Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mars 2023, N° 19/06051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en France au RCS de [ Localité 20 ] sous le numéro, Société QBE EUROPE société de droit étranger, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED immatriculée au RCS de [ Localité 20 ] sous le numéro B 414 108 001 pour son établissement en France, pour son établissement en France sis [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03005 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3I3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06051
APPELANTES :
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro B 414 108 001 pour son établissement en France, pris en son établissement français sis [Adresse 4] prise en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise C2R selon police 085269/13 568 (référence sinistre 85 269 2014 01 86) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 16] ROYAUME UNI
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et inscrite en France au RCS de [Localité 20] sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France sis [Adresse 13].
[Adresse 12]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [A] [C]
née le 08 Décembre 1958 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [D] [N]
né le 11 Septembre 1974 à [Localité 15] (76)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. MAAF inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. C2R, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 802 937 243 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal soit Monsieur [X] [B] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
Ordonnance de révocation de l’ordonnace de clôture en date du 8 décembre 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 27 janvier 2026, prorogé au 03
février 2026 puis au 10 février 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] est propriétaire d’un lot de copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 18], situé au deuxième étage.
M. [N] est propriétaire du lot inférieur, situé au premier étage de ladite copropriété.
M. [N] a confié en 2014 à la SARL C2R la réalisation de travaux de modification d’ouverture sur le mur porteur reliant la cuisine au séjour de son appartement.
Dénonçant l’apparition de fissures affectant son lot de copropriété, Mme [C] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et une expertise amiable a été diligentée.
Par exploits des 3, 8 et 23 janvier 2018, Mme [C] a fait assigner la société Foncia Domitia, en sa qualité de syndic de la copropriété, M. [N] et son assureur, la société MAAF, ainsi que la SARL C2R devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a, par ordonnance du 22 février 2018, fait droit à sa demande en ordonnant une mesure d’expertise confiée à M. [R].
Par ordonnance du 31 mai 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société QBE en sa qualité d’assureur de la SARL C2R.
L’expert a rendu son rapport le 3 juin 2019.
Par acte d’huissier des 6 et 20 novembre 2019, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], M. [N] et son assureur, la société MAAF Assurances, la SARL C2R et son assureur, la société QBE Europe, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en paiement de diverses sommes au titre des reprises matérielles des dégâts de son appartement, de la perte locative subie depuis le mois de juillet 2017 et de son préjudice moral.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a condamné in solidum M. [N], la société MAAF Assurances et la SARL C2R à verser à Mme [C] une provision de 16.360,63 euros au titre de la reprise des désordres.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Donne acte à la société QBE Europe de son intervention qui ne décharge pas la société QBE Insurance Europe Limited de ses obligations contractuelles ;
Déclare le présent jugement commun au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 18] ;
Condamne M. [N], la société MAAF Assurances, la SARL C2R, la société QBE Insurance Europe Limited, la société QBE Europe à payer in solidum à Mme [C] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour la somme principale de 51.548,49 euros en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà allouée de 16.360,33 euros et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise judiciaire ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, toutes ces sommes seront supportées par la société QBE Europe ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le premier juge relève que l’ensemble des conclusions expertales s’accordent à reconnaitre que la cause des fissures dénoncées est clairement et exclusivement constituée par les travaux d’agrandissement effectués par l’entreprise C2R, qui n’a pas pris les précautions suffisantes pour assurer un étaiement efficace en cours des travaux.
Il retient ainsi la responsabilité de ladite entreprise par application de l’article 1240 du code civil. Il ajoute que M. [N] est responsable, sur le fondement de l’article 1242 dudit code, du fait de cette entreprise qu’il a mandatée.
Toutefois, il précise qu’au sein des rapports entre codébiteurs in solidum, c’est la SARL C2R qui supportera l’intégralité de l’indemnisation, dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [N].
S’agissant de l’indemnisation allouée au titre des travaux de réparation, le premier juge estime que la reprise de l’enduit rend inévitablement nécessaire la reprise de la peinture le recouvrant. En outre, il constate que l’étanchéité de la cheminée doit être reprise pour la sécurité.
Il alloue la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance de trouver un locataire, les fissurations ayant privé Mme [C] d’un loyer mensuel antérieur de 750 euros entre juillet 2017, date de départ de son locataire, et septembre 2021, correspondant à un délai d’exécution de trois mois après l’allocation d’une provision égale au montant des travaux en mai 2021, soit 51 mois.
