Infirmation partielle 14 novembre 2019
Cassation 15 septembre 2021
Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 24/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 24/04325 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6TX
Monsieur [I] [L]
c/
S.N.C. INTERDIS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme WATRELOT du cabinet CHASSENEY WATRELOT Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 avril 2017 (R.G. n°F 13/02423) par
le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section
Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2017
(Jonction par mention au dossier du RG n°17/2833)
Après arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 septembre 2021, cassant l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2019, celle-ci, désignée cour de renvoi, a été saisie suivant déclaration du 8 novembre 2021 de la Cour d’appel de Bordeaux,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [I] [L]
né le 2 juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.N.C. INTERDIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jérôme WATRELOT du cabinet CHASSENEY WATRELOT Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUBESSAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [I] [L], né en 1965, a été engagé en qualité de manutentionnaire par une société du groupe Promodès par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1983.
2. En 1999, le contrat de travail de M. [L] a été transféré au groupe [Adresse 2] suite à la fusion de celui-ci avec le groupe Promodès.
3. M. [L] a bénéficié de plusieurs promotions au sein du groupe [Adresse 2] pour être à compter de l’année 2005, affecté aux fonctions de directeur des opérations logistiques non alimentaire et import au sein de la société par actions simplifiée France Carrefour Hypermarchés France.
4. A compter du 1er mars 2007, M. [L] a été muté dans une filiale du groupe, la société par actions simplifiée Interdis, centrale d’achats de [Adresse 3], pour y exercer la fonction de directeur « Prodis Boissons ».
L’avenant conclu à cet effet le 13 mars 2007 prévoyait :
— qu’il avait le statut cadre dirigeant « HC1 » ;
— qu’il bénéficierait d’une rémunération forfaitaire de 9 835 euros brut par mois outre une prime de 13ème mois ;
— qu’il percevrait une prime variable en fonction d’une part, de la réalisation d’objectifs et de plans d’action fixés annuellement avec son supérieur hiérarchique, d’autre part, des résultats de l’entreprise.
A ce titre, M. [L] a été nommé, à compter du 6 mars 2007, en qualité de président de la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MJB), filiale du groupe [Adresse 2] chargée de l’achat et de la distribution du vin au sein du groupe.
A la fin de l’année 2007, une nouvelle classification des cadres dirigeants du groupe Carrefour a été mise en place, prévoyant qu’ils seront désormais appelés directeur senior et classés en trois groupes :
— SD1 : directeur senior 1,
— SD2 : directeur senior 2,
— SD3 : directeur senior 3.
Par courrier du 29 novembre 2007, M. [L] a été avisé de son appartenance au statut SD1.
En dernier lieu, M. [L] occupait toujours le poste de directeur « Prodis Boissons » au sein de la société Interdis et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 11 199,80 euros outre une rémunération variable, son salaire annuel en 2010 s’étant élevé à 192 517 euros brut.
5. Le 19 septembre 2011, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2011.
Par lettre datée du 9 octobre 2011, il a été licencié pour faute.
6. Le 3 septembre 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
L’affaire, radiée le 13 mars 2013, a été réenrôlée à sa demande le 18 juillet 2013.
Ses dernières demandes devant le conseil de prud’hommes, étaient les suivantes :
— voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— voir condamner la société Interdis au paiement des sommes suivantes :
* 368 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 110 490 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 129 532 euros à titre de rappel de salaires sur la base du statut SD3 [directeur senior 3 au lieu du statut SD1 qui lui était attribué en dernier lieu],
* 36 380 euros au titre du bonus non versé pour 2011,
* 24 612 euros au titre du bonus non versé pour 2009,
* 7 000 euros au titre de la prime Incentive Achat 2011,
* 36 145 euros à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 58 344 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des options et actions d’entreprise ;
— se voir accorder les intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— voir ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 magazines de presse professionnelle choisis par lui aux frais de la société Interdis Massy et son affichage pendant 3 mois dans les établissements des sociétés MJB et Interdis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard par société ;
— voir la société condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
7. Par jugement rendu en formation de départage le 11 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Interdis au paiement des sommes suivantes :
* 861,73 euros au titre du solde de bonus pour l’année 2009,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des stock-options et actions [Adresse 2],
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées par M. [L] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d’un licenciement vexatoire, au titre d’un solde de bonus pour l’année 2011, au titre de la prime Incentive Achat 2011 et au titre de l’affichage et de la publication du jugement.
Avant dire droit sur les demandes au titre du rappel de salaire sur la base de la classification SD3, du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de la remise de documents de fin de contrat, le conseil a ordonné la réouverture des débats en vue de la production par M. [L] d’un nouveau calcul des sommes réclamées prenant en compte la rémunération de base conforme au statut SD3 ainsi que la rémunération variable recalculée sur cette base.
8. Par déclaration du 3 mai 2017, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
La déclaration d’appel, enrôlée sous le n°17/2713, portait sur les chefs de jugement critiqués suivants :
— en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir condamner la société Interdis au paiement des sommes suivantes :
* 368 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 110 490 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 36 380 euros au titre du bonus non versé pour 2011,
* 24 612 euros au titre du bonus non versé pour 2009,
— en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement dans trois magazines de presse professionnelle choisis par lui aux frais de la société Interdis et son affichage pendant trois mois dans les établissements des sociétés MJB et Interdis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par société.
