Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 nov. 2025, n° 25/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1099/2025
N° RG 25/03355 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 novembre 2025 à 12h12
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le 22 Avril 2000 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [H] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de l’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 12h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 16h19 par Monsieur [G] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 06 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 novembre 2025 à 16h19, de M. X se disant [G] [S] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête ;
Les conditions de la levée d’écrou ;
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. X se disant [G] [S] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, de M. X se disant [G] [S] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, de M. X se disant [G] [S] indique ne pas soutenir les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête.
La préfecture de l’Orne a adressé son mémoire en réponse par courriel en date du 12 novembre 2025 à 11h41.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative :
Le conseil de M. X se disant [G] [S] fait valoir que l’avis et le billet de levée d’écrou ne comporte pas la signature de l’intéressé ni ses empreintes.
A l’appui de son moyen, le conseil de M. X se disant [G] [S] n’indique pas sur quel fondement juridique une telle obligation de signature ou de pose d’empreinte serait requise.
Dès lors, si certains de ces documents peuvent comporter une signature ou une empreinte, il ressort qu’il s’agit d’une pratique et non d’une obligation posée par un texte.
En conséquence, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Sur le recours en contestation de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a jugé que l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffrait pas d’un défaut de motivation ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, laquelle ne permettait pas d’envisager une assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [S];
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’ORNE, à Monsieur [G] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
L’interprète
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 novembre 2025 :
M. le préfet de l’ORNE, par courriel
Monsieur [G] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Corse ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Requalification ·
- Commun accord ·
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Audit ·
- Appel ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Personne morale ·
- Parking ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Nullité du contrat ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Absence ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.