Infirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 juin 2023, n° 22/07751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2022, N° 16/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 129 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/07751 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 16/00238
APPELANTE
Société AMPO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
inscrite au registre des coopératives sous le numéro 863229
[Adresse 6]
[Localité 2], ESPAGNE
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J151, avocat postulant
Assistée de Me Mario CELAYA, avocat au barreau de PARIS, toque J023, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. EDEIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 649 537
[Adresse 1]
[Localité 5]
SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED anciennement EQUINOX CA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9] FINLANDE
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010, avocat postulant
Assistées de Me Barthelemy COUSIN du Cabinet K’L Gates LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J120, avocat plaidant, substitué par Me Bertille RUSE, avocat au barreau de PARIS, toque J120, avocat plaidant
S.A. GRTGAZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 117 620
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C2441, avocat postulant
Assistée de Me Aurore-Emmanuelle RUBIO, de CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, NAN 1761, avocat plaidant
SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Sociéte de droit Irlandais
[Adresse 12]
[Localité 7] IRLANDE
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GRTGaz Sa est le principal gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel en France, via des canalisations à haute pression.
La société Edeis, anciennement SNC-Lavalin, fournit des services de gestion d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction notamment dans le secteur du pétrole et du gaz.
La société Ampo est une société de droit espagnol, spécialisée dans la fabrication de clapets de haute technologie, particulièrement destinés à équiper les industries du pétrole et du gaz.
Le 1er juillet 2008, la société GRTGaz a conclu avec la société Edeis, un contrat de type « clé en main » visant notamment la réalisation de deux stations de compression situées à [Localité 10] (78) et [Localité 11] (26).
Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, la société Edeis a commandé, le 28 janvier 2009, quatre clapets à la société Ampo ; deux pour chacune des stations.
Des incidents sont survenus dans la station de [Localité 10] après la réception des travaux dont un résultant de la rupture du bras de clapet.
Une expertise métallurgique commandée par la société Edeis a mis en cause les caractéristiques techniques des clapets fournis par la société Ampo. Une autre expertise a mis en cause des conditions anormales d’exploitation par la société GRTGaz.
Le 7 janvier 2015, la société GRTGaz a facturé à la société Edeis des pénalités contractuelles pour un montant de 6.138.000 euros et a mis en 'uvre la garantie de bonne exécution prévue au contrat.
Par acte du 24 août 2015, la société GRTGaz a assigné la société Edeis devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du solde des pénalités contractuelles prévues au contrat.
Par acte du 15 septembre 2015, la société Edeis a assigné la société Ampo en intervention forcée et sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise.
Par jugement du 4 avril 2017 complété le 19 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Equinox, assureur de la société Edeis, et à la société Zurich, assureur de la société Ampo.
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices matériels et immatériels.
L’expert désigné a rendu trois rapports le 14 mars 2020 : un rapport technique, un rapport sur les préjudices matériels et un rapport sur les préjudices immatériels.
Le 21 octobre 2020, la société GRTGaz a déposé des conclusions au fond en ouverture de rapport.
Par conclusions du 15 mars 2021, la société Edeis a formé une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Ampo au titre de son préjudice matériel ainsi qu’une demande en garantie pour toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit de la société GRTGaz au titre des pénalités contractuelles.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2021, la société Ampo a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions espagnoles.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo et s’est déclaré compétent ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 avril 2022 pour fixation du calendrier des échanges ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
— Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Ampo a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a dit irrecevable l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent.