Par déclaration du 5 mai 2017, la société Interdis a également relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des stock-options et actions (instance enrôlée sous le n° RG 17/2833).
9. Lors de la réouverture des débats devant le conseil de prud’hommes, les demandes de M. [L] étaient les suivantes :
— voir fixer son salaire à la somme mensuelle de 34 833 euros brut,
— voir condamner la société Interdis à lui payer les sommes suivantes :
* 570 804 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification SD3,
* 311 776 euros à titre de rappel de rémunération variable sur la base de cette même classification,
* 215 795 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de cette même classification,
— voir prononcer les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— voir ordonner la remise des documents légaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— voir prononcer l’exécution provisoire,
— voir condamner la société Interdis aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [L] a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007,
— ordonné la remise à M. [L] par la société Interdis de bulletins de salaire depuis le 11 mars 2007 et d’un certificat de travail rectifié portant la mention de la classification SD3 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours passé la notification du jugement, pendant trente jours, passé lequel délai il pourra à nouveau être fait droit,
— rejeté les demandes formulées par M. [L] au titre de rappels de rémunération fixe et variable et au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Interdis aux dépens.
10. Par déclaration du 30 octobre 2017, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Cette déclaration d’appel, enrôlée sous le n° RG 17/6096, portait sur les chefs de jugement critiqués suivants :
— en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre de rappels de salaire fixe et variable et celle formulée au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les instances n° 17/2713 et 17/2833 ont fait l’objet d’une jonction ordonnée par le conseiller de la mise en état le 11 avril 2019 sous le n° 17/2713.
11. Devant la première cour, les demandes de M. [L] dans l’instance portant le n° RG 17/2713 (appel formé contre le jugement rendu le 11 avril 2017) étaient les suivantes :
— confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il l’a jugé bien fondé à obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance,
— l’infirmer partiellement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 25 000 euros et a rejeté ses autres demandes et, statuant à nouveau :
— condamner la société Interdis au paiement des sommes suivantes :
* 368 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 110 490 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 70 525 euros au titre du bonus non versé pour l’année 2009 et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets,
* 355 035 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des stock-options et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets,
* 744 056 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte des actions gratuites d’entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets,
* 124 242 euros à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la perte du droit aux dividendes sur les actions gratuites d’entreprise et de la dissimulation du statut SD3 et de ses effets,
— condamner la société Interdis aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes sollicitées à compter de la date de réception par la partie demanderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des documents légaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la publication du jugement dans trois magazines de presse professionnelle choisis par lui aux frais de la société Interdis et son affichage pendant trois mois dans les établissements des sociétés MJB et Interdis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par société,
— condamner la société Interdis au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2019 au titre de l’affaire enrôlée sous le n°17/6096 (appel formé contre le jugement rendu le 11 octobre 2017), les demandes de M. [L] étaient les suivantes :
— fixer son salaire à la somme mensuelle de 34 833 euros brut,
— condamner la société Interdis au paiement des sommes suivantes :
* 570 804 euros à titre de rappels de salaires sur la base de la classification SD3,
* 311 776 euros à titre de rappels de rémunération variable sur la base de la classification SD3,
* 215 795 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la classification SD3,
— condamner la société Interdis aux intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société Interdis à lui remettre les deux médailles du travail qui lui sont dues et à lui payer les primes correspondantes pour un montant de 3 910 euros conformément à l’article 21 du statut collectif Interdis,
— ordonner la remise des documents légaux et des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonner la publication du jugement dans trois magazines de presse professionnelle choisis par lui aux frais de la société Interdis et son affichage pendant trois mois dans les établissements des sociétés MJB et Interdis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par établissement,
— condamner la société Interdis à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
13. Aux termes de ses conclusions au titre de l’affaire enrôlée sous le n°17/2713 (appel formé contre le jugement rendu le 11 avril 2017), la société Interdis sollicitait de la cour qu’elle :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* jugé que le licenciement de M. [L] est exempt de caractère vexatoire,
* jugé que M. [L] était dûment rempli de ses droits à bonus 2009,
* jugé que M. [L] était dûment rempli de ses droits à bonus 2011,
* jugé que M. [L] ne peut se prévaloir du bénéfice de la prime Incentive Achat 2011,
* rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [L],
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des stock-options et actions [Adresse 2],
A titre subsidiaire, si la cour considérait un grief de M. [L] fondé,
— limiter les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 74 500 euros,
— limiter les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement vexatoire à la somme de 3 000 euros,
— limiter les dommages et intérêts sollicités au titre de la perte de droits à stock-options à la somme de 10 000 euros,
— limiter le rappel de salaire au titre du bonus 2009 à la somme de 861,73 euros brut,
— limiter le rappel de salaire au titre du bonus 2011 à la somme de 13 229 euros brut,
En tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2018 au titre de l’affaire enrôlée sous le n°17/6096, la société Interdis demandait à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [L],
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
15. Par arrêt rendu le 14 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 17/2713 et 17/6096,
— confirmé le jugement rendu le 11 avril 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture de son contrat de travail et de sa demande au titre de la prime Incentive Achat.