Il lui octroie également la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral, compte tenu des tracasseries occasionnées depuis près de 9 ans.
Finalement, le premier juge condamne la société QBE Europe, solidairement avec son assurée, à réparer l’entier dommage subi par Mme [C].
Sur ce point il constate que la nullité de la police souscrite par la SARL C2R auprès de la société QBE ne saurait être prononcée en application de l’article L. 113-8 du code des assurances et de l’article RCCG 1113 des conditions générales de cette police, dans la mesure où il n’est pas établi que le désordre existait déjà le 1er juillet 2014, date d’effet de ladite police.
Au même titre, il relève que la société QBE ne saurait tirer argument de ce que le dommage ne serait pas de nature décennale, alors qu’en tout état de cause, la police souscrite garantit toute la responsabilité civile générale, et pas seulement la responsabilité civile décennale.
Les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 juin 2023.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2025, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Rejeter toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires ;
A titre principal :
Sur l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Insurance Europe Limited ;
Sur l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de « QBE » :
Juger que les travaux ont commencé à la fin du mois de juin 2014 ;
Juger qu’en tout état de cause, même s’ils ont commencé le 1er juillet 2014, le sinistre est apparu immédiatement ;
Juger que les fissures sont en tout état de cause apparues dès le 2 juillet 2014, en cours de chantier ;
Juger que la SARL C2R était informée de l’apparition des fissures dès le début des travaux ;
Juger dès lors que la SARL C2R avait parfaitement connaissance de l’existence du sinistre au début du mois de juillet 2014, soit avant de souscrire la police auprès de « QBE » ;
Juger que la SARL C2R avait également parfaitement connaissance des conditions générales de la police ;
Juger que les conditions générales de la police excluent de la garantie tout fait dommageable dont l’assuré avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer à la date de souscription du contrat ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Cie « QBE » ;
Subsidiairement :
Juger que les travaux n’ont jamais été réceptionnés ;
Juger que les désordres ne revêtent pas le critère de gravité décennale ;
Juger que la Cie « QBE » n’a donc pas vocation à
intervenir en matière de responsabilité civile décennale;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Cie « QBE » ;
Toujours subsidiairement :
Juger qu’en matière de responsabilité civile générale, la police n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise, mais exclusivement les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire de tous biens meubles ou immeubles ;
Juger dès lors que la Cie « QBE » n’a pas vocation à intervenir en matière de responsabilité civile générale ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Cie « QBE » ;
A titre subsidiaire, dans le cas impossible d’une confirmation du jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Cie « QBE », sur le cantonnement des demandes :
Sur le montant retenu au titre des travaux de reprise :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la somme de 13.360,33 euros au titre des travaux de reprise;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation avec indexation sur l’indice BT01 ;
Cantonner à la somme de 5.607,14 euros TTC le montant de toute condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, correspondant au devis de réparation des seules fissures constatées ;
Sur la perte locative alléguée :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 30.000 euros au titre de la perte de chance de trouver un locataire à l’encontre de la société QBE Europe ;
Sur le préjudice moral allégué :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi à l’encontre de la société QBE Europe ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [C], ou tout autre succombant, à payer et porter à la Cie « QBE » la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que la franchise est opposable à l’assuré comme aux tiers ;
Condamner Mme [C], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir en premier lieu que la société QBE Insurance Europe Limited n’est plus l’assureur de la SARL C2R depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle elle a transféré l’intégralité de son activité à la société QBE Europe, suite au Brexit, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Sur le fond, les appelantes soutiennent que les garanties de « QBE » ne sont pas mobilisables compte tenu de l’antériorité du sinistre à la date de la signature de la police et de la prise d’effet de la garantie. Elle précise que la police a été résiliée suivant mise en demeure restée infructueuse du 14 août 2015. Elle ajoute que la SARL C2R est intervenue avant le 1er juillet 2014, soit courant juin 2014, et non en juillet 2014, comme cela est soutenu par cette dernière. Elle indique que quand bien même la date du 2 juillet 2014, date d’apparition des fissures, ou celle du 7 juillet 2014, date à laquelle Mme [C] a été avertie par son locataire de leur présence, serait retenue, la SARL C2R, dont le gérant avait immédiatement été informé des fissures, avait connaissance, avant la souscription de la police du 15 juillet 2014, signée du reste uniquement au mois de juillet 2015, de l’existence du sinistre, ce qu’elle n’a jamais signalé à l’assureur.
