Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 mars 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/166
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie à :
— Me Tess BELLANGER
— greffe du JCP du TPRX d’Illkirch Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01024 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIID
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Monsieur [X] [K] [S]
Centre Communal d’Action Sociale d'[Localité 6]
[Adresse 5]
Représenté par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] Association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, conseillère, faisant fonction de présidente
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente de la 3ème chambre civile légitimement empêchée et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 3 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCM) a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 813,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— 55 541,25 euros pour solde du crédit n° [Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux contractuel de 3,2 % par an et 0,5 % au titre des échéances d’assurance-vie sur la somme en principal de 51 523,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 février 2023,
— 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CCM a fait valoir que M. [X] [S] avait ouvert un compte de dépôt selon offre préalable n° [XXXXXXXXXX01] acceptée le 10 juillet 2003 et qu’elle avait dû procéder à la clôture définitive du compte, avec prise d’effet au 14 janvier 2023, du fait de son solde débiteur.
La CCM a également soutenu qu’elle avait consenti à M. [S] un crédit d’un montant en capital de 59 200 euros remboursable en 180 mensualités de 452,19 euros au taux d’intérêt fixe de 3,20 %, selon offre préalable n° [Numéro identifiant 3] acceptée le 14 février 2019, et que la résiliation du contrat avait été notifiée à l’emprunteur par courrier recommandé du 25 janvier 2023, après mise en demeure du 22 novembre 2022, en raison d’échéances impayées.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [S] n’était pas présent ni représenté à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a :
— déclaré l’action de la CCM de [Localité 7] recevable,
— débouté la CCM de [Localité 7] de sa demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM de [Localité 7] au titre du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 3],
— condamné M. [S] à payer à la CCM de [Localité 7] la somme de 42 777,04 euros au titre du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 3],
— dit que cette somme ne portera pas d’intérêts, fût-ce au taux légal,
— débouté la CCM de [Localité 7] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Pour rejeter la demande au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], le juge a retenu que la CCM échouait à rapporter la preuve de l’existence de la convention d’ouverture du compte alléguée.
Concernant la demande relative au prêt personnel n° [Numéro identifiant 3], le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en retenant que le prêteur ne justifiait pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, qui a été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, ni de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, le juge a retenu que M. [S] était tenu au paiement de la somme de 42 777,04 euros correspondant au montant du capital emprunté (59 200 euros) après déduction des sommes qu’il a versées (16 422,96 euros).
M. [S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 7 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel formé par M. [S] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 en ce qu’il a :
' déclaré l’action de la CCM de [Localité 7] recevable,
' condamné M. [S] à payer à la CCM de [Localité 7] la somme de 42 777,04 euros au titre du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 3],
' dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [S] aux dépens de l’instance,
' rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le contrat de prêt litigieux est un faux,
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité de ce contrat à M. [S],
— débouter la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
— condamner la CCM à verser à M. [S] la somme de 42 777,04 euros,
— débouter la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [S] un échelonnement de 24 mois sur la somme dont il devrait s’acquitter,
— débouter la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel formé par la CCM mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— débouter la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CCM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que le contrat de prêt dont se prévaut la CCM est un faux et qu’il lui est inopposable, précisant qu’une plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie a été déposée le 25 mars 2024. M. [S] conteste être signataire de ce contrat de prêt et précise qu’il ne sait ni lire, ni écrire. Il indique qu’il ne contrôle pas les opérations passées sur son compte bancaire, qu’il accordait toute sa confiance à son conseiller bancaire et qu’aucune exécution volontaire du contrat de prêt ne saurait lui être opposée. L’appelant explique que si la somme de 59 029,83 euros a bien été virée sur son compte le 1er mars 2019, la quasi-totalité du prêt a fait l’objet d’un virement le même jour vers un compte inconnu. Il conteste avoir contracté le prêt litigieux pour rembourser de manière anticipée un autre prêt qu’il avait contracté afin de financer l’achat d’un terrain à construire, précisant que ce dernier prêt a été remboursé de manière anticipée le 19 décembre 2018.
Subsidiairement, M. [S] soutient que la banque n’a pas respecté les exigences de conseil et de mise en garde qui pesaient sur elle en application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation. Il indique que la banque ne justifie pas lui avoir demandé, préalablement à la signature du contrat, de déclarer le montant de ses revenus et de son patrimoine et que la fiche d’informations précontractuelles produite aux débats par la CCM
n’est pas signée de l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée. M. [S] précise également qu’il n’a pas de revenus, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et que la somme qui lui est réclamée est manifestement disproportionnée à ses biens et revenus. Il indique que son préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas s’engager dans ce contrat de prêt et que les dommages et intérêts alloués doivent être fixés à la somme restant due au titre du prêt litigieux.