Le réformant pour le surplus, la cour a :
— condamné la société Interdis à payer à M. [L] les sommes de 24 612 euros et de 36 978 euros à titre de rappel de bonus pour 2009 et 2011, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 septembre 2012,
— ordonné à la société Interdis de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conformément à la décision,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des options et actions de l’entreprise,
— infirmé le jugement rendu le 11 octobre 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [L] de sa demande de classification au niveau SD3 et de rappel de rémunération afférente,
— débouté M. [L] de sa demande de remise de médaille de travail et des gratifications en résultant,
— condamné la société Interdis à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
16. M. [L] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par décision en date du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux, sauf en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et pour perte des droits à options et actions d’entreprise, en ce qu’il déboute l’intéressé de ses demandes au titre de la prime Incentive Achat 2011 et des médailles du travail et gratifications correspondantes, aux motifs suivants:
« L’arrêt critiqué infirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, et statuant à nouveau, déboute le salarié de sa demande de classification au niveau SD3.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune des parties n’avait relevé appel des dispositions du jugement du 11 octobre 2017 ayant dit que le salarié a été classé SD3 depuis le 13 mars 2007 et ordonné la remise sous astreinte au salarié de bulletins de salaire et d’un certificat de travail rectifié portant la mention de cette classification, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
17. M. [L] a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée juridiction de renvoi, le 8 novembre 2021,l’affaire étant enrôlée sous le n° RG 21/06055.
18. Par décision rendue le 26 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [L] au titre des rappels de plans d’actions gratuites SD3, des plans de stock-options SD3 et de rappels de droits à dividendes,
— débouté M. [I] [L] de sa demande de production forcée de « 3 courriers d’attribution de quantités d’options et actions gratuites à des directeurs exécutifs de business unit France SD3, titulaires d’un mandat social, et ce pour chacun des plans d’options et actions gratuites SD3 attribués entre 2007 et 2011 », comme reposant sur des prétentions jugées irrecevables,
Statuant dans la limite de la saisine de la cour désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la Cour de cassation, la cour d’appel, relevant que la classification de M. [L] au SD3 était définitivement acquise, a:
— avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné à la société Interdis et, en tant que de besoin, au groupe [Adresse 2], de produire les pièces suivantes :
* les 5 comptes-rendus du comité de rémunération du groupe Carrefour présentant la politique de rémunération des cadres dirigeants pour les 5 années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
* les 5 comptes-rendus du conseil d’administration validant ces normes présentées par le comité de rémunération du groupe [Adresse 2] pour les 5 années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
* la grille de salaire de la catégorie SD du groupe Carrefour, dont la société Interdis est une filiale à 100%, pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
* 3 fiches de paie de directeur exécutif de business unit France SD3, titulaire d’un mandat social entre 2007 et 2011,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 9 janvier 2023 à 9h30, date à laquelle les pièces devront avoir été communiquées sous peine, passé cette date, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, sauf pour la société Interdis à justifier par des pièces probantes, de son impossibilité de produire ces pièces,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— rappelé que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus, – invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande relative à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, la cour n’ayant été saisie d’aucune demande de confirmation ou d’infirmation de ce chef,
— sursis à statuer sur les demandes de M. [L] en paiement de rappels de rémunération fixe et variable, du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur les demandes relatives à la publication de l’arrêt et à la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans son jugement rendu le 11 octobre 2017,
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés,
— rappelé, à toutes fins utiles, que si les parties en font la demande conjointe, une mesure de médiation pourrait être utilement ordonnée en vue de mettre fin au litige qui les oppose depuis plus de 10 ans.
19. Par ordonnance du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/06055,
— dit que la réinscription ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes :
* dépôt d’un courrier conjoint des parties, précisant si une médiation doit ou non être ordonnée et selon quelles modalités notamment quant à la charge de son coût.
20. Le 30 septembre 2024, M. [L] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été enregistrée sous le n° RG 24/04325.
21. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2025, M. [L] demande à la cour de :
Sauf à parfaire,
— juger que son salaire mensuel de référence est fixé à la somme de 55 769 euros brut,
A titre principal,
— ordonner aux parties de procéder à un nouveau calcul des sommes qui lui sont dues au visa des éléments à recevoir suite à la production forcée des données dissimulées SD3, sous condition d’astreinte définitive majorée,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Interdis à lui verser les sommes suivantes, sauf à parfaire :
* 570 804 euros à titre de rappels de salaires sur la base de la classification SD3 pour la période 2007 à 2011 outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 57 080 euros,
* 142 262 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2007 sur la base de la classification SD3 outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 14 226 euros,
* 208 904 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2008 sur la base de la classification SD3 outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 20 890 euros,
* 213 702 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2009 sur la base de la classification SD3 outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 21 370 euros,
* 210 255 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2010 sur la base de la classification SD3 outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 21 025 euros,
* 254 800 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2011 sur la base de la classification SD3, outre les congés payés afférents à concurrence d’un montant de 25 480 euros,
* 352 935 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la classification SD3,
— condamner la société Interdis au paiement des intérêts à taux légal à compter du 13
septembre 2012, date de la première audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts, sur les sommes précitées,
— prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 octobre 2022 au titre de la production forcée à laquelle la société Interdis n’a pas répondu, et
