Confirmation 27 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 avr. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQK
N° de Minute : 766
Ordonnance du dimanche 27 avril 2025
République française
au nom du peuple français
APPELANT
M. [M] [S] [X]
né le 02 Avril 1984 à [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Saoudienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté Romain DUSSAULT avocat au barreau de PARIS, cabinet centaure, substitué par Me Dimitri DEREGNAUCOURT avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 27 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 avril 2025 à 10h44 notifiée à 11h56 à M. [M] [S] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2025 à 16h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIVATION
De nationalité saoudienne, M. [X] a été, le 21 avril 2025, secouru en mer en compagnie de quarante-et-une autres personnes et a fait l’objet, une fois ramené au port de [Localité 1], d’un contrôle d’identité à la suite duquel il a été placé, faute de document de séjour, en rétention administrative le 22 avril 2025.
La préfecture a sollicité le 25 avril 2025 la prolongation de cette rétention pour la durée de vingt-six jours à laquelle le juge des libertés et de la détention a, par son ordonnance du 26 avril 2025, fait droit.
Par appel du même jour, l’intéressé en sollicite l’infirmation ainsi que sa remise en liberté.
Il réitère un moyen tiré du caractère discriminatoire des conditions de son interpellation en ce que sur les quarante-deux personnes secourues, seules trois personnes, dont lui-même, auraient fait l’objet d’un contrôle d’identité en ce qu’elles étaient les trois premières du groupe.
Toutefois, l’appelant procède par voie de simple affirmation, aucune des pièces de la procédure ne laissant supposer que le contrôle aurait été réservé non seulement aux trois premières personnes du groupe, à l’exclusion de toutes les autres, mais également sur la base de critères discriminatoires.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 27 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [I]
Le greffier
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [S] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [S] [X] le dimanche 27 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le dimanche 27 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 27 avril 2025
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFQK
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