Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/08039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/362
Rôle N° RG 23/08039 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO3I
[N] [S]
C/
[B] [C]
Organisme CPAM DU VAR
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivia [Localité 7]-PENOCHET
— Me Julie FEHLMANN
— Me Benoît [Localité 10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 02 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03425.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (Gard)
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 9]
comparant en personne, assisté de Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 puis prorogé au 21 août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2015, alors qu’il effectuait une recherche de fuite située au niveau de la toiture de la maison de Monsieur [C] en vue de realiser un devis, Monsieur [N] [S] a chuté du toit. La société Côté Toit dont Monsieur [N] [S] est associé/salarié a réalisé les travaux de réparation de la toiture en mai 2015.
Monsieur [N] [S] a souffert d’une fracture ouverte du tibia/péroné de la jambe droite et d’une plaie postero externe ; il a été opéré le jour de la chute pour une ostéosynthèse du péroné et une immobilisation par plâtre. Il a ensuite été opéré le 27 avril 2015 puis le 8 mai 2015.
Une expertise amiable a été pratiquée par le docteur [X] qui a déposé son rapport le 19 décembre 2016.
Monsieur [N] [S] a présenté ensuite un syndrome infectieux nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales ; il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux laquelle a ordonné une expertise le 10 mai 2017 puis a rejeté toute demande d’indemnisation en l’absence d’accident médical au sens de l’article L1 142-1 II du code de la santé publique.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Grasse a désigné un médecin expert pour évaluer les dommages corporels de Monsieur [N] [S] et lui a alloué la somme de 10 000 € à titre de provision.
La Société Axa France Assurances a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée en totalité suivant arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2021.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 27 août 2021dont les conclusions sont les suivantes :
' « Consolidation : 24 novembre 2017
' Dépenses de santé actuelle : sur justificatifs
' Frais divers :
Assistance par tierce personne non médicalisée :
' 2 h 30 par jour du 1/05/2015 au 6/5/2015 et du 30/05/2015 au 28/10/2015 et du 3/11/2015 au 13/01/2016 et du 21/01/2016 aux 26/07/2016
' 1 h 30 par jour du 13/09/2016 au 22/11/2016 et du 30/11/2016 au 30/12/2016
' 3 heures par semaine du 31/12/2016 au 14/06/2017
' Frais de déplacement pour consultation sur spécialisée : sur justificatifs
' Perte de gains professionnels actuels : arrêts de travail du 21/4/2015 au 14/6/2017
' Dépenses de santé future : une semelle à renouveler annuellement
' Perte de gains professionnels futurs : sur justificatifs
' Incidence professionnelle :
' Pénibilité accrue.
' Gêne à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la montée et descente des escaliers, des échelles.
' Gêne à la marche en terrain accidenté. Interdiction d’exécuter des petites interventions en toiture et monter et démonter les échafaudages.
' Déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire total
Du 21/04/2015 au 30/04/2015
Du 7/5/2015 au 29/05/2015
Du 29/10/2015 au 2/11/2015
Du 14/01/2016 au 20/01/2016
Du 27/07/2016 au 3/08/2016
Du 3/08/2016 au 31/08/2016
Du 31/08/2016 au 12/9/2016
Du 23/11/2016 au 29/11/2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Du 1/05/2015 au 6/05/2015 ……………………… DFT partiel
Du 30/05/2015 au 28/10/2015 ………………….. DFT partiel à 75 %
Du 3/11/15 au 3/1/2016 …………………………. DFT partiel à 75 %
Du 21/01/2016 au 26/07/2016 ………………….. DFT partiel à 75 %
Du 13/09/2016 au 22/11/2016 ………………….. DFT partiel à 50 %
Du 30/11/2016 au 30/12/2016 ………………….. DFT partiel à 50 %
Du 31/12/2016 au 14/06/2017 ………………….. DFT partiels à 25 %
Du 15/06/2017 au 24/11/2017 ………………….. DFT partiel à 20 %.
' Souffrances endurées : 5/7
' Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
' Déficit fonctionnel permanent : le déficit fonctionnel permanent est fixé à 15 % (arthrodèse de cheville (en bonne position) tibio talienne et sous talienne, raideur du medio pied, raccourcissement du membre inférieur droit, douleur et dysesthésies, répercussions psychologiques du handicap).
' Préjudice d’agrément : une gêne dans la pratique du footing, de la randonnée.