Autorisée par ordonnance du 6 mai 2022, la société Ampo a assigné devant la cour d’appel de Paris les sociétés Edeis, GRTGaz, Bothania International Insurance Company Limited et Zurich Insurance Public Limited Company pour l’audience du 26 janvier 2023 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, la société Ampo demande à la cour, au visa de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 74, 81 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal
— Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts introduite par la société SNC-Lavalin (Edeis) à l’encontre de la société Ampo et inviter la société SNC-Lavalin (Edeis) à mieux se pourvoir ;
— Débouter les sociétés intimées de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SNC-Lavalin (Edeis) aux entiers dépens et à verser à la société Ampo Soc. Coop la somme de 25.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
— Poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle en interprétation suivante :
« L’article 26 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre qui est attraite en intervention forcée par la partie défenderesse dans une instance au fond devant une juridiction d’un autre État membre, laquelle partie ne forme aucune demande de droit substantiel à son encontre mais sollicite une expertise judiciaire pour éclaircir les causes d’un dommage en lien avec les produits fabriqués par la personne appelée en intervention forcée, et qui comparaît pour participer à l’expertise ordonnée par la juridiction saisie sans soulever son incompétence, peut, postérieurement, contester la seule compétence de cette juridiction pour connaître d’une demande de condamnation formée par l’appelant en intervention forcée à son encontre après la fin de l’expertise, en invoquant une clause attributive de juridiction convenue avec ce dernier qui désigne les juridictions de l’État membre dans lequel elle est domiciliée ' »
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.
— Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, la société Edeis et la société Bothnia demandent à la cour, de :
Vu les rapports d’expertise technique, préjudices matériels et préjudices immatériels du 14 mars 2020,
Vu les articles 954 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— recevoir les sociétés Edeis et Bothnia International Insurance Company Limited en leurs présentes écritures d’appel et les dire bien fondées ;
— débouter la société Ampo SOC COOP de son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2022 ;
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2022 en ce qu’il a dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo SOC COOP et s’est déclaré compétent ;
À titre liminaire :
— confirmer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo SOC COOP puisque l’appelante ne lui a pas demandé de juger que l’exception d’incompétence était recevable ;
À titre principal :
— confirmer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo SOC COOP en raison du caractère tardif du moment où elle a été soulevée ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente cour considérait comme recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo SOC COOP :
— confirmer la compétence du tribunal de commerce de Paris en raison de l’indivisibilité des prétentions des parties qui fait échec à la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ampo SOC COOP ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne de la société Ampo SOC COOP ;
— condamner la société Ampo SOC COOP à verser aux sociétés Edeis et Bothnia International Insurance Company Limited la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ampo SOC COOP Ampo aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 décembre 2022, la société GRTGaz, demande à la cour, de :
— Prendre acte que la société GRTGaz s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la confirmation ou à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo et s’est déclaré compétent ;
— Débouter la société Ampo de sa demande de question préjudicielle et de sursis à statuer, ainsi que de toute demande qui pourrait être dirigée contre la société GRTGaz ;
— Condamner la société Ampo à verser à la société GRTGaz la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ampo aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Christian Valentie et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 18 janvier 2023, la société Zurich Insurance Plc, demande à la cour, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formé par la société Ampo Soc Coop visant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le tribunal de commerce de Paris, d’une part, et la question préjudicielle en interprétation et de sursis à statuer, d’autre part,
— Réserver les dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société Edeis et la société Bothnia soutiennent tout d’abord que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo. Elles relèvent en effet que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Ampo qui demande l’infirmation du jugement, n’a formulé aucune prétention visant à voir déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée.
La société Ampo réplique qu’en demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable, et de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts introduite par la société Edeis à son encontre en l’invitant à mieux se pourvoir, elle a formulé une prétention qui saisit la cour de son exception d’incompétence.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
S’il est exact que la société Ampo n’a pas formulé, dans le dispositif de ses conclusions, de prétention tendant à voir déclarer recevable son exception d’incompétence, il n’en demeure pas moins que la cour est saisie d’une demande tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris qui comprend implicitement et nécessairement une demande tendant à voir déclarer recevable son exception d’incompétence.
La cour est donc nécessairement saisie de la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence formulée par la société Ampo.
Sur la recevabilité de l’exception de compétence
La société Edeis et la société Bothnia invoquent l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo en raison de son caractère tardif. Elles font en effet valoir que l’incompétence a été soulevée le 21 juin 2021 après que la société Ampo a conclu sur la demande d’expertise le 8 février 2016 puis a activement assisté et participé aux opérations d’expertise.