Elle poursuit en relevant que selon les conditions générales qui sont opposables à l’assurée dès lors que les conditions particulières qui y renvoient ont été signées, est exclu de la garantie tout fait dommageable dont l’assuré avait connaissance ou ne pouvait ignorer à la date de souscription du contrat. Elle relève encore, selon ces conditions générales, que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré entraîne la nullité du contrat, conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, et considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que sa garantie n’est donc pas mobilisable. A ce propos, elle souligne que le juge de la mise en état avait mis en exergue ces éléments sans toutefois qu’aucun appel ne soit formé à l’encontre de son ordonnance du 7 juin 2021.
A titre subsidiaire, elles font encore valoir, s’agissant de désordres apparus en tout état de cause avant la réception et dont l’expert a considéré qu’ils ne remettaient pas en cause la solidité de l’ouvrage, que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, et observent que Mme [C] n’a jamais été liée à la SARL C2R par un contrat de louage d’ouvrage, ce qui exclut qu’elle puisse invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil, et qu’à supposer qu’une réception tacite soit intervenue, elle ne pourrait l’avoir été qu’avec réserves, ce qui constitue également un obstacle à la mise en jeu de ces dispositions.
Par ailleurs, elles soutiennent que la garantie responsabilité civile de « QBE » n’est pas davantage mobilisable, au regard des conditions générales qui excluent tout fait dommageable dont l’assuré avait connaissance ou ne pouvait ignorer à la date de souscription du contrat et qui précisent que seules les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en tant qu’employeur, propriétaire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens ou immeubles, locataire, sont assurées, ce qui ne couvre pas les travaux de reprise, étant encore observé que la SARL C2R ne peut prétendre à aucune de ces qualités. Elle ajoute que les garanties « responsabilité civile d’une exploitation » et « responsabilité civile après réception ou après livraison » ne sont pas davantage mobilisables, pas plus d’ailleurs que la garantie « dommages à l’ouvrage en cours de travaux » au vu des conditions générales.
A titre plus subsidiaire, elles critiquent l’évaluation des travaux et demandent que le montant de la condamnation au titre des travaux soit limité à la somme de 5.607,14 euros TTC et qu’il ne soit pas fait application d’une indexation sur l’indice BT 01 qui n’a jamais été formulée.
En outre, elles considèrent que le tribunal a statué ultra petita en indemnisant, après avoir rejeté la demande d’indemnisation d’une perte locative, une perte de chance de louer qui n’est au demeurant pas caractérisée en l’état des pièces fournies par Mme [C] et n’est pas en tout état de cause indemnisable au titre de la police comme ne faisant pas partie des dommages immatériels.
Enfin, elles contestent l’indemnisation allouée au titre du préjudice moral dès lors qu’il n’est pas justifié.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, Mme [A] [C] demande à la cour de :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
Ordonner le rabat de la clôture prononcée le 17 novembre 2025 et accueillir les présentes conclusions prises dans l’intérêt de Mme [C] ;
Sur le fond :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe ;
Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples et notamment celles formulées par les sociétés appelantes QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe,
Rejeter les appels incidents ;
Débouter la société C2R, la société MAAF et M. [N] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Mme [C] ;
En tout état de cause
Condamner in solidum les sociétés appelantes QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe et tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de la procédure de référé, les frais de la procédure au fond et en appel.
Mme [C] conclut au rabat de l’ordonnance de clôture au regard du caractère tardif des écritures des appelantes.
Sur le fond, elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que la cause des fissures dénoncées résidait clairement et exclusivement dans les travaux d’agrandissement de l’ouverture en R+1 chez M. [N].
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited dès lors que le transfert d’activité au profit de la société QBE Europe ne décharge pas celle-ci de ses obligations contractuelles.