' Préjudice esthétique permanent : 3/7
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à payer à Monsieur [N] [S] en reparation de son prejudice corporel :
— Depenses de sante actuelles : 313,97 €
— Frais divers : 25.850,04 €
— Depenses de santé futures : 2366,32 €
— Deficit fonctionnel temporaire :r 15 .019,20 €
— Souffrances endurees : 30.000,00 €
— Prejudice esthetique temporaire : 5.000,00 €
— Deficit fonctionnel pennanent : 30.000,00 €
— Prejudice esthetique permanent : 7.000,00 €
— Prejudice d’agrement : 5.000,00 €
soit la somme totale de 120.549,53 € en réparation de son entier prejudice, étant précise qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 10.000 € d’ores et déjà allouée, soit une somme restant due de 110.549,53 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil;
Débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes indernnitaires;
Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances a verser à la CPAM du Var la somme de l89.905,65 €, assortie des intérêts au taux legal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application. des dispositions de l’article 1343-2 du code civil se décomposant comme suit :
— 116.617,29 €au titre des DSA
— 51 .606,40 € au titre de la PGPA
— 1.681,96 € au titre des DSF
— 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Condamné in solidum Monsieur, [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à Madame [F] [S] la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condanmé in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condanmé in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformement aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’execution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 19 juin 2023, Monsieur [N] [S] a interjeté appel partiel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à payer à Monsieur [N] [S] en réparation de son préjudice corporel:
* Souffrances endurées : 30.000,00 € .
* Déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 €
Soit la somme totale de 120.549,53 € en réparation de son entier préjudice,
— Débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires;
— Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 189.905,65 € se décomposant comme suit : – 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [S] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 en ce qu’il a :
* Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à payer à Monsieur [N] [S] en réparation de son préjudice corporel :
— Souffrances endurées : 30.000,00 € .
— Déficit fonctionnel permanent : 30.000,00 €
Soit la somme totale de 120.549,53 € en réparation de son entier préjudice,
* Débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
* Condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 189.905,65 € se décomposant comme suit : – 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
* Rejeté le surplus des demandes.
Et statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur [C] et AXA France Assurances à payer à Monsieur [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’établissement les sommes suivantes : 196 892,72€
LIBELLES
MONTANTS
CREANCE TIERS PAYEUR
SOLDE POUR LA VICTIME
Perte de gains prof futurs
184519,65
123299,02
67746,72
Incidence professionnelle
46686,00
0,00
46686,00
Souffrances endurées
55329,00
0,00
55329,00
Déficit fonctionnel permanent
5000,00
0,00
5000,00
Préjudice d’établissement
22131,00
0,00
22131,00
TOTAUX
313 665,65
123 299,02
196 892,72
Les causes du jugement dont appel ont été réglées il n’y a pas de provision à déduire.
— Condamner solidairement Monsieur [C] et AXA France Assurances à payer à Monsieur [S] une somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA France Iard et monsieur [B] [C] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre du poste pertes de gains professionnels futurs et préjudice d’établissement,
Le Réformer pour le surplus,
— Fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [S] comme suit :
Préjudice patrimoniaux
— Incidence professionnelle : 10.000 € soit après imputation de la créance de la caisse 0 €
Préjudice extrapatrimoniaux
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 25 950 € soit après imputation de la créance de la caisse 0 €
— Déduire le recours de la CPAM pour sa créance définitive poste par poste,
— Déduire de l’éventuel net les provisions déjà réglées à Monsieur [S] en 1ère instance à raison de 30.000 €,
— Constater que les provisions versées excèdent le montant total de l’indemnisation à allouer à Monsieur [S],
A titre reconventionnel et en conséquence :
— Condamner Monsieur [S] à restituer à la Compagnie Avanssur la somme de 10 000 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
Vu les dispositions de l’article 548 du Code de Procédure Civile,
— Accueillir l’appel incident formé par la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Réformerle jugement dont appel s’agissant des sommes allouées à la Caisse au titre du poste « Pertes de Gains Professionnels Actuels »,
— Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 2 mai 2023,
Statuant de nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 454-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SAS Axa France Assurance, d’avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Monsieur [N] [S], les sommes suivantes :
' 116 617,29 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
' 1 681,96 € au titre du poste « Dépenses de Santé Futures », outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
' 51 606,40 € au titre du poste « Pertes de Gains Professionnels Actuels » outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
' 123 299,02 € au titre du poste « Perte de gains professionnels futurs », et/ou au titre du poste « Incidence professionnelle », et/ou au titre du poste « Déficit fonctionnel permanent », outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date de notification par la Caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Débouter Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 51 606,40 € au titre du poste « Perte de gains professionnels actuels », cette somme devant revenir à la Caisse au titre des indemnités journalières versées,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SAS Axa France Assurance, d’avoir à régler à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 212 € (montant applicable au 1er janvier 2025), au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’Ordonnance du 24 janvier 1996,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SAS Axa France Assurance, d’avoir à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le même fondement au titre de la première instance,
— Condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SAS Axa France Assurance aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Benoît Vérignon, Avocat aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 4 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvés par cette victime du fait de son dommage sa consolidation.