— condamner à ce titre la société Interdis au paiement de la somme de 367 500 euros, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société Interdis et, en tant que de besoin, au groupe [Adresse 2], la production forcée, sous astreinte définitive majorée de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’au 30 mars 2026 dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation, des pièces suivantes :
* les 29 procès-verbaux manquants du conseil d’administration (non caviardés des éléments de classification et rémunération SD),
* les 35 comptes-rendus manquants du Comité des Rémunérations (non caviardés),
* la grille de salaire de la catégorie SD du groupe Carrefour, dont la société Interdis est une filiale à 100%, pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, * 3 fiches de paie de directeur exécutif de business unit France SD3, titulaire d’un mandat social entre 2007 et 2011,
— prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 11 octobre 2017 concernant la remise à M. [L] par la société Interdis de bulletins de salaire depuis le 11 mars 2007, portant la mention de la classification SD3 sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui court depuis le 21 novembre 2017,
— condamner à ce titre la société Interdis au paiement de la somme de 130 500 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
— ordonner à la société Interdis la remise à M. [L] des 59 fiches de paie 2007 à 2012 mentionnant sa qualité de Directeur Exécutif de Business Unit SD3B, sous astreinte définitive majorée de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au 31 décembre 2026, dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation,
— ordonner la publication de la décision à intervenir pendant une durée de 3 mois dans trois magazines de presse professionnelle choisis par M. [L] aux frais de la société Interdis dans le délai de 30 jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par parution, dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation,
— autoriser M. [L], passé le délai de 30 jours précité, à se substituer à la société Interdis pour réaliser la publication de la décision rendue par la cour de céans, pendant une durée de 3 mois dans trois magazines de presse professionnelle, aux frais avancés pour le compte de la société Interdis,
— ordonner l’affichage lisible (pages en format A4) de l’arrêt à intervenir sur les panneaux d’information réservés au personnel des établissements Interdis et [Adresse 5], pendant une durée de trois mois, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation,
— condamner la société Interdis à payer à M. [L] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier compensatoire qu’il a subi, la somme, sauf à parfaire, de 216 837 euros,
— condamner la société Interdis à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Interdis aux dépens de première instance et d’appel.
22. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2025, la société Interdis demande à la cour de':
S’agissant de la demande visant à obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
A titre principal,
— se déclarer incompétente pour toute demande relative à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 11 octobre 2017,
A titre subsidiaire,
— juger la demande relative à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 11 octobre 2017 irrecevable en ce qu’elle est prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Interdis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’astreinte,
S’agissant des documents dont la production a été demandée par la cour,
— juger que la société produit les documents en sa possession dès lors que ces derniers existent bien,
— juger que la société s’est donc conformée à la demande de la cour,
— débouter M. [L] de sa demande de liquidation d’astreinte,
S’agissant de la nouvelle demande de production de documents sous astreinte,
— débouter M. [L] de sa nouvelle demande de documents sous astreinte,
S’agissant des demandes de rappel de salaires et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre principal,
— limiter la demande de rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable pour la période 2007 à 2011 à la somme de 44 161 euros brut outre la somme de 4 416,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
— limiter la demande de rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10 330,11 euros brut,
A titre subsidiaire,
— limiter le rappel de salaire fixe au titre de la période allant de 2007 à 2011 à la somme de 277 667 euros brut outre la somme de 27 766,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— limiter la demande de rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable pour la période 2007 à 2011 à la somme de 155 228 euros brut outre la somme de 15 522,85 euros brut au titre des congés payés afférents,
— limiter le rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 77 113,72 euros,
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— débouter M. [L] de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
Sur la demande de publication et d’affichage de la décision à venir,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de publication et d’affichage de la décision à venir,
Sur la demande de remise de bulletins de paie,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 11 octobre 2017 et, statuant à nouveau :
— débouter M. [L] de sa demande de remise de 59 fiches de paie 2007 à 2012 mentionnant sa qualité de directeur exécutif de Business Unit SD3 B,
— ordonner la remise d’un seul bulletin de paie récapitulatif,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société Interdis à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
23. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
24. Le conseil de M. [L] a adressé de nouvelles écritures le 15 mai 2025 dans lesquelles ses prétentions ne sont modifiées qu’en ce qui concerne le montant de sa rémunération mensuelle brute qu’il demande désormais de voir fixer à la somme de 46 534 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère qu’au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions adressées le 15 mai 2025 par M. [L]
25. Les conclusions communiquées par le conseil de M. [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables, M. [L] n’alléguant ni n’établissant l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de cette décision.
26. Le litige sera donc jugé au vu des conclusions et pièces communiquées antérieurement à l’ordonnance de clôture, soit, celles adressées pour M. [L], le 30 avril 2025 et, pour la société Interdis, le 2 mai 2025.
Sur la demande de rappel de rémunération fixe au titre de la classification SD3
27. La société Interdis conclut au rejet des demandes de M. [L], soutenant avoir communiqué à M. [L] l’ensemble des documents qu’elle détenait, demandés par la cour d’appel dans son arrêt du 26 octobre 2022 et que les documents communiqués permettront à la cour de statuer sur les différentes demandes de rappels de salaire (fixe et variable) et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement formulées par l’appelant.
Elle maintient qu’il n’existe pas de grille de rémunération pour la catégorie SD3 dont il apparaît désormais qu’elle est constituée de deux sous-groupes A et B, le groupe B étant réservé à un nombre très limité de dirigeants auxquels M. [L] ne peut valablement se comparer.