Elles considèrent en outre que la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Ampo est l’accessoire de la demande d’expertise conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
La société Ampo prétend que l’exception de compétence qu’elle soulève au profit des juridictions étrangères est recevable. Elle se prévaut des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui prévoit que si la comparution du défendeur devant un tribunal qui n’est pas compétent pour connaître du fond du litige entraîne une prorogation de sa compétence, c’est à la condition que la comparution puisse être considérée comme une acceptation de la compétence du tribunal pour juger l’affaire au fond et donc à une renonciation tacite des parties à la clause attributive de juridiction lorsqu’il en existe une. Or elle fait valoir que le fait qu’elle ait participé aux opérations d’expertise, alors qu’aucune demande d’indemnisation ou de garantie n’avait été formulée à son encontre, ne saurait valoir renonciation tacite à se prévaloir de la clause attributive de juridiction prévue contractuellement. Elle affirme avoir soulevé l’exception d’incompétence immédiatement après que la société Edeis a soulevé une demande d’indemnisation à son encontre par conclusions du 15 mars 2021. Elle souligne qu’elle a émis des réserves à sa participation tout au long de l’expertise.
L’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée."
Par ailleurs, l’article 26 (1) du même règlement prévoit que : « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. »
Cette prorogation de compétence en faveur de la juridiction saisie, en l’absence de contestation de la compétence par le défendeur comparaissant, vaut même en présence d’une clause attributive de juridiction.
Sous réserve que le litige soit international, la seule condition relative aux parties, pour que l’article 26 (1) s’applique, concerne la comparution du défendeur.
Toutefois toute comparution volontaire, même en invoquant un moyen de défense au fond, devant un juge d’un État membre ne signifie pas nécessairement prorogation tacite de compétence. Pour l’application de cette disposition, la comparution implique la présentation d’une position dans le procès.
En l’espèce, le litige opposant la société Edeis à la société Ampo est international ; la société Edeis ayant son siège social en France et la société Ampo ayant son siège social en Espagne.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation du 15 septembre 2015 délivrée par la société Edeis, anciennement SNC Lavalin, contre la société Ampo, visait à :
— Constater que la société SNC-Lavalin a intérêt à ce que le jugement à intervenir dans l’instance introduite par GRTGaz soit rendu commun à Ampo ;
En conséquence,
— Déclarer l’assignation en intervention forcée recevable ;
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite devant le tribunal de commerce de Paris par GRTGaz à l’encontre de SNC-Lavalin par assignation du 24 aout 2015 ;
— désigner un expert (')
— réserver les dépens.
Il sera constaté que cette assignation visait exclusivement à attraire en la cause la société Ampo pour lui déclarer communes les opérations d’expertise. Il sera en outre relevé qu’au moment de la délivrance de l’assignation en intervention forcée, les causes des incidents survenus sur la station de compression de [Localité 10] étaient indéterminées et que deux expertises amiables avaient des positions divergentes ; l’une mettant en cause les clapets fournis par la société Ampo et l’autre les conditions d’exploitation de la station par la société GRTGaz.
Sur cette assignation, la société Ampo a demandé, par conclusions du 8 février 2016 soutenues oralement devant le tribunal de commerce, que :
— lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la mesure d’expertise sollicitée,
— soit donné à l’expert désigné la mission de : (')
— soit fixée la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraires ; cette consignation étant prise en charge par la SNC Lavalin, demanderesse à la mesure d’expertise,
— soient réservés les dépens et les frais irrépétibles.
Il sera ainsi souligné que la mesure d’expertise a été ordonnée par jugement du 10 mai 2016 alors même que la société Edeis n’avait formulé aucune demande ni appel en garantie à l’encontre de la société Ampo et que la société Ampo a formulé les plus expresses protestations et réserves quant au prononcé de la mesure d’expertise ; réserves qu’elle a maintenues tout au long des opérations d’expertise de sorte qu’il ne peut pas être déduit de ces éléments que la société Ampo a tacitement renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d’achat de la société Edeis.