Le tribunal judiciaire que Grasse n’a alloué aucune somme à Monsieur [N] [S] au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation celui-ci reconnaissant ne pas avoir subi d’autre perte de salaire que celle qui a été compensée par le versement des indemnités journalières de la CPAM.
Le tribunal a indiqué que la CPAM percevra, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 51'606,40 correspondant aux indemnités journalières versées.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse mentionne dans son dispositif :
« condamne in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPA et du Var la somme de 189'905,65 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil se décomposant comme suit :
— 116.617,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 51 606,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1 681,96 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle »
La CPA M du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande à voir réformer le jugement dont appel s’agissant des sommes allouées à la caisse au titre du poste perte de gains professionnels actuels.
Au terme du dispositif de ses dernières conclusions elle demande à voir :
— condamner in solidum Monsieur [B] [C] et la SA Axa France Assurances à verser à la CPA et du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes , au titre des débours qu’elle exposée pour le compte de son assuré, Monsieur [S], les sommes suivantes :
[…]
— 51 606,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels outre les intérêts légaux à compter du 18 mars 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Elle demande à voir débouter Monsieur [N] [S] de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 51 606,40 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, cette somme devant revenir à la caisse au titre des indemnités journalières versées.
Or il résulte du dispositif des dernières conclusions de Monsieur [N] [S] qu’il ne formule aucune demande au titre du poste perte de gains professionnels actuels de sorte que la demande de la CPAM du Var est sans objet et ce d’autant plus qu’elle sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé sur le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
Le docteur [Y], expert judiciaire, a évalué les souffrances endurées à 5/7.
Le tribunal judiciaire a alloué à Monsieur [N] [S] une somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel et sollicité la somme de 50 000 € actualisée pour tenir compte de l’inflation à la somme de 55 329 euros.
Il relate l’ensemble de son parcours de soins avec les nombreuses interventions qu’il a dû subir ainsi que les douleurs traitées par des prescriptions d’anti-douleurs réguliers durant plusieurs années.
La compagnie Axa France Assurances et Monsieur [C] indiquent que les souffrances endurées étant évaluées à 5/7 devraient être indemnisées à hauteur de 20 000 euros.
En l’espèce, le tribunal a pris en compte l’hospitalisation de Monsieur [N] [S] durant une centaine de jours, les douleurs post-chirurgicales ainsi que cutanées en lien avec une infection du site traumatique et chirurgical et la prescription d’anti-douleurs durant plusieurs années et a justement évalué le préjudice de l’appelant à la somme de 30 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance sur ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 15%. Il note : arthrodèse de cheville (en bonne position) tibio talienne et sous talienne, raideur du médio pied, raccourcissement du membre inférieur droit, douleurs et dysesthésies, répercussions psychologiques du handicap.
Ce poste a été évalué par le tribunal de première instance à 30 000 euros en tenant compte d’une valeur du point de 2 000 euros.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel et sollicite la somme de 42 522 €.
Monsieur [N] [S] relève que les premiers juges ont admis la nécessité de réviser le montant de l’euro de rente en le fixant à 2000 € alors que le référentiel Mornet retient pour un homme de 54 ans à la consolidation un. D’une valeur de 1730 €.
Monsieur [N] [S] indique que la référence à un barème est proscrite par la jurisprudence et par le principe de la réparation intégrale avec appréciation in concreto.
Il fait valoir que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par référence à une valeur au point est actuellement remise en question tendant actuellement a être indemnisée au moyen d’un euro viager.
Il explique d’une part que l’évaluation médico-légale du déficit fonctionnel permanent s’effectue sur la base du barème du concours médical auquel se réfère de manière unanime la plupart des médecins qui n’évalue que le déficit physique ou psychique. D’autre part que ledit barème est inférieur à la nomenclature Dintilhac qui exclut expressément dans son préambule les douleurs permanentes ainsi que tous les éléments dits « subjectifs ».