Elle fait également valoir que le tribunal a justement apprécié les responsabilités de M. [N] et de la SARL C2R, au vu des constatations de l’expert. En outre, elle estime que la société « QBE » doit sa garantie, en l’absence de toute antériorité du sinistre à la souscription du contrat par la SARL C2R, reprenant notamment la chronologie de l’affaire faite par l’expert judiciaire qui démontre que les travaux ont été entrepris après le 1er juillet 2014, ainsi que l’a retenu le jugement selon les termes de sa motivation. De plus, elle expose que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la SARL C2R n’avait pas connaissance du sinistre avant la souscription de la police, au vu notamment des éléments qui précèdent. Elle ajoute que les travaux ont donné lieu à une réception tacite à la fin du mois de juillet 2014 et que l’expert ayant fait mention d’une « grave déstabilisation des structures en R plus 2 », la garantie décennale est mobilisable, les fissures affectant un mur porteur. Elle précise qu’à défaut, la garantie responsabilité civile est en tout état de cause mobilisable, selon les termes du contrat.
Concernant les préjudices, elle soutient que le tribunal a justement apprécié le montant des condamnations, s’agissant notamment des travaux de reprise qui sont justifiés au vu des devis produits et que l’expert a validés après avoir notamment répondu au dire de « QBE » critiquant les prestations qu’ils prévoient, étant rappelé qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Elle indique encore que son préjudice locatif est justifié au vu notamment de l’attestation de son ancien locataire et des observations sur ce point de l’expert, et précise que ce n’est qu’à compter du 10 mars 2021 qu’elle a trouvé un nouveau locataire. Elle considère qu’elle a donc bien subi une perte de chance de percevoir des loyers. Enfin, elle précise qu’elle a subi un préjudice moral, se battant depuis plus de six ans pour faire valoir ses droits et supportant les conséquences de l’intervention de la SARL C2R depuis près de neuf ans.
Dans leurs dernières conclusions du 20 novembre 2023, M. [D] [N] et la société MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel, en la forme ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SARL C2R et les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe à indemniser in solidum l’entier dommage subi par Mme [C] ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [N], c’est la SARL C2R et son assureur qui supporteront l’intégralité de l’indemnisation due ;
Infirmer la décision sur les quantums de préjudice retenus ;
Juger y avoir lieu à limiter à la somme de 5.607,14 euros TTC toute éventuelle condamnation pouvant intervenir au titre de la reprise des désordres matériels ;
Rejeter les demandes de Mme [C] au titre du préjudice locatif et du préjudice moral ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
Condamner, en toutes hypothèses, les sociétés C2R et QBE Europe à relever et garantir M. [N] et la société MAAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun des concluants au titre des frais irrépétibles engagés par eux, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MAAF Assurances et M. [N] rappellent les conclusions du rapport d’expertise qui retient la responsabilité de la SARL C2R qui avait la charge complète des travaux pour ne pas avoir pris suffisamment de précautions pour assurer un étaiement efficace en cours de travaux, ce qui est la cause des fissures. Ils ajoutent que le tribunal a parfaitement analysé la situation en retenant la responsabilité de la SARL C2R sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celle de M. [N] sur le fondement de l’article 1242 du code civil pour avoir mandaté celle-ci, sachant que dans les rapports entre la SARL C2R et M. [N], la SARL C2R devra supporter l’intégralité de l’indemnisation.
Par ailleurs, ils considèrent que c’est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre des société QBE Europe et QBE Insurance Limited, les travaux ayant démarré postérieurement au 1er juillet 2014, ainsi que les parties s’accordent à le reconnaître.
Ils font cependant valoir, concernant la somme réclamée au titre des travaux de reprise, que celle-ci doit être cantonnée à hauteur de la somme de 5.607,14 euros, motif pris notamment de ce que certains des travaux visés dans les devis sont étrangers aux constatations effectuées, et contestent la réclamation formée au titre du préjudice locatif en relevant d’une part, qu’aucune réclamation n’a été formée à ce titre dans le cadre de l’expertise judiciaire, et d’autre part, qu’il n’est produit aucun élément démontrant que la résiliation du bail est à l’initiative du locataire en raison de l’existence de fissures, l’attestation de M. [Y], ancien locataire, n’étant à cet égard nullement probante, et justifiant de démarches en vue de la relocation du bien. De plus, ils contestent le préjudice moral allégué, à défaut de toute justification.
Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, la SARL C2R, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, dans l’impossible infirmation du jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de QBE, sur le cantonnement des demandes :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la somme de 16.330,33 euros au titre des travaux de reprise ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation avec indexation sur l’indice BT01 ;
Cantonner à la somme de 5.607,14 euros TTC le montant de toute condamnation prononcée au titre des travaux de reprise, correspondant au devis de réparation des seules fissures constatées ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation de 30.000 euros au titre de la perte de chance de trouver un locataire ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
Condamner QBE, ou toute partie succombant, à payer à la SARL C2R la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise.