Elle soutient par ailleurs que la rémunération versée à M. [L] en dernier lieu s’élevait à 11 467,17 euros et était parfaitement cohérente avec ses responsabilités, relevant que lors de son embauche en 2018, le directeur actuel de la société MJB s’est vu attribuer un salaire de 11 850 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le rappel de rémunération fixe à la somme de 277 667 euros brut, outre les congés payés, en se référant au salaire perçu par le directeur exécutif Finance et Gestion France, de 14 814,82 euros, soit selon ses dires, le salaire le moins élevé du niveau SD3 A.
28. M. [L] fait valoir que la société Interdis n’a répondu que partiellement à l’injonction de production de pièces ordonnée par la cour et revendique son appartenance au groupe B du statut SD3.
Il fonde sa demande de rappel de rémunération fixe sur la moyenne de l’évolution des augmentations de salaires à chaque passage à un niveau supérieur mais aussi celle qu’il a connue au cours de sa carrière.
Réponse de la cour
29. A la suite de l’arrêt rendu le 26 octobre 2022, la société a communiqué les pièces suivantes :
La pièce 23 (antérieurement communiquée sous le n° 43) est un extrait de l’accord d’entreprise relatif au statut collectif Interdis SNC qui ne contient aucune information sur les rémunérations des directeurs dont il est indiqué qu’ils sont « Hors classe », le dernier niveau figurant pour les cadres étant le niveau 8.
La pièce 24 (antérieurement communiquée sous le n° 42) est un extrait de la convention collective d’entreprise [Adresse 2] et contient des salaires minima pour les cadres mais sans évoquer le niveau SD.
La pièce 25, fiche de poste de directeur Prodis Boissons, mentionne que celui-ci pilote les activités de la Business Unit, que sont associés à son périmètre de responsabilité 6 sites dont 3 d’embouteillage et de logistique, 585 personnes, des exportations dans 18 pays, avec un volume vendu en 2007 de 242,2 millions de bouteilles et un budget de 63,5 millions. Il y est indiqué que le salarié assure notamment la représentation du groupe en interne comme en externe et qu’il anime le comité de direction et exerce un rôle de leader des équipes Prodis.
La pièce 26 est la fiche de renseignements personnels de M. [M] qui, au vu de l’organigramme figurant en pièce 38, était directeur « PGC » France depuis le 20 avril 2010 et, à ce titre, le n+1 de M. [L]. M. [M] y apparaît comme classé SD2.
La pièce 27 est une liste non authentifiée des postes, classés SD, comportant environ 350 emplois classés SD1, 90 postes classés SD2 et environ 45 postes classés SD3, une distinction apparaissant entre SD3 A et SD3 B, cette dernière liste n’étant pas identique avec celle produite en pièce 19 par la société [aucune de ces pièces ne sont datées].
La pièce 28 est un organigramme de la direction commerciale du groupe où M. [M], n+1 de M. [L], se situe en n-1 de la direction commerciale et n-2 de la direction exécutive du groupe.
La pièce 29 est le courrier du 29 novembre 2007 émanant de la direction des ressources humaines du groupe [Adresse 2] par lequel M. [L] a été informé de son appartenance au statut SD1 et qui est accompagné d’une présentation de la nouvelle classification des dirigeants, qui précise qu’elle a notamment pour objet d’assurer la cohérence des rémunérations au sein du groupe.
Les pièces 30 à 33 sont constituées par les documents de référence du groupe [Adresse 2], des années 2007 à 2010, destinés à l’Autorité des marchés financiers qui ne comportent aucun élément réellement utile à la solution du litige, étant observé que la société avait déjà produit le même document pour l’année 2011 (pièce 21), sauf à relever en page 152 (du document de référence de l’année 2007) qu’il est mentionné que les politiques de rémunération sont gérées par la direction des ressources humaines du groupe pour les principales fonctions d’encadrement.
La pièce 35 est la fiche de renseignements personnels de M. [P], directeur « partenariat international groupe », classé SD3, la pièce 36 « Chiffres clefs de cette direction » mentionnant que cette division dispose d’une équipe dédiée de 80 personnes. Est également produit en pièce 38, l’organigramme de cette direction.
Est enfin versée une pièce 38 déjà citée (organigramme de la direction « PGC » France).
La société a également versé aux débats :
— trois bulletins de paie correspondant au niveau SD1 mais sans précision de l’affectation du salarié (qui a été cancellée) faisant apparaître un salaire forfaitaire brut de :
* 10 500 euros en novembre 2011 : poste de directeur avec une ancienneté au 22 janvier 1996,
* 11 850 euros en mars 2018 et de 13 241 euros en mai 2024 : poste de directeur MJB avec une ancienneté au 2 septembre 2016,
— deux bulletins de paie, correspondant au niveau SD2, faisant apparaître un salaire forfaitaire brut de :
* 10 249,80 euros en novembre 2011 : poste de directeur (le reste étant cancellé) avec une ancienneté au 1er avril 2001,
* 10 370,37 euros en novembre 2011 : poste de directeur avec une ancienneté au 1er mars 2011,
— 3 bulletins de paie de décembre 2011, correspondant au niveau SD3, sur lesquels l’ancienneté ne figure pas, faisant apparaître un salaire forfaitaire brut de :
* 14 841,82 euros en décembre 2011 : poste de directeur exécutif finances Gestion France, dont il est indiqué dans les écritures de l’intimée qu’il aurait été recruté en 1983 et serait âgé de 52 ans,
* 14 933,33 euros : poste de directeur juridique groupe, dont il est indiqué dans les écritures de l’intimée qu’il aurait été recruté en 1994 et serait âgé de 49 ans,
* 15 111,82 euros : poste de directeur exécutif partenariat international dont il est indiqué dans les écritures de l’intimée qu’il aurait été recruté en 1984 et serait âgé de 52 ans.
