Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 2 février 2026, n° 22/03734
CPH Boulogne-Billancourt 20 octobre 2022
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CA Versailles
Confirmation 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement en raison de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée ne constituaient pas des faits de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle était régulière.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la régularité de la rupture conventionnelle, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a constaté que le remplacement était justifié par l'absence prolongée de la salariée et n'était pas discriminatoire.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la santé des salariés.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail par l'employeur

    La cour a constaté que les éléments de faute n'étaient pas établis et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Droits aux jours de repos non pris

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des jours de repos non pris.

  • Accepté
    Droits au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que la salariée avait droit au remboursement des frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Madame [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'annuler la rupture conventionnelle de son contrat de travail, arguant d'un harcèlement moral et d'une discrimination liés à son état de santé. Elle demandait sa réintégration et diverses indemnisations.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [F] de ses demandes principales, jugeant la rupture conventionnelle régulière, mais a condamné la société à lui verser une somme pour les jours de repos acquis et non pris. La salariée a interjeté appel de cette décision.

La Cour d'appel de Versailles, après analyse des faits et des arguments des parties, confirme le jugement de première instance. Elle estime que les agissements allégués par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle est régulière, le consentement de Madame [F] n'ayant pas été vicié.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 2 févr. 2026, n° 22/03734
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03734
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 octobre 2022, N° F20/01035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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