La SARL C2R s’en remet à la cour, s’agissant de la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.
Par ailleurs, elle considère que c’est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de « QBE », tenant la non-antériorité du sinistre à la date de signature de la police et à la date de prise d’effet de la garantie, compte tenu de la mobilisation de la garantie décennale et de la garantie responsabilité civile. Elle précise qu’elle n’a pu initier les travaux avant le 1er juillet 2014 puisque ce n’est qu’à cette date qu’elle a pris livraison de l’IPN, les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ayant eux-mêmes fait l’objet de factures en date des 8 et 10 juillet 2014, et qu’il importe peu que la facture adressée à M. [N] soit en date du 1er juillet 2014.
En outre, elle relève que selon le procès-verbal du cabinet Amarine signé des quatre experts, c’est à la date du 7 juillet 2014 et non à celle du 2 juillet 2014 que Mme [C] a été victime de désordres, cette dernière date correspondant au début des travaux, ce que confirme l’expert judiciaire dans son rapport, et il importe peu, le cas échéant, que les travaux aient débuté avant la souscription du contrat d’assurance qui a pris effet le 1er juillet 2014, s’agissant d’un sinistre survenu au plus tôt le 2 juillet 2014. De plus, elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance du sinistre avant la souscription du contrat, ce qui exclut toute réticence et fausse déclaration intentionnelle qui ne peut donc lui être opposée, et estime que la garantie civile après réception ou après livraison a vocation à s’appliquer au regard des conditions générales du contrat QBE, s’agissant de travaux couverts par la garantie dont la livraison est antérieure à l’apparition des fissures.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement concernant la garantie de « QBE », elle fait valoir qu’il y a lieu de cantonner la demande d’indemnisation formée au titre des travaux de reprise, en relevant notamment le caractère étranger au litige de certains travaux (cheminée), pour réduire celle-ci à la somme de 5.607,14 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des seules fissures constatées, et ce sans indexation sur l’indice BT 01. En outre, elle s’oppose à la demande formée au titre de la perte locative alléguée qui n’est pas justifiée en soulignant notamment qu’il n’est pas démontré que l’appartement était devenu inhabitable en raison des fissures survenues, lesquelles ne compromettent en aucun cas la sécurité d’un nouveau locataire. Enfin, elle conteste tout préjudice moral en l’absence de justification.
MOTIFS
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Ainsi qu’il en est justifié au vu de l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation de services, publié au bulletin officiel le 30 novembre 2018, de l’acte de transfert du 21 décembre 2018 et de l’avis subséquent publié au journal officiel le 8 février 2019 que la société de droit britannique QBE Insurance Europe Limited, dont le siège social est situé à [Localité 17] (Royaume-Uni) a transféré son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre circulation de services et en libre établissement et correspondant à des risques localisés en France à la société QBE Europe SA/NV, les assurés français étant informés par ce dernier avis qu’ils disposaient, s’ils le souhaitaient, d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis pour résilier leur contrat.
Il s’ensuit que par ce transfert opposable aux assurés et aux tiers, la société QBE Insurance Europe Limited n’est plus l’assureur de la SARL C2R.
Dès lors, il y a lieu de la mettre hors de cause et le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE QBE EUROPE
Suivant des conventions particulières signées par l’assureur le 15 juillet 2014 et par l’assuré le 22 juillet 2015, la SARL C2R a souscrit auprès de la société « QBE » une police d’assurance, à effet au 1er juillet 2014, couvrant divers risques dont la responsabilité civile décennale.
Aux termes de ses écritures, la société QBE Europe conteste devoir sa garantie.
En date du 3 juin 2014, la SARL C2R a établi un devis de travaux pour un montant de 3.157 euros TTC. Ce devis n’a toutefois été accepté par M. [N] que le 29 juin 2014 et ainsi que le démontre la facture du 1er juillet 2014, c’est à cette date que la SARL C2R a fait l’acquisition de l’IPN qui a été posé dans l’appartement de M. [N]. Aussi, il convient de considérer qu’au mieux, les travaux n’ont pu débuter qu’à compter de cette date, ce qui exclut que la facture du 1er juillet 2014 d’un montant de 3.480 euros TTC faisant mention de l’ensemble des prestations puisse être prise en compte. A ce propos, il sera du reste relevé que dans son rapport, l’expert note, compte tenu de son style de rédaction très approximatif, qu’il n’est pas du tout invraisemblable que le document du 1er juillet 2014 intitulé « facture » n’ait constitué en réalité qu’un devis ou une facture pro forma, ajoutant que lors de la réunion d’expertise, tous les participants ont désigné le mois de juillet 2014 comme période des travaux.
