Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04442 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18] N° RG1122001723
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
absente à l’audience
Représentant : Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l’audience
INTIMEES :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
[13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [W], munie d’un pouvoir
SIP [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
[15], régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est [N° SIREN/SIRET 9] et immatriculée au R.C.S. de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 11], agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intitialement prévu au 12 juin 2025 a été prorogé au 19 juin 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 juillet, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [G] [J] née [S] en contestation des mesures imposées par la [16] du 12 juillet 2022,
— débouté Mme [G] [J] née [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [G] [J] née [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 25 juillet 2024.
Par déclaration reçue par la voie électronique le 29 août 2024 au greffe de la cour, Mme Mme [G] [J] née [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 8 avril 2025 afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’article R 713.7 du code de la consommation et soulevée par la [15].
A cette dernière audience, Mme [G] [J] née [S] , représentée par son avocat, n’a pas formulé d’observations tant sur l’irrecevabilité de son appel que sur le fond.
La [15] représentée par son conseil se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2025 demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable
— Confirmer le jugement,
— Débouter Mme [J] de sa contestation de la créance de la [15]
— Débouter Mme [J] de sa contestation des mesures imposées
— Condamner Mme [J] à payer à la [15] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif en application de l’article R.713-7 du code de la consommation , le jugement dont appel ayant été notifié le 25 juillet 2024 et la déclaration d’appel ayant été reçue le 29 août 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation de Mme [J] à l’encontre des mesures imposées, cette contestation ayant été formée au delà du délai de 30 jours prévu à l’article R 733-6 du code de la consommation.
Subsidiairement, elle expose que les mesures imposées par la commission de surendettement sont adaptées à la situation financière de la débitrice.
La [14] représentée par Mme [M] [W], selon pouvoir remis à l’audience demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [J] et en conséquence de confirmer l’exclusion de la créance de la [12] d’un montant de 798 € de la procédure de surendettement, de dire que la [13] conservera cette créance à l’égard de Mme [J] et de constater l’exactitude des créances de la [12].
Elle fait valoir que la créance de la [12] a une origine frauduleuse en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation et qu’elle est en droit de demander l’exclusion de cette créance de la procédure de surendettement, ainsi que l’a retenu la commission de surendettement dans le cadre des mesures imposées.
Les autres intimés régulièrement convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé de réception, à l’exception du [20] [Localité 19], n’ont pas comparu. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le délai d’appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommation.
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juillet 2024.
Or, Mme [J] a interjeté appel par déclaration reçue par la voie électronique le 29 août 2025, alors que le délai d’appel expirait le 9 août 2024 à minuit.
La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice énonce de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par Mme [G] [J] née [S] [E] hors délai est irrecevable.
La cour n’est saisie d’aucun appel incident.
L’équité ne commande pas de fair bénéficier la [15] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [J] née [S] dont l’appel est déclaré irrecevable, supportera la charge des éventuels dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel de Mme [G] [J] née [S] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Mme [G] [J] née [S] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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