Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02168 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF57
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [H] [G]
né le 26 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité Capverdienne
demeurant Chez M. [L] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
Représenté à l’audience par Me Thierry Chamon, avocat au barreau du Val-De-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry assignant M. [C] [H] [G], à résidence chez M. [L] [T] [K] – [Adresse 2] – [Localité 1], disant que M. [C] [H] [G] devra être présent à son domicile tous les jours entre 21 heures et 6h, disant que pendant la durée de l’assignation sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter les lundis, mercredis et vendredi au commissariat de [Localité 3] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L.842-4 à 7 du CESEDA d’une peine d’emprisonnement de 3 ans ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 avril 2025, à 15h22, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 avril 2025 à 11h50 à Me Thierry Chamon, avocat au barreau du Val-De-Marne, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Chamon du 20 avril 2025 à 22h47 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations de Me Chamon tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [H] [G], né le 26 avril 1998 à [Localité 4] (Cap Vert) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 19 mars 2025.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes a rejeté la requête aux fins de seconde prolongation de la préfecture du Val de Marne et fait droit à la demande d’assignation à résidence du retenu.
Le préfet a interjeté appel de cette décision en raison de la menace à l’ordre public que présenterait Monsieur [C] [H] [G].
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [H] [G] dispose d’un passeport en cours de validité préalablement remis à l’administration. Il a, par ailleurs, pu justifier d’une solution d’hébergement en dehors du domicile conjugal dans le cadre de l’audience devant le premier juge, étant précisé, en tout état de cause, que la dernière garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, de sorte que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée par l’administration.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a placé sous assignation à résidence Monsieur [C] [H] [G] et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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