Il s’ensuit que les travaux ont débuté au plus tôt à la date d’effet du contrat d’assurance, soit au 1er juillet 2014, et que les désordres affectant l’appartement de Mme [C] ne sont donc apparus qu’après cette date.
Concernant cette date, elle se situe nécessairement entre le 1er juillet 2014, voire le 2 juillet 2014 si l’on retient cette date comme commencement des travaux, et le 7 juillet 2014 correspondant, selon le rapport d’expertise qui n’est pas utilement critiqué sur ce point, à la date à laquelle Mme [C] a été informée par son locataire de l’existence de fissures, soit à une date antérieure à la souscription de la police d’assurance qui est intervenue le 15 juillet 2014. A cet égard, il sera observé que si la SARL C2R fait mention d’un paiement par chèque lors de la signature le 2 juillet 2014 de la proposition d’assurance, elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique quant à la date d’acceptation de la proposition d’assurance, considérant en définitive que c’est la date d’effet du contrat, selon l’analyse du tribunal à laquelle elle se réfère, qui importe.
Il n’est pas discuté qu’à la date du 15 juillet 2014 correspondant à la souscription de la police d’assurance, la société QBE Insurance Europe Limited était dans l’ignorance du sinistre survenu à l’occasion des travaux pour ne pas en avoir été informé, précision étant faite qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la cause des fissures dénoncée réside clairement et exclusivement dans les travaux d’agrandissement de l’ouverture en R + 1 réalisés par la SARL C2R chez M. [N], ce qui est admis par l’ensemble des parties.
Il lui appartient toutefois de démontrer, pour exclure la mise en 'uvre de ses garanties en application des clauses d’exclusion des conditions générales qui sont opposables à l’assuré et aux tiers en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, que celle-ci avait connaissance ou ne pouvait ignorer le fait dommageable à la date de souscription du contrat.
Du témoignage de M. [E], locataire de Mme [C], recueilli à l’occasion de l’expertise amiable effectuée par le cabinet d’expertise [V] en présence de cette dernière, de M. [N] et de M. [O], gérant de la SARL C2R, il ressort que celui-ci est descendu avertir M. [O], lorsque les fissures sont apparues.
Aussi, il est manifeste, le rapport du cabinet d’expertise [V] n’étant pas critiqué sur ce point, que la SARL C2R a été immédiatement informée de l’apparition de fissures affectant le logement de Mme [C], consécutivement aux travaux qu’elle exécutait chez M. [N], observation étant faite qu’il n’est pas soutenu qu’elle aurait pu avoir alors un doute sur le fait que les travaux entrepris étaient bien à l’origine des désordres.
Il s’ensuit, en l’absence de toute information donnée par la SARL C2R, que la société QBE Europe ne doit pas sa garantie au titre des dommages occasionnés à l’appartement de Mme [C] et que les demandes d’indemnisation formées à son encontre ne pourront, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les parties, qu’être rejetées.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
SUR LA RESPONSABILITE ET L’INDEMNISATION
Ainsi qu’il en a été fait état, la cause des fissures dénoncées réside exclusivement dans les travaux effectués par la SARL C2R dans l’appartement de M. [N]. L’expert précise, concernant lesdits travaux, que la SARL C2R n’a pas pris suffisamment de précautions pour assurer un étaiement efficace en cours de travaux et que la méthode opératoire aurait dû être adaptée aux risques, à charge pour cette dernière, à défaut de pouvoir estimer les risques, de consulter un BET spécialisé.
La responsabilité de la SARL C2R, qui ne remet pas en cause les constatations techniques de l’expert judiciaire, est ainsi engagée à l’égard de Mm [C] au visa de l’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 du code civil.
La responsabilité de M. [N], en sa qualité de donneur d’ordre des travaux, est pareillement engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil devenu l’article 1242 du code civil. Le principe ainsi que le fondement de cette responsabilité ne sont au demeurant pas contestés par M. [N] et la MAAF Assurances.