En ce qui concerne le moment où l’exception de compétence doit être soulevée, il convient de se référer au droit interne du juge saisi.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les premières demandes au fond de la société Edeis à l’encontre de la société Ampo ont été formées par conclusions du 15 mars 2021. Dans ces conclusions, la société Edeis a en effet demandé au tribunal de commerce notamment de :
— juger que la société Ampo a fourni à la société SNCL des clapets affectés par des défauts de fabrication, de conception et non-conformes ;
— juger que la société Ampo a violé ses obligations au titre de la commande du 28 janvier 2009 en fournissant à la société SNCL des clapets défectueux ;
— juger que la société Ampo est responsable de tous les manquements à la commande qu’elle a commis en fournissant à la société SNCL des clapets défectueux ;
— juger que la société Ampo est entièrement responsable de toutes les conséquences sur la société SNCL causées par ses manquements à la commande ;
— constater que la société SNCL a subi un préjudice matériel de 246.165,48 euros en raison de la fourniture de clapets défectueux par la société Ampo ;
— condamner la société Ampo à indemniser la société SNCL de son préjudice matériel propre lié aux clapets défectueux évalué à 246.165,48 euros ;
— condamner la société Ampo à indemniser la société SNCL pour toutes les sommes qu’elle sera condamnée à payer, le cas échéant, à la société GRTGaz au titre des pénalités contractuelles liées à la rupture du clapet défectueux ;
Or dès le 21 juin 2021, la société Ampo a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce en demandant :
In limine litis,
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société SNC Lavalin (Edeis) à l’encontre de la société Ampo et inviter la société SNC-Lavalin (Edeis) à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
— Juger irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société Bothnia International Insurance Company Limited en ce qu’elle vise à soutenir les demandes de la société SNC Lavalin (Edeis) à l’encontre de la société Ampo.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus aucune prise de position au fond ne peut résulter de la participation de la société Ampo aux opérations d’expertise alors même qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre et que l’origine des incidents sur la station de compression était inconnue. En l’espèce, si la société Ampo avait soulevé l’incompétence des juridictions françaises dès la demande d’expertise, avant même qu’une demande ne soit dirigée à son encontre, les opérations d’expertise ordonnées par le juge français ne lui auraient pas été rendues opposables et deux expertises auraient dû être ordonnées, l’une dans l’instance devant les juridictions françaises opposant la société GRTGaz et la société Edeis, et l’autre dans l’instance devant les juridictions espagnoles opposant la société Edeis et la société Ampo ; ce qui aurait été contraire à l’objectif d’économie procédurale et à celui d’écarter les risques de contrariété de décisions.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent la société Edeis et la société Bothnia et à ce qu’ont jugé les premiers juges, l’article 566 du code de procédure civile, qui s’applique exclusivement à la procédure d’appel, n’est pas applicable pour examiner le caractère tardif ou non de l’exception d’incompétence soulevée en première instance. En outre, ainsi qu’il a été rappelé, la demande d’expertise formulée par la société Edeis visait à éclaircir les circonstances des incidents sur la station de compression et ne peut être interprétée comme contenant implicitement une demande d’indemnisation à l’encontre de la société Ampo ; d’autant plus que les conditions d’exploitation de la station par la société GRTGaz étaient mises en cause par une expertise amiable.
En conséquence, l’exception d’incompétence ayant été soulevé avant toute défense au fond et fin de non-recevoir sera déclarée recevable et la prorogation de compétence prévue à l’article 26 (1) du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n’est pas applicable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la compétence
La société Ampo se prévaut des conditions particulières de la commande de clapets passée le 28 janvier 2009 par la société Edeis pour la station de [Localité 10] qui renvoient aux conditions générales d’achat OscarII du 6 novembre 2008 qui prévoient en leur article 27.2 une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Madrid. Elle ajoute que les clauses attributives de juridiction priment les compétences spéciales de l’article 8 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et qu’il n’existe aucune indivisibilité justifiant la compétence des juridictions françaises.
La société Edeis et la société Bothnia affirment que les demandes dirigées à leur encontre par la société GRTGaz sont indivisibles de celles qu’elles forment à l’encontre de la société Ampo. Elle soutiennent que cette indivisibilité fait échec à la clause attributive de juridiction invoquée par la société Ampo.
