Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 24/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juillet 2024, N° 23/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03805 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKIV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 juillet 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/01202
APPELANT :
Monsieur [W], [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13] (42)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007364 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de Mme [S] [I], attachée de justice
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] [M] et Mme [E] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1959 à [Localité 12] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [Y] [M].
M. [M] et Mme [V] ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la séparation de biens, aux termes d’un acte reçu par Me [G] [U], notaire à [Localité 14], homologué par jugement du 2 juin 1974.
Par acte du 29 mars 1995, les époux se sont consentis une donation réciproque à l’époux survivant de la pleine propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession.
Mme [V] est décédée le [Date décès 4] 2018.
Aux termes d’un acte dressé le 17 juillet 2019 par Me [B], notaire associé à [Localité 14], M. [Y] [M] a déclaré consentir à l’exécution de la donation entre époux consentie par Mme [V] au profit de son conjoint M. [M] et renoncer à en demander la réduction, entendant que l’intégralité de la succession de Mme [V] revienne en toute propriété à M. [W] [M].
***
M. [Y] [M] et Mme [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 sous le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus :
— [J], née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 14],
— [L], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14].
Par jugement définitif du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
— prononcé le divorce de M. [Y] [M] et de Mme [D] [A]
— condamné M. [Y] [M] à payer à Mme [A] la somme de 150 000 ' en capital à titre de prestation compensatoire,
— fixé la somme mensuelle de 500 ' la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [L].
Arguant du non paiement par M. [Y] [M] de la prestation compensatoire outre la somme de 13 000 ' au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mis à sa charge, de la somme de 108 704,94 euros au titre des intérêts ayant couru et celle de 1 100,43 euros de frais, par actes du 8 et 15 mars 2023, Mme [A] a fait assigner M. [Y] [M] et M. [W] [M] engageant une action paulienne.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [A],
— débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui seront retrouvés par Maître Johan Helies après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamné [W] [M] aux dépens,
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, M. [W] [M] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 24 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 5 juillet 2024 susvisée
— déclarer Mme [A] irrecevable en ses demandes,
— la condamner à payer à M. [M] la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée, dans ses conclusions du 25 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer parfaitement recevables les actions engagées par Mme [A] à l’encontre de Messieurs [Y] [M] et M. [W] [M],
— débouter M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à payer la somme de 6 000 ' TTC (TVA à 20%) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui seront recouvrées par Me Johan Helies après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure devant la juridiction de céans ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’action paulienne
Moyens des parties
M. [W] [M] constate qu’il est reproché à son fils d’avoir respecté les dernières volontés de sa mère visant uniquement à faire reporter ses droits dans la succession de ses parents au décès du second. Il explique que la mise en 'uvre de cette action suppose que la demanderesse démontre que les actes accomplis par son débiteur l’ont été en fraude de ses droits, qu’il s’agit d’une action subsidiaire. Il considère que [Y] ne s’est pas appauvri et n’a pas diminué son patrimoine, qu’il n’a pas compromis les possibilités de recouvrement par son ex-épouse de la dette qu’elle revendique, que cette dette est suffisamment garantie par son patrimoine. En réponse aux arguments adverses relatifs à la liquidation judiciaire, il réplique en faisant remarquer que le liquidateur demandait la vente sur licitation de la maison avec une mise à prix à 900 000 ', qu’elle s’est opposée à la demande de vente qui aurait pourtant permis de désintéresser les créanciers à savoir le prêteur de deniers mais également de lui permettre de s’acquitter du solde de dépenses alimentaires et de la prestation compensatoire. Il considère que l’intimée préfère demeurer dans le bien bénéficiant de la prescription des indemnités d’occupation et d’un accroissement de la dette de son ex-époux par l’application du taux d’intérêt. Il soutient que l’action engagée par Mme [A] infondée en fait et qui n’a aucune chance de succès est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, l’action entreprise caractérisant l’abus de droit.
Mme [A] affirme que son ex-mari s’est volontairement appauvri en renonçant à solliciter la réduction afin notamment de ne pas régler la prestation compensatoire. Elle estime qu’il lui est désormais redevable de la somme de 303 541,09 euros. Elle explique avoir appris en cours de procédure que [W] [M] avait mise en vente ses biens immobiliers et considère qu’il est manifeste que celui-ci est en train d’organiser son insolvabilité et celle de son fils à son détriment.
Elle fait valoir que l’action paulienne n’est pas une action subsidiaire, qu’elle peut être intentée quand bien même le droit positif offrirait aux créanciers un autre moyen de critiquer l’acte accompli en fraude de ses droits. Elle reprend les conditions d’admission de la fraude paulienne et relatives à ses conséquences dégagées par la jurisprudence. Elle fait valoir un jugement du 15 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Brive par lequel M. [Y] [M] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, procédure toujours en cours, et évalue le montant de la dette de M. [Y] [M] à la somme de 1 214 322,29 euros, soit un montant largement supérieur à la valeur estimée sans preuve de l’ancien domicile conjugal. Elle considère qu’en renonçant à solliciter la réduction de la donation consentie par Mme [V] au profit de son conjoint, M. [Y] [M] s’est manifestement appauvri en renonçant à titre gratuit à solliciter ses droits en qualité d’héritier réservataire. En réponse aux écritures adverses, elle explique le contexte l’ayant amenée à être propriétaire de seulement 1 % de l’ancien domicile conjugal. Elle ajoute que cette action ne nécessite pas lorsqu’il s’agit d’un acte gratuit comme en l’espèce de démontrer la collusion frauduleuse d’un tiers.