Relevant appel incident du jugement, la SARL C2R d’une part, et M. [N] et la MAAF Assurances d’autre part, contestent l’évaluation des préjudices retenus par le tribunal.
1 / Sur les travaux de reprise
Dans son rapport, l’expert évalue les travaux de reprise, selon les devis fournis par Mme [C] qu’il valide, comme suit :
Réparation fissures et enduits (devis Vinassac du 16 octobre 2018) : 5.607,14 euros TTC ;
Peinture (devis [W] du 6 octobre 2018) : 9.421,39 euros TTC ;
tubage cheminée (devis IDF Services du 17 octobre 2018) : 1.332,10 euros TTC,
soit la somme totale de 16.360,63 euros TTC.
La somme de 5.607,14 euros TTC n’est pas discutée par les intimées de sorte qu’il y a lieu de la retenir.
Contrairement à que font valoir la SARL C2R ainsi que M. [N] et la MAAF Assurances, les travaux de tubage de la cheminée ne sont pas étrangers aux constatations effectuées lors de l’expertise dès lors que l’expert note que « le manteau de la cheminée est également traversé par de fines fissures horizontales, ce qui met aussi en cause l’étanchéité du conduit. »
Il s’ensuit, rappel étant fait que Mme [C] peut légitimement prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice, que cette dépense est justifiée, quand bien même le bail en date du 28 février 2017 annexé au rapport d’expertise fait interdiction au locataire d’utiliser le conduit de cheminée, Mme [C] étant bien fondée à ce que la cheminée soit remise en l’état où elle se trouvait avant les désordres.
La SARL C2R ainsi que M. [N] et la MAAF Assurances critiquent encore le devis de l’entreprise [W] au motif que celui-ci comprend des travaux de mise en peinture et calicotage des fissures en plafond tant dans la pièce n°1 côté cuisine que dans la pièce n°2 côté séjour, et qu’aucune fissure au plafond n’a été constatée au cours des travaux d’expertise, le devis Vinassac faisant par ailleurs double emploi.
De la comparaison des devis, il ressort que les travaux de l’entreprise Vinassac, entreprise de maçonnerie, consistant en des travaux de décroutage, évacuation des gravats, injection de résine pour reprise des pierres de voute et réalisation d’enduits, sont distincts des travaux confiés à M. [W] ayant pour objet le nettoyage et le calicotage des fissures, ratissage, ponçage, impression et peinture. C’est d’ailleurs ce qu’indique l’expert qui souligne que les prestations de l’entreprise Vinassac ont pour objet de réparer en profondeur les fissures et d’égaliser par l’enduit à la chaux la surface générale très perturbée par les mouvements du mur tandis que les travaux de M. [W] visent uniquement des travaux de peinture, ratissage et calicotage compris, soit des travaux de finition. Aucun double emploi n’est donc caractérisé. Par ailleurs, ainsi que l’indique l’expert, la reprise intégrale des fissures et des peintures des murs s’imposent et seule l’exécution de travaux de peinture au niveau des plafonds, au demeurant d’un plus faible coût que la reprise intégrale des fissures et des peintures des murs selon le devis, est de nature à permettre de rendre à chaque pièce son aspect homogène initial qui s’est trouvé gravement perturbé, ce qui est conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, le coût des travaux de reprise sera fixé, conformément au jugement, à la somme de 16.360,63 euros TTC, selon les constatations de l’expert.