Sur la demande relative au solde débiteur du compte dépôt n° [XXXXXXXXXX01], l’appelant affirme qu’aucune convention d’ouverture de compte n’est produite et que rien ne permet de s’assurer de la date d’ouverture du compte courant ni des conditions de fonctionnement de ce compte.
S’agissant des intérêts du contrat de prêt, M. [S] fait valoir que la CCM ne rapporte pas la preuve de la communication de la fiche d’informations précontractuelles et que la clause du contrat de prêt qui mentionne la remise de cette fiche à l’emprunteur ne lui est pas opposable dans la mesure où il conteste avoir signé le contrat et qu’il ne sait ni lire ni écrire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2024, la CCM de [Localité 7] demande à la cour de :
Sur appel principal,
— déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par M. [S],
— rejeter l’appel de M. [S],
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident,
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté la CCM de [Localité 7] de sa demande au titre du compte dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CCM [Localité 7] au titre du prêt n° [Numéro identifiant 3],
' débouté la CCM [Localité 7] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner M. [S] à payer à la CCM [Localité 7] la somme de 813,63 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— condamner M. [S] à payer à la CCM [Localité 7] la somme de 55 541,25 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,2 % l’an et 0,5 % au titre des échéances d’assurance-vie sur la somme en principal de 51 523,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 22 février 2023 au titre du prêt n° [Numéro identifiant 3],
— confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer à la CCM [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur le contrat de prêt, l’intimée fait valoir que l’erreur de date mentionnée au niveau de la signature du prêteur est une simple erreur de plume qui n’emporte pas la nullité de l’acte. La CCM relève que la signature de M. [S] telle qu’apposée sur les documents contractuels correspond à l’intégralité des spécimens figurant sur les pièces versées au dossier et qu’il ne conteste pas la validité d’un avenant qui avait pour seul objet de modifier la durée du crédit et le montant des échéances de remboursement du prêt. Elle ajoute que M. [S] a volontairement exécuté le contrat pendant plus de trois ans en procédant au remboursement du prêt et qu’il ne justifie nullement avoir confié la gestion de ses comptes à son conseiller bancaire comme il le prétend. La banque soutient que les fonds empruntés ont permis de rembourser un autre prêt enregistré dans les livres de la CCM sous le n° [Numéro identifiant 2] qui a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 1er mars 2019.
Sur le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde, la CCM indique que M. [S] invoque des dispositions légales applicables aux cautions et qu’en tout état de cause, il appartient à l’emprunteur d’établir sa situation de revenus et de patrimoine au moment de la souscription du prêt et que la faute alléguée de la banque n’est pas démontrée. Subsidiairement, la banque affirme que le préjudice éventuel de l’appelant porte sur la perte de chance de ne pas avoir contracté et qu’il ne peut solliciter une condamnation équivalente au montant qu’il reste devoir au titre du prêt.
Sur le compte courant, l’intimée soutient que M. [S] produit lui-même les extraits de compte au soutien de ses arguments et qu’il se prévaut du prélèvement de ses échéances de prêt sur ce même compte pour alléguer que le prêt n° [Numéro identifiant 2] aurait été entièrement remboursé au moment de la souscription du prêt n° [Numéro identifiant 3].
Sur les intérêts, la CCM fait valoir que M. [S] a reconnu s’être vu remettre la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) en paraphant et signant le contrat de prêt. Elle ajoute qu’elle justifie de la consultation du fichier national des incidents de paiement en date du 21 février 2019 soit entre la signature du contrat et le déblocage des fonds.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la CCM au titre du contrat de prêt personnel n° [Numéro identifiant 3] :
— Sur la demande d’inopposabilité du contrat de prêt :
L’article 299 du code de procédure civile dispose que, si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Aux termes de l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [S] dénie la signature qui lui est attribuée sur le contrat de prêt n° [Numéro identifiant 3].
Cependant, la comparaison de la signature figurant sur le contrat de prêt n° [Numéro identifiant 3] avec celles apposées sur plusieurs documents émanant de l’appelant, notamment l’avis de réception d’une lettre recommandée du 22 novembre 2022 (pièce 9 de la CCM), la carte nationale d’identité de M. [S] (pièce 14) et le spécimen de signature de l’emprunteur (pièce 15), est suffisamment concluante et permet de retenir que M. [S] a bien signé le contrat de prêt litigieux.
A cet égard, la cour relève que la signature de l’appelant, consistant en la reproduction manuelle du nom [S], présente des caractéristiques propres à identifier le scripteur, notamment s’agissant de la lettre O qui présente une discrète cédille intérieure.