Réponse de la cour
L’article 789 6°, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 1341-2 du code civil énonce que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, M. [W] [M] soulève le défaut d’intérêt à agir de l’action paulienne engagée par Mme [A]. Il incombe au juge de la mise en état pour trancher cette fin de non-recevoir d’examiner si les conditions de mise en 'uvre de l’action paulienne telles qu’avancées par l’intimée sont réunies et lui confèrent un intérêt à agir.
L’acte litigieux est l’acte du 17 juillet 2019 par lequel M. [Y] [M] a renoncé à demander la réduction et a accepté que l’intégralité de la succession de Mme [V] revienne en toute propriété à son père.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’action paulienne n’a pas de caractère subsidiaire ; elle peut être intentée quand bien même le droit positif offrirait au créancier un autre moyen de critiquer l’acte accompli en fraude de ses droits.
L’existence de la créance de Mme [A] à l’égard de M. [Y] [M] n’est pas discutée.
Par ailleurs, constitue un acte d’appauvrissement un acte unilatéral portant renonciation à un droit d’ores et déjà né au bénéfice du débiteur. L’acte précité constitue donc un acte d’appauvrissement dès lors qu’en vertu de la continuation de la personne du défunt par l’héritier, celui-ci est investi des droits du défunt dès l’instant du décès ( Cass. 1re civ., 14 mars 1984 ).
Enfin, il appartient à Mme [A] de prouver que l’acte attaqué entraîne chez M. [Y] [M] une insolvabilité apparente ( Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.803). Or, l’intimée apporte démonstration de cette insolvabilité dès lors qu’elle justifie de ce que M. [Y] [M] fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Brive, que si elle-même est créancière d’un montant de 303 541,09 euros ( pièce 24 commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 janvier 2025), au 22 septembre 2016, le total des créances s’élevait à 627 825,5 euros ( pièce 25 liste des créances établies par le juge-commissaire).
Il appartient à M. [W] [M] de prouver qu’en dépit de cette apparence, son fils resterait suffisamment solvable. Or, l’appelant ne produit aucun élément quant à l’existence d’un patrimoine permettant de désintéresser Mme [A]. Il procède par pure allégation, notamment quant à la valeur du bien immobilier qui, il convient de le rappeler, est grevé de sûretés réelles ( pièce 26 intimée). Contrairement à ce qu’il affirme, il résulte du dispositif des conclusions du liquidateur dans un procès ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel du 12 octobre 2023 que le liquidateur demande la vente sur licitation du bien occupé par l’intimée pour une mise à prix de 90 000 ' et non de 900 000 euros ( pièce 22 intimée).
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en 'uvre de l’action paulienne sont réunies et que Mme [A] dispose d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’ordonnance du 5 juillet 2024 doit être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action oblique aux fins de réduction de la donation, de la licitation et de partage
Moyens des parties
M. [M] fait valoir, outre le caractère personnel du choix effectué par [Y] [M], que l’action oblique exige pour être entreprise que la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et action à caractère patrimonial compromettent les droits du créancier. Il soutient que les droits de l’intimée ne sont pas compromis dès lors que celle-ci bénéficie d’une voie de recouvrement sur un bien qu’elle occupe et dont elle est propriétaire en indivision avec son débiteur. Il en déduit que l’action engagée se révèle ainsi, à terme inutile. Il est constant selon lui que la créance de la requérante est d’ores et déjà suffisamment garantie par le bien indivis.
Mme [A] réplique que le créancier d’une somme d’argent est admis à exercer par la voie oblique l’action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire du débiteur, qu’il s’agit d’une jurisprudence constante. Elle rappelle que M. [Y] [M] lui doit la prestation compensatoire mais également les arriérés de la pension alimentaire, outre les intérêts échus, qu’elle a mis en demeure en vain de régler ces sommes dès le 23 octobre 2014, que l’acte du 17 juillet 2019 porte atteint à la réserve héréditaire à laquelle il a droit et qu’en renonçant à solliciter la réduction, M. [Y] [M] à compromis l’intérêt de ses créanciers. Elle maintient que la dette totale de l’ensemble des créanciers de M. [Y] [M] est nettement supérieure à la valeur estimée par son père de sa maison. Elle estime dès lors avoir un intérêt sérieux et légitime pour la sauvegarde de ses droits à provoquer le partage de l’indivision et à formuler les demandes au fond devant le tribunal judiciaire. Elle estime la part d’héritage réservé de M. [Y] [M] sur les biens immobiliers à 290 000 '.
Réponse de la cour
L’article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En application de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil, le créancier personnel d’un indivisaire à la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui et de solliciter la licitation des biens indivis.
En l’espèce, la cour rappelle en premier lieu que le créancier d’une somme d’argent est admis à exercer par la voie oblique l’action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire du débiteur ( Cass 1ère civ, 20 octobre 1982 81-16.092).
En second lieu, les pièces produites par l’intimée à savoir l’attestation de propriété après le décès de Mme [V] ( pièce 2) permettant d’établir la réserve de [Y] [M] sur les biens immobiliers s’élevant à une somme de l’ordre de 290 000 ', le justificatif de ses propres créances et l’absence de preuve par l’appelant de la valeur du bien indivis, démontrent l’intérêt à agir de Mme [A] sur le fondement de l’action oblique.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera également confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
M. [W] [M] sollicite 10 000 ' de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [A] considère qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice, ni d’une faute ou intention de nuire de sa part ainsi que d’un lien de causalité justifiant l’octroi de ces dommages-intérêts.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les éléments ci-avant exposés ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [A] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [M] sur ce fondement.
En conséquence, il convient de débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
M. [W] [M] qui succombe dans ses demandes en première instance et en cause d’appel sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande. La décision dont appel sera confirmée s’agissant de la condamnation aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’appelant qui succombe doit être condamné à payer à Mme [A] la somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à Mme [D] [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui seront retrouvés par Maître Johan Helies après avoir renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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