Ainsi Monsieur [N] [S] relève que, dans sa définition actuelle, le déficit fonctionnel permanent comprend non seulement les atteintes fonctionnelles mais également les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes. Selon lui en attribuant depuis des années une valeur au point du barème du concours médical, cela revient à ne pas indemniser l’ensemble des éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent.
Il demande à voir le déficit fonctionnel permanent indemniser moyennant un euro journalier de cinq euros comme le propose un certain nombre de juridictions de fond et plus en procédant à un compte viager, ce qui lui permettrait d’être indemnisé comme suit : 5 x 365 x 23,3 = 42 522,5 euros.
Il sollicite donc la somme ci-dessus mentionnée actualisée à 47'055 euros.
La société AXA France assurances et Monsieur [C] indiquent qu’ils ne peuvent accepter l’indemnisation via un calcul à l’aide de l’euro journalier.
Ils expliquent que pour un homme âgé de 56 ans à la date de consolidation 2017, en se reportant au barème de la gazette du palais de 2020, la valeur du point est de 1730 €
soit 1730 € x 15 = 25 950 euros
Ils font valoir qu’après imputation de la créance de la CPA M, aucune somme ne revient pas Monsieur [N] [S].
En réponse aux arguments de Monsieur [N] [S], il convient de préciser que
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire par Monsieur [N] [S], reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
Dans l’espèce les premiers juges ont bien relevé que l’expert judiciaire a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent au regard des atteintes fonctionnelles mais aussi des souffrances endurées et des répercussions psychologiques du handicap outre la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrée au quotidien par la victime.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a évalué le déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur du point de 2 000 € et a alloué Monsieur [N] [S] une somme de 30'000 € en réparation de ce préjudice.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’imputer la créance de la CPAM sur le poste déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, considère qu’une telle rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que le montant de la rente doit être imputée prioritairement sur la perte de gains professionnels futurs puis sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Le tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels après consolidation.
Monsieur [N] [S] a interjeté sur ce poste de préjudice et sollicite au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 67 746,72 euros après déduction de la créance du tiers payeur qui s’élève à la somme de 123 299,02 euros.
Monsieur [N] [S] expose qu’il s’est associé dans une SARL dénommée Côté Toit en janvier 1999, cette entreprise ayant pour objet social les travaux sur les toitures et qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée dans cette même SARL à compter du 1er janvier 1999 en qualité de technicien Nv. Ech 1 coeff 310 de la convention collective Vois et scieries.
Il explique qu’il mentait quotidiennement sur les toitures pour les devis, le suivi des chantiers, les réceptions de travaux…
Il indique que ses revenus étaient de 25 736 euros en 2014 l’année précédente son accident étant rappelé que la date de consolidation a été fixée par l’expert au 24 novembre 2017.
Il relève que s’agissant du poste de préjudice 'incidence professionnelle', l’expert judiciaire a indiqué une pénibilité accrue; une gêne à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la montée descente des escaliers, des échelles, il note également une gêne à la marche en terrain accidenté et l’interdiction d’exécuter des petites interventions en toiture, de monter et démonter des échafaudages.
Selon lui l’expert a admit l’imputabilité des pertes de gains professionnels futurs à l’accident puisqu’il a mentionné en page 28 de son rapport « sur justificatifs ».
Il explique qu’en raison de son accident, l’entreprise a dû réorganiser son mode de fonctionnement; que le chef d’équipe a été affecté à des tâches supplémentaires et qu’il a été nécessaire d’embaucher un salarié. Il fait valoir que dans le contexte de la COVID, il a été licencié le 24 août 2021.
La société AXA France Assurances et Monsieur [C] demandent à voir confirmer la décision du tribunal judiciaire de Grasse qui a débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de ce chef de préjudice.
Ils font valoir que l’expert judiciaire n’a pas indiqué que la pratique de son métier lui était interdite; que la médecine du travail a estimé qu’il pouvait reprendre une activité professionnelle avec certaines restrictions.
Ils relèvent qu’à la lecture de la convocation à l’entretien préalable du 2 août 2021 et de la lettre de licenciement du 20 août 2021, il apparaît que Monsieur [N] [S] a été licencié non pas pour inaptitude mais pour motif économique conduisant l’entreprise à supprimer un poste de technicien.
Ils soulignent qu’il aurait pu reprendre une activité dans le même domaine d’activité et qu’il ne justifie que de trois recherches d’emploi : deux en octobre 2021 et une en juin 2023.
Enfin ils font valoir qu’il a pris sa retraite à 62 ans et que s’il indique qu’il espérait la prendre 67 ans, aucun élément ne permet de confirmer cela.
