la société [P], ne correspond pas à celle de son dirigeant M. [S], ce que démontre l’acte de délégation qu’elle produit aux débats.
Elle ajoute que les deux contrats de prêt font mention de trois exemplaires originaux pour chacune des parties, alors qu’il y avait quatre signataires, cette incohérence établissant qu’elle n’est pas signataire des actes.
Elle affirme, pour expliquer l’usage de son tampon humide, que celui-ci était facilement accessible car ses bureaux étaient en ' open space’ partagés avec ceux des sociétés [Adresse 5] et LS Développement.
Elle souligne que la lettre recommandée avec accusé de réception que les intimés produisent en pièce 10 ne mentionne que les sociétés [Adresse 5] et LS Développement au sujet des prêts litigieux.
M. et Mme [L] objectent que le tribunal a procédé à la vérification d’écriture au vu des documents de comparaison fournis par les parties, la signature apposée par M. [S] sur ces documents étant identique à celles figurant sur les actes litigieux.
Ils font valoir, qu’en première instance, la société [P] a produit une seule et unique pièce de comparaison, à savoir un acte notarié signé par M. [S], prétendant que la signature apposée sur cet acte était différente de celles apposées sur les contrats litigieux, alors que les signatures sont tout à fait ressemblantes. Elle souligne que l’une des pièces produites par la société LS Développement comportait la signature de M. [S], identique à celles figurant sur les engagements de caution.
Ils relèvent que l’appelante n’avait pas sollicité de vérification d’écriture dans un premier dans dans ses conclusions de première instance, ce qui démontre sa mauvaise foi, et qu’elle n’explique pas comment son tampon, qu’elle ne conteste pas, a pu être apposé sur les deux contrats de prêts si son dirigeant n’a pas signé les actes.
Enfin, les époux [L] font valoir que, pour couper court aux contestations de la société [P], ils ont réuni davantage de documents comportant la signature de M. [S], qu’ils ont soumis à Mme [C], expert judiciaire qu’ils ont mandaté, laquelle a analysé vingt signatures de comparaison, dont huit contemporaines de la signature des contrats litigieux, et a conclu que les signatures litigieuses étaient bien de la main de M. [S].
Ils considèrent en conséquence qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
Ils relèvent encore que l’argument de pure forme de l’appelante, tiré du nombre d’exemplaires du contrat, outre le fait qu’il se fonde sur l’article 1375 du code civil qui ne s’applique pas en matière de cautionnement commercial, s’explique par le fait que seules trois personnes physiques étaient présentes lors de la signature, M. [Q] représentant à la fois la société [Adresse 5] et la société LS Développement.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
(') »
L’article 288 du même code précise qu'« Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Enfin, l’article 291 énonce qu'« En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté. »
Il n’est par ailleurs pas soutenu que les époux [L] sont des créanciers professionnels, de sorte que les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne sont pas applicables au litige.
En l’espèce, la société [P] conteste avoir apposé les signatures figurant en pages 3 des actes de prêt consentis le 12 janvier 2017, et portant engagement de caution solidaire de ces prêts.
Par conséquent, la vérification d’écriture s’impose, dès lors que c’est en exécution de ces actes de cautionnement contestés, que les époux [L] sollicitent la condamnation à paiement de la société [P].
La société appelante verse aux débats une unique pièce de comparaison, consistant en une procuration pour vendre signée de M. [S], gérant de la société [P].
Les intimés produisent d’autres pièces, dont la société [P] ne conteste pas être la signataire, constituées d’un acte de cession de parts sociales, signé le 30 juillet 2008, et des statuts de la société [P].
Ils produisent également un rapport d’expertise amiable établi le 9 janvier 2024, qui conclut que les deux signatures de M. [V] [S], se portant caution solidaire sur les deux exemplaires de contrat de prêt datés du 12 janvier 2017, ont vraisemblablement été tracées par lui.
Il est désormais jugé que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l’expert. [ Cass com 1er avril 2026, n° 24-17.785 ].
Les signatures figurant sur les actes de prêt contestés sont similaires et ont donc été tracées par la même personne.
Elles comportent plusieurs points de similitude avec celle figurant sur l’acte de cession de parts sociales, sur la procuration pour vendre produite par l’appelante, sur le courrier adressé par le gérant de la société [P] à la société Big Four, le 14 décembre 2017, et sur l’acte de nantissement signé avec cette société le 22 décembre 2017, annexés au rapport d’expertise amiable, hormis leur orientation.
Malgré la différence de direction du geste final, les signatures contestées sont similaires dans leurs proportions et dimensions de l’axe de l’oval et de la descente en arrondi, dans leur densité mais également leurs finales.
Leur aspect global est très ressemblant de celui des signatures figurant sur les pièces de comparaison ci-dessus énumérées et analysées.
Si elles diffèrent de la signature apposée sur les statuts de la société [P], il convient de relever que cette pièce n’est pas contemporaine des actes litigieux, mais qu’elle lui est antérieure de plusieurs années, de sorte qu’aucune conséquence quant à leur auteur ne peut être tirée de cette différence.
L’avis technique de Mme [C] corrobore cette analyse de la cour, en ce qu’il fait état d’une évolution de la signature de M. [S] dans le temps, ses signatures étant plus simplifiées avec le temps, mais les signatures étant toutes tracées en un seul geste, la forme générale, les dimensions et proportions de l’oval et des gestes finaux étant similaires, ainsi que la densité mais également les traits d’attaque et les traits des finales, tout comme la vitesse du geste, rapide.
La différence de direction du geste final a été jugée non significative par l’expert, du fait des nombreuses similitudes relevées.
Par ailleurs, le tampon humide de la société [P] a été apposé sur la signature de son gérant, et les explications de la société appelante sur cette utilisation de son tampon humide par un tiers peinent à convaincre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, il est établi que les cautionnements litigieux ont été signés par le gérant de la société [P] et qu’ils lui sont opposables, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur la demande en paiement formée au titre des engagements de caution
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le cautionnement souscrit par la société appelante pour l’ensemble des engagements pris par l’emprunteur, la société [Adresse 5], est solidaire et la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La défaillance de la société Villa Création, débitrice principale, au titre des deux prêts de 50 000 euros n’est pas contestée et la société [P] est donc tenue au remboursement intégral de la somme de
100 000 euros, outre intérêts, le jugement méritant confirmation en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, les époux [L] rappellent que l’article 295 du code de procédure civile prévoit une amende civile lorsque la pièce déniée a été signée par la partie et soutiennent que la contestation de signature par M. [S] relève de la mauvaise foi et d’une intention dilatoire.
Ils affirment que l’absence de remboursement des prêts leur cause un préjudice de jouissance distinct du simple retard en empêchant des investissements.
Si la résistance au paiement de la société [P] peut être qualifiée d’abusive, au regard de sa vaine contestation de la signature de son dirigeant pour échapper au paiement, ce qui caractérise sa mauvaise foi, les intimés ne démontrent pas que le retard apporté dans le remboursement du prêt leur cause un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, dont le taux est équivalent voire supérieur à celui d’un placement.
Ils ne communiquent par ailleurs aucun élément probant sur les prétendues acquisitions qu’ils envisageaient de faire à l’aide des fonds non remboursés.
C’est donc à bon droit que le tribunal les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [P] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, qui n’incluent pas les honoraires de l’expert amiable, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge les frais de procédure non compris dans les dépens exposés en appel par les époux [L].
Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [P] aux dépens de la procédure d’appel, excluant les honoraires d’expertise amiable,
Condamne la SARL [P] à payer à M. et Mme [G] [L] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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