Ont été également produits quelques procès-verbaux de réunion :
— du conseil de surveillance : janvier, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2007,
— du conseil d’administration [lorsque la société a été transformée en société anonyme « classique »] : août, novembre et décembre 2008, janvier, mars, avril, juin, juillet, octobre et décembre 2009, janvier à mai 2010, juillet, août et novembre 2010, janvier, mars, mai et août 2011.
Il y apparaît qu’il existe un comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement de l’entreprise qui, outre qu’il règle le statut personnel des mandataires sociaux, est consulté sur la politique de rémunération des cadres dirigeants.
Est versé aux débats un seul procès verbal de réunion de ce comité daté du 6 février 2009 mais qui concerne les retraites « chapeau » des dirigeants.
30. La classification de M. [L] au niveau SD3 à la date de l’avenant du 13 mars 2007, ayant pris effet au 1er mars 2007, est définitivement acquise même si la société la conteste longuement dans ses écritures.
31. Il ne peut qu’être fait le constat que la société intimée ne verse aux débats que très partiellement les pièces sollicitées par la cour et notamment ne produit aucun élément quant à la « politique de rémunération des cadres dirigeants » sur laquelle néanmoins, le comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement de l’entreprise doit être consulté et alors même que la nouvelle grille de rémunérations des cadres dirigeants était destinée à harmoniser ces rémunérations au sein du groupe.
32. Elle ne démontre par aucune pièce probante qu’il n’y aurait, ainsi qu’elle le prétend, qu’une négociation individualisée des salaires versés aux cadres dirigeants relevant des niveaux SD alors que ceux-ci sont au nombre d’environ 500 personnes, ni qu’il lui serait impossible de produire les pièces visées par l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 et, alors que du document destiné à l’Autorité des marchés financiers, il ressort que les politiques de rémunération sont gérées par la direction des ressources humaines du groupe pour les principales fonctions d’encadrement.
Elle ne démontre pas plus que les réunions du comité des rémunérations ne donnaient pas lieu à des comptes-rendus écrits.
33. Ainsi qu’il l’était rappelé dans la décision rendue le 26 octobre 2022, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
34. Il convient donc d’en tirer les conséquences en terme de rémunération qui aurait dû être servie à M. [L] à compter du 1er mars 2007, soit il y a plus de 22 ans, et ce, en vue de mettre fin au litige qui oppose les parties depuis près de 13 années, la cour estimant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces tel que le sollicite à nouveau l’appelant.
35. Les modalités de calcul de M. [L], basées sur un « nécessaire » pourcentage d’augmentation de salaire à chaque changement de statut, (de celui d’employé libre service à celui de cadre dirigeant) ne peuvent être entérinées dès lors que la moyenne qu’il a retenue dans ses calculs (37% d’augmentation de sa rémunération lorsqu’il a été nommé directeur « Prodis Boissons ») ne repose que sur une grille qui date de l’année 2000 et qui reprend des moyennes de salaires ne tenant pas compte du niveau du recrutement initial du salarié ni de son ancienneté alors que l’augmentation de salaire entre chaque niveau s’amenuise nécessairement en fonction de l’évolution de la rémunération de chacun de ses niveaux.
36. A l’examen des pièces produites, il ne peut être retenu une classification au niveau SD3 B revendiqué par l’appelant qui ne concerne que 14 des 500 cadres dirigeants de la société et ce, nonobstant le mandat social qu’il occupait au sein de la société MJB qui, à la différence des salariés SD3B, n’était pas rémunéré.
37. En considération des pièces dont dispose la cour, il sera retenu la moyenne de salaire résultant des trois bulletins de paie de décembre 2011 des directeurs du groupe, versés aux débats, soit la somme de 14 973,32 euros brut, étant relevé qu’en l’état des éléments produits, d’une part, M. [L] dirigeait une unité dont les responsabilités étaient comparables à celles de ces directeurs, notamment en termes de personnel encadré, de chiffre d’affaires et de périmètre d’activités concernant tout le groupe, y compris à l’étranger, d’autre part, que le contrat du directeur de la société MJB qui aurait été recruté en 2018, selon la société, n’est pas produit alors qu’en outre, son ancienneté au sein du groupe est inférieure de 13 ans à celle de M. [L] et qu’enfin ne sont produites aucune des fiches de poste des intéressés.
38. Le rappel de salaire fixe de M. [L] sera calculé comme suit, étant précisé qu’il était prévu le paiement d’un 13ème mois mais que la cour ne dispose pas de tous les bulletins de paie de la période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire de l’appelant .
— 2007 (du 1er mars, date d’effet de l’avenant signé le 13 mars au 31 décembre 2007): [(14 973,32 x 10) + 13 912,77 euros (13ème mois calculé sur 2 mois à 8 610 euros, salaire de janvier et février 2007, puis 10 mois à 14 973,32 euros) – (9 835 x 10) – 8 025,69 (13ème mois appliqué sur 10 mois calculé par la cour] = 57 270,28 euros brut,
— 2008 : (13 x 14 973,32) – (10 130 x 13) = 62 963,16 euros brut,
— 2009 : (13 x 14 973,32) – (10 355 x 13) = 60 038,16 euros brut
— 2010 : (13 x 14 973,32) – (10 462 x 13) = 58 647,16 euros brut
— 2 011: (13 x 14 973,32) – (11 199,80 x 13) = 49 055,76 euros brut.