En l’espèce, les conditions particulières de commande n°108712-2009-1030 du 28 janvier 2009 pour la station de [Localité 10] prévoient que : "La présente commande est régie par les seules clauses figurant expressément dans les conditions générales d’achat Oscar II du 06-11-2008, ci-jointes et les présentes conditions particulières ainsi que leurs annexes. Les conditions générales d’achat pour le projet Oscar II du 6 novembre 2008 stipulent à l’article 27 que :
« 27.1 La présente COMMANDE est régie par les lois et règlements en vigueur en Espagne.
27.2 Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente COMMANDE et de ses suites éventuelles sera soumis, à défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai fixé par le CONTRACTANT, à la compétence exclusive des Tribunaux de Justice de Madrid capital.
Les parties écartent expressément l’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 en présence d’un contrat international de vente, ce dernier restant soumis au droit français.« »
La validité de cette clause attributive de compétence n’est pas contestée.
Par ailleurs, il sera constaté que le litige opposant la société Edeis et la société Ampo concerne l’exécution de la commande de clapets passée le 28 janvier 2009 et ses suites.
Il y a lieu de rappeler que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime la compétence spéciale de l’article 8 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la pluralité de défendeurs ou l’intervention forcée et l’appel en garantie qui dispose que :
« Article 8
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente; (')"
La société Edeis et la société Bothnia ne peuvent pas davantage se prévaloir d’une indivisibilité des litiges.
En effet, il y a indivisibilité lorsqu’il est impossible d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.
Or il sera relevé que l’action de la société GRTGaz à l’encontre de la société Edeis vise à obtenir paiement de pénalités contractuelles tandis que l’action d’Edeis vise à obtenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ampo au titre de la vente de clapets défectueux et il n’est aucunement démontré qu’il serait impossible d’exécuter simultanément les deux décisions qui seraient rendues par des juridictions différentes.
En conséquence, la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Madrid doit recevoir application dans les rapports entre les sociétés Ampo et Edeis.
Il y a lieu d’observer que les dernières conclusions de la société Ampo en date du 25 janvier 2023 contiennent une ambiguïté puisqu’il est demandé à la cour de : « déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de la demande en dommages-intérêts introduite par la société Edeis à l’encontre de la société Ampo et inviter la société Edeis à mieux se pourvoir ». Or l’action de la société Edeis à l’encontre de la société Ampo contient à la fois une demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel ainsi qu’une demande en garantie pour toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit de la société GRTGaz au titre des pénalités contractuelles.
Toutefois il sera relevé que la société Ampo, dans le corps de ses écritures, ne fait aucune distinction entre les deux demandes et affirme que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de « la demande de condamnation de la société Ampo ».
En outre, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Ampo demandait qu’il se déclare « incompétent pour connaître des demandes de la société SNC Lavalin (Edeis) à l’encontre de la société Ampo et invite la société SNC-Lavalin (Edeis) à mieux se pourvoir », de sorte que l’exception d’incompétence visait nécessairement la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel ainsi que l’appel en garantie et elle a fait appel de la décision du tribunal de commerce ayant rejeté son exception d’incompétence sans distinguer selon ses demandes.
Il convient donc d’interpréter le dispositif des conclusions de la société Ampo en ce sens que l’exception d’incompétence porte sur l’action de la société Edeis à l’encontre de la société Ampo comprenant à la fois la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la demande en garantie.
En conséquence, le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de l’action de la société Edeis à l’encontre de la société Ampo portant sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et la demande en garantie. La société Edeis sera invitée à mieux se pourvoir de ces chefs. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Edeis et la société Bothnia succombent à l’instance d’appel. Elles seront condamnées à supporter les dépens et à payer à la société Ampo une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée. La demande de la société GRTGaz au titre de ses frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la société Ampo sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que la cour est nécessairement saisie de la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence formulée par la société Ampo ;
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ampo ;
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l’action en indemnisation d’un préjudice matériel et en garantie de la société Edeis à l’encontre de la société Ampo ;
Invite la société Edeis à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Edeis et la société Bothnia International Insurance Company Limited à payer à la société Ampo une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile;
Rejette les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la société Edeis et la société Bothnia International Insurance Company Limited aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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