Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 25/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJT3
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2025, à 10h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 24 février 1999 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Dieudenort Wouako, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris , plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [L] [P], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [P] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 novembre 2025 , à 08h44 réitéré à 08h46 , par M. [L] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 novembre 2025 et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 1].
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 22 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire de Créteil a prolongé la mesure et l’intéressé a été transféré du local de rétention au centre de rétention le même jour.
M.[P] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du centre de rétention, que le transfert n’a pas été notifié au parquet, que le registre ne mentionne pas ce transfert et qu’il a justifié d’un grief lié au caractère tardif du transfert du LRA au CRA. Il s’en remet à la juridiction sur ses moyens et soutient principalement qu’une assignation à résidence pourrait être délivrée.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Au demeurant en l’espèce, le transfert est intervenu après l’audience de première prolongation.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doitêtre le plus bref possible. Toutefois, en l’espèce, la durée du maintien, inférieure à trois jours à la date de la comparution de M.[P] devant le premier juge, lui permettait encore de contester utilement l’arrêté de placement en rétention.
Sur les pièces justificatives utiles produites et le registre actualisé
Il ne démontre pas que les conditions de la privation de liberté au sein du LRA auraient porté une atteinte substantielle à ses droits , alors même que les registres sont produits et que le transfert est postérieur à l’audience critiquée.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il y’a lieu de constater qu’à défaut de remise d’un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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