A déduire : "prime d’encadrement versée en avril 2012 : 17 472 euros brut.
total = 287 974,52 euros brut, somme que la société sera condamnée à payer à M. [L] outre celle de 28 797,45 euros brut pour les congés payés afférents.
39. Le jugement rendu le 11 octobre 2017 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de rémunération variable au titre de la classification SD3
40. Se prévalant des règles de calcul des bonus applicables pour les années 2008 à 2011 aux salariés classés SD3 B, soit 80% de la rémunération annuelle en 2007 puis 100% pour les années suivantes, M. [L] sollicite un rappel de sa rémunération variable calculée sur la base de la rémunération fixe ci-dessus exposée en faisant valoir qu’aucun objectif ne lui ayant été notifié, il peut prétendre au bonus maximum.
41. La société intimée, qui ne justifie pas de la fixation au salarié d’objectifs annuels, soutient que la prime d’objectif ne doit pas être calculée sur le bonus maximum, qui n’est versé qu’en cas de dépassement des objectifs, ce qui serait très rare, et d’autre part, que les causes ayant conduit au licenciement excluent que M. [L] en bénéficie.
Se référant au salaire versé et au bonus cible (soit 40% pour la catégorie S3A), elle demande à titre subsidiaire à la cour de limiter la condamnation à la somme de 44 161 euros brut pour les exercices 2007 à 2011, outre les congés payés afférents.
Se référant ensuite au rappel de rémunération fixe effectué par comparaison avec le salaire fixe du directeur exécutif Finance et Gestion France, elle demande très subsidiairement à la cour de limiter la condamnation à la somme de 155 228 euros brut outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour
42. Il a été ci-avant retenu que M. [L] devait être classé au Groupe A du statut SD3.
Au vu des pièces qu’il produit à ce sujet (68 et 88), le bonus maximum applicable auquel il peut prétendre en l’absence d’objectifs fixés, est de 80% de la rémunération annuelle.
43. Les sommes dues à ce titre seront calculés comme suit :
— 2007 : [(14 973,32 x 10) + 13 912,77 euros+ (8 610 x 2)] x 80% – 19 582,32 (prime d’objectif versée en = 125 110,45 euros brut,
— 2008 : 194 653,16 (rémunération annuelle) x 80% – 37 356 (prime d’objectif versée en février 2009) = 118 366,53 euros brut,
— 2009 : 194 653,16 (rémunération annuelle) x 80% – 37 167,20 (prime d’objectif versée en mars 2010) = 118 555,33 euros brut,
— 2010 : 194 653,16 (rémunération annuelle) x 80% – 44 076 (prime d’objectif versée en mars 2011) = 111 646,53 euros brut,
— 2011 : 194 653,16 (rémunération annuelle) x 80% – 17 472 (prime versée en avril 2012) = 138 250,53 euros brut,
total = 611 929,37 euros brut, somme que la société sera condamnée à payer à M. [L] outre celle de 61 192,94 euros brut pour les congés payés afférents, condamnation prononcée en deniers et quittances, la société soutenant avoir versé pour le bonus 2009 la somme supplémentaire de 24 612 euros à la suite de la condamnation prononcée par l’arrêt rendu par la cour le 14 novembre 2019.
44. Les jugements rendus les 11 avril et 11 octobre 2017 seront infirmés de ces chefs.
Sur la demande en paiement du solde de l’indemnité de licenciement
45. Se prévalant du montant de sa rémunération fixe et variable tel qu’exposé ci-avant, M. [L] sollicite le paiement d’un rappel dû au titre de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue.
46. La société intimée demande à titre subsidiaire à la cour de limiter la condamnation à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle à la somme de 77 113,72 euros en se référant à un salaire annuel de 192 592,66 euros pour la partie fixe plus 77 037,06 pour le bonus 2010, soit un salaire moyen de 22 469,72 euros brut.
Réponse de la cour
47. Aucune des parties n’a produit les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement résultant de la convention collective du groupe [Adresse 2] applicable à la date du licenciement.
48. Cependant, l’examen des calculs proposés par les parties établissent que M. [L] sollicite le paiement de 11,72 mois de salaire, la société se référant à 12 mois.
49. Au vu du rappel de rémunération fixe et variable alloué à M. [L], le salaire de référence sera fixé à la somme de 29 158,96 euros brut et l’indemnité de licenciement à celle de 341 743,01 euros, le solde restant dû, compte tenu de l’indemnité versée en janvier 2012, soit la somme de 192 516 euros, s’élevant à 149 227,01 euros que la société sera condamnée à payer à l’appelant.
50. Le jugement rendu le 11 octobre 2017 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice compensatoire
51. M. [L] sollicite le paiement de la somme de 216 837 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi correspondant au calcul des intérêts capitalisés appliqués aux salaires qui auraient dûs lui être payés et dont il a été privé de mars 2007 jusqu’à la saisine de la juridiction prud’homale, invoquant la fraude et la dissimulation commises par la société.