2 / Sur la perte de chance de percevoir des loyers
Il ressort du rapport d’expertise que le mur séparatif du séjour et de la cuisine a été affecté de fissures importantes, voire spectaculaires selon les indications de l’expert, ainsi que le révèlent encore les photographies qui y figurent, et si la solidité de l’ouvrage ne s’en est pas trouvée remise en cause, il n’en demeure pas moins que l’existence de ces fissures a sans conteste constitué un frein à la location du bien. A cet égard, il sera noté, rappel étant fait que le non-respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile ne peut suffire à écarter une attestation, que M. [Y] [H] expose, dans son attestation du 24 septembre 2018, avoir quitté l’appartement qu’il louait depuis le 1er mars 2017, selon le bail produit, en raison de l’absence de travaux, le fait qu’il ait consenti à prendre cet appartement, alors même qu’il était dans un état dégradé, s’expliquant par le fait que celui-ci ne lui était pas inconnu et qu’il tenait à y habiter compte tenu de son emplacement idéal. Aussi, cette location limitée dans le temps ne saurait être de nature à démontrer que l’appartement pouvait être loué sans difficulté, son état constituant en réalité un obstacle à sa location, ce qui rend sans objet les observations tendant à l’absence de démarches ou d’initiatives pour remettre le bien en location. En outre, il sera noté que c’est uniquement en date du 10 mars 2021 que Mme [C] a pu à nouveau, selon le bail produit aux débats, louer l’appartement à Habitat Humanisme Hérault, organisme social. Comme le souligne cependant à juste titre la SARL C2R, la réalisation de ces travaux n’a pu intervenir, observation étant faite que Mme [C] ne fournit aucune facture de travaux ni autres précisions, qu’avant cette date à ses frais avancés dès lors que l’appartement était fortement dégradé et que le nouveau bail ne contient aucune clause relative à l’exécution de travaux, la décision du juge des référés ayant accordé une provision de 16.360,63 euros ayant été rendue le 7 juillet 2021.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une perte de chance de louer l’appartement est caractérisée à compter du mois de juillet 2017, date du départ du locataire de Mme [C]. L’indemnisation de cette perte de chance qu’il convient d’évaluer à 90 % du loyer mensuel de 750 euros sera toutefois réduite, en retenant, à défaut de plus amples informations, que ceux-ci pouvaient être effectués dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 3 juin 2019, la perte de chance de relouer le bien n’apparaissant ainsi certaine que sur une durée de 27 mois. Cette perte de chance sera fixée à la somme de 18.225 euros.
3 / Sur le préjudice moral
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [C] en réparation d’un préjudice moral à hauteur de 1.500 euros, les difficultés à obtenir avant 2021 une quelconque indemnisation, alors même que les constatations techniques de l’expert quant à l’origine des désordres ne sont pas critiquées, ayant été à l’origine de tracas et d’inquiétude.
4 / Sur l’indemnisation
La SARL C2R d’une part, et M. [N] et la MAAF Assurances d’autre part, seront condamnés, au vu des éléments qui précèdent, à payer à Mme [C] la somme de 36.085,63 euros (soit 16.360,63 + 18.225 + 1.500), dont à déduire la provision de 16.360,63 euros allouée par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2021, précision étant faite qu’il n’y a pas lieu à une indexation du coût des travaux, alors même qu’aucune précision n’est donnée quant à leur date de réalisation et qu’il est retenu que ceux-ci pouvaient être entrepris dans les quatre mois du rapport d’expertise.
SUR LA DEMANDE EN RELEVE ET GARANTIE
Ainsi qu’il en a été fait état, la cause des fissures dénoncées réside exclusivement dans les travaux effectués par la SARL C2R dans l’appartement de M. [N].
Aussi, la SARL C2R sera condamnée à relever et garantir M. [N] et la MAAF Assurances de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, toutes les sommes seront supportées par la société QBE Europe, celle-ci n’étant pas tenue à garantie.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe.
La SARL C2R, M. [N] et la MAAF Assurances seront condamnés sur ce même fondement à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
La SARL C2R, M. [N] et la MAAF Assurances seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne M. [D] [N], la MAAF Assurances et la SARL C2R à payer in solidum à Mme [A] [C] la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Met hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et rejette en conséquence l’ensemble des demandes formées à son encontre,
Dit que la société QBE Europe ne doit pas sa garantie à la SARL C2R et rejette en conséquence l’ensemble des demandes formées à son encontre,
Dit que la SARL C2R d’une part, et M. [D] [N] et la MAAF Assurances d’autre part, sont tenus in solidum à la réparation des préjudices subis par Mme [A] [C],
Condamne in solidum la SARL C2R d’une part, et M. [D] [N] et la MAAF Assurances d’autre part, à payer à Mme [A] [C] la somme de 36.085,63 euros (soit 16.360,63 + 28.225 + 1.500), dont à déduire la provision de 16.360,63 euros allouée par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2021,
Condamne la SARL C2R à relever et garantir M. [D] [N] et la MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL C2R d’une part, et M. [D] [N] et la MAAF Assurances d’autre part, à payer in solidum à Mme [A] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL C2R d’une part, et M. [D] [N] et la MAAF Assurances d’autre part, in solidum aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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