S’agissant de la date du « 14 février 2018 » mentionnée au niveau de la signature du prêteur, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qui est sans incidence sur la régularité de l’acte et son opposabilité.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la CCM que le prêt litigieux d’un montant de 59 200 euros a été viré le 1er mars 2019 sur le compte bancaire de M. [S] et a fait l’objet d’un virement en débit le même jour pour la somme de 59 029,83 euros au motif « virement sepa solde prêt ».
Il est également établi qu’un prêt de 120 000 euros enregistré dans les livres de la CCM sous le n° [Numéro identifiant 2], destiné à financer la construction d’un bien immobilier à [Localité 8], a fait l’objet d’un remboursement total, à hauteur de 58 366,71 euros, le 1er mars 2019.
M. [S] ne démontre pas que ce prêt n° [Numéro identifiant 2] aurait fait l’objet d’un remboursement antérieurement au 1er mars 2019, le remboursement anticipé intervenu le 19 décembre 2018 dont il fait état concernait un prêt n° 169 227 04 d’un montant de 52 000 euros remboursé par virement bancaire d’un montant de 33 838,08 euros.
Il est donc établi que le prêt [Numéro identifiant 2] de 120 000 euros a été remboursé par souscription du prêt litigieux du 14 février 2019.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contrat de prêt aurait été souscrit à l’initiative du conseiller bancaire de M. [S] et à l’insu de ce dernier, qui affirme être illettré, le fait que le prêt contesté ait été remboursé sans incident pendant plusieurs années à raison de mensualités de 452,19 euros, puis de 414,28 euros, tend manifestement à démontrer l’inverse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de M. [S] tendant à voir prononcer l’inopposabilité du contrat de prêt sera rejetée.
— Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde :
Lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Ainsi, la banque doit vérifier si le crédit consenti est adapté aux capacités financières déclarées et ne présente pas un risque pour l’emprunteur, notamment celui de ne pouvoir faire face aux échéances. Ce n’est que si tel est le cas et que l’emprunteur est un emprunteur non averti qu’elle est tenue d’attirer son attention sur le risque, afin qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en connaissance de cause.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable, qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
En l’espèce, M. [S] produit son avis d’imposition 2019 dont il résulte qu’il n’a déclaré aucun revenu à l’administration fiscale au titre de l’année 2018. Il justifie également avoir perçu le revenu de solidarité active de décembre 2023 à février 2024.
Cependant, il n’apporte aucune précision sur sa situation professionnelle, ses revenus et son patrimoine lors de la souscription du prêt en février 2019.
Par ailleurs, la cour relève que les charges de l’emprunteur n’ont pas été augmentées par la souscription du prêt du 14 février 2019, dont les échéances mensuelles initiales de 452,19 euros ont été fixées à 414,28 euros par avenant du 20 février 2019, puisqu’il a permis le remboursement d’un premier crédit aux échéances mensuelles de 531,83 euros souscrit auprès de la même banque.
Aucun manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde n’apparaît caractérisé, de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles ' FIPEN – est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à M. [S] de la FIPEN personnalisée.
Il doit être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [S], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur la créance de la banque :
En cas de défaillance des emprunteurs et lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, l’établissement financier ne peut réclamer à ses clients défaillants que le capital restant dû, à l’exclusion des intérêts contractuels.
En l’espèce, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 42 777,04 euros correspondant au montant du capital emprunté (59 200 euros) après déduction des sommes versées par l’emprunteur (16 422,96 euros).
Sur la demande de la banque au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est à la banque qui se prévaut d’une obligation de remboursement en vertu d’une convention de compte de dépôt à vue d’en établir la preuve.
En l’espèce, la CCM ne produit pas la convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] qui aurait été ouvert le 10 juillet 2003.
Toutefois, l’intimée verse aux débats la liste des mouvements réalisés de 2013 à 2023 sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [X] [S].
L’appelant ne saurait contester l’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX01] dès lors qu’il produit lui-même les relevés de ce compte libellé à son nom (pièce B3), qu’il qualifie de « compte personnel », ainsi qu’un virement bancaire réalisé à son bénéfice le 19 décembre 2018 au crédit de ce compte (pièce B5).
La CCM justifie avoir procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01], par courrier recommandé du 10 novembre 2022, qui présentait un solde débiteur de 827,21 euros à cette date.
M. [S] sera ainsi condamné à payer à la CCM la somme de 813,63 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] déclare percevoir le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 607,75 euros sans justifier de ses charges, de sorte qu’il ne démontre pas être en capacité d’apurer la dette ou une partie substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre du solde débiteur du compte dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [K] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 813,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte dépôt n° [XXXXXXXXXX01],
DEBOUTE M. [X] [K] [S] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité du contrat de prêt n° [Numéro identifiant 3],
DEBOUTE M. [X] [K] [S] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 42 777,04 euros,
DEBOUTE M. [X] [K] [S] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [K] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère
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