52. La société conclut au rejet de cette demande, soulignant qu’il n’est pas justifié d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Réponse de la cour
53. Le préjudice résultant du défaut de paiement est en principe réparé par l’octroi des intérêts moratoires qui, s’agissant des créances de nature salariale courent au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
54. Les demandes de M. [L] reposent sur des éléments qu’il détenait depuis l’an 2000 (pour la grille de salaires) ou étaient connus de lui dès sa nomination au poste de directeur « Prodis Boissons », au niveau HC1 puis SD1, la notification de son appartenance au statut SD1 étant accompagnée d’une note explicative.
Ces éléments lui permettaient de manifester son désaccord et de solliciter une revalorisation de sa rémunération, ce qu’il n’a fait qu’après la rupture de son contrat de travail.
Sa demande au titre du préjudice financier subi n’a d’ailleurs pas été présentée ni devant le premier juge ni devant la cour dans le cadre de la précédente procédure d’appel et ce n’est qu’au terme d’un long débat judiciaire qu’il est fait droit partiellement à ses demandes.
55. Il ne peut donc être retenu ni une fraude ni une dissimulation imputables à la société.
56. M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Mais il sera en revanche fait droit à sa demande au titre des intérêts moratoires qui, ainsi que rappelé ci-dessus, courent au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la remise des documents sociaux
57. M. [L] demande à la cour d’ordonner à la société de lui délivrer les 59 fiches de paie 2007 à 2012 mentionnant sa qualité de Directeur Exécutif de Business Unit SD3B, sous astreinte définitive majorée de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au 31 décembre 2026, dont il est demandé à la cour qu’elle se réserve la liquidation.
58. La société conclut à titre principal au rejet de cette demande en ce qui concerne le statut SD3B et fait exposer que, compte tenu des évolutions de la réglementation en matière de paie, elle ne pourra établir qu’un seul bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées.
Réponse de la cour
59. La société Interdis devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, mentionnant sa qualité de directeur « Prodis Boissons » statut SD3 A, portant mention de l’ensemble des sommes allouées, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée, au regard notamment de la durée de la procédure.
60. Le jugement rendu le 11 octobre 2017 est infirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’astreinte, en sorte qu’il n’y a pas lieu à la liquidation de celle-ci, M. [L] étant débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu le 26 octobre 2022
61. M. [L] sollicite le paiement de la somme de 430 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour dans l’arrêt rendu le 26 octobre 2022.
62. La société n’a pas spécialement conclu sur cette demande, sauf à soutenir qu’elle a communiqué les documents dont elle disposait.
Réponse de la cour
63. Dans l’arrêt rendu le 26 octobre 2022, la cour ne s’est pas réservée la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée en sorte que cette liquidation éventuelle relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il sera en outre observé que le délai écoulé depuis cette décision repose en partie sur la carence de l’appelant, qui après radiation de la procédure le 15 févier 2023, n’a sollicité sa réinscription que plus de 19 mois plus tard.
Sur les demandes relatives à la publicité à donner au présent arrêt
64. M. [L] demande à la cour :
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir pendant une durée de 3 mois dans trois magazines de presse professionnelle choisis par lui aux frais de la société Interdis dans le délai de 30 jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par parution, dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation,
— de l’autoriser, passé le délai de 30 jours précité, à se substituer à la société Interdis pour réaliser la publication de la décision rendue par la cour de céans, pendant une durée de 3 mois dans trois magazines de presse professionnelle, aux frais avancés pour le compte de la société Interdis,
— d’ordonner l’affichage lisible (pages en format A4) de l’arrêt à intervenir sur les panneaux d’information réservés au personnel des établissements Interdis et [Adresse 5], pendant une durée de trois mois, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, dont il est demandé à la cour d’appel de Bordeaux qu’elle se réserve la liquidation.
65. La société n’a pas spécialement conclu sur ces demandes.
Réponse de la cour
66. L’affirmation de M. [L] d’une fraude et d’une escroquerie, commises au préjudice des cadres dirigeants, n’est pas suffisamment étayée pour justifier la publicité de la présente décision, rendue dans le cadre du litige individuel l’opposant à son ancien employeur, qu’il s’agisse d’une publication dans des journaux ou de son affichage dans les locaux de l’entreprise, et alors que l’ensemble des arrêts rendus par les cours d’appel sont aujourd’hui accessibles gratuitement à l’ensemble des citoyens.
67. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Interdis, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour le 14 novembre 2019,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 septembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la cour le 26 octobre 2022,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre de l’affichage et de la publication de la décision rendue,
L’infirme en ce qu’il a fixé le solde du bonus dû à M. [L] pour l’année 2009 à la somme de 861,73 euros et en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre du bonus de l’année 2011,
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de rappel de rémunération fixe et variable et de solde de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de paie et assorti cette obligation d’une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Interdis à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 287 974,52 euros brut à titre de rappel de rémunération fixe dû pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2011 outre la somme de 28 797,45 euros brut pour les congés payés afférents,
— 611 929,37 euros brut à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2008 à 2011 outre 61 192,94 euros brut pour les congés payés afférents, condamnation prononcée en deniers et quittances, compte tenu des sommes allouées par l’arrêt rendu par la cour le 14 novembre 2019,
— 149 227,01 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
Rappelle que ces créances portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Interdis devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, mentionnant sa qualité de directeur « Prodis Boissons » statut SD3 A, portant mention de l’ensemble des sommes allouées, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [L] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Interdis aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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