En l’espèce, durant la période allant de la date de la consolidation à savoir le 24 novembre 2017 et jusqu’à la date du licenciement survenu le 24 août 2021 de Monsieur [N] [S], il apparaît que celui-ci a poursuivi son activité salariée dans la même entreprise.
Si la victime indique qu’entre 2014 et 2021, son salaire n’a pas été modifié, qu’il n’a eu aucune augmentation, ni prime, ni promotion et qu’il n’est pas exact mathématiquement de considérer qu’il n’y a pas eu de perte de salaire, Monsieur [N] [S] ne rapporte pas la preuve que durant cette période il aurait dû bénéficier d’une augmentation, de primes ou d’une promotion il ne justifie donc pas une quelconque perte de salaire.
S’agissant de la période postérieure au 24 août 2021, Monsieur [N] [S] échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité du licenciement à l’accident et à ses séquelles.
D’une part Monsieur [S] n’a pas été considéré inapte à travailler et son employeur est d’ailleurs parvenu à le reclasser sur des fonctions davantage sédentaires durant sept années de 2014 à 2021. Si l’employeur atteste qu’il a dû employer un salarié supplémentaire pour pallier les carences de Monsieur [N] [S] et que cela a eu des répercussions sur les résultats financiers de l’entreprise, il n’est cependant pas démontré que cette embauche est la conséquence des difficultés économiques de la SARL et ce d’autant plus que le licenciement de l’appelant est intervenu au moment de la COVID.
D’autre part Monsieur [N] [S] n’a pas été licencié en raison d’une inaptitude mais pour des motifs économiques du fait de la pandémie de la COVID 19. Par ailleurs Monsieur [N] [S] n’a pas contesté le motif économique du licenciement survenu plus de trois ans après la date de consolidation.
Monsieur [N] [S] fait alors valoir que si le licenciement n’est pas fondé sur une invalidité, il ne peut pas être nié qu’il existe un lien entre l’accident et son impossibilité de reprendre à l’identique les activités professionnelles antérieures à l’accident.
Cependant Monsieur [N] [S] ne justifie que trois recherches d’emploi de sorte que cet argument ne saurait prospérer et ce d’autant plus, il ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre les séquelles de son accident et l’impossibilité invoquée de retrouver une activité professionnelle.
Enfin s’agissant de la perte des droits à la retraite invoquée par Monsieur [N] [S] qui indique qu’il voulait la prendre à 67 ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation en considérant qu’il procède par voie d’affirmation et que la perte des droits à la retraite alors qu’il avait 61 ans lors de son licenciement économique, n’est fondée sur aucun élément et n’est donc pas justifiée dans son principe.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert judiciaire retenu une incidence professionnelle. Il note : « pénibilité accrue. Gêne à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la montée descente des escaliers, des échelles. Gêne à la marche en terrain accidenté. Interdiction d’exécuter des petites interventions en toiture, de monter et démonter des échafaudages. »
Le tribunal de première instance à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 20'000 €.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel et demande à être indemnisé à hauteur de 46 686 € en tenant compte de l’inflation.
La SA Axa France Assurances et Monsieur [C] demandent à voir ramener ce poste à la somme de 10 000 euros au regard de la pénibilité retenue et de la gène professionnelle telle que décrite par l’expert.
En l’espèce, la gêne à la marche, les difficultés à monter et à descendre d’une toiture sont manifestes et constatées par l’expert judiciaire mais aussi par la médecine du travail qui suivant un avis d’aptitude du 5 février 2019 notait la nécessité de prévoir un accompagnement pour faire les diagnostics et les métrés sur toiture mais aussi l’interdiction d’exécuter des petites interventions en toiture et l’interdiction de monter et de démonter des échafaudages.
Il s’en est donc suivi la nécessité, même si Monsieur [N] [S] n’a pas été considéré inapte à son emploi, qu’il soit affecté à des tâches plus administratives que techniques.
Si le licenciement économique ne peut pas être rattaché à son état de santé dans les suites de l’accident, il n’en demeure pas moins que les séquelles de l’accident notamment la pénibilité et la gêne à la marche outre les restrictions relatives à l’accès aux toitures des clients, ont nécessairement occasionné une incidence professionnelle étant précisé que Monsieur [N] [S] ne démontre pas au regard de sa carrière une perte de chance promotionnelle, ni la perte des droits à la retraite ayant été licencié pour motifs économiques à l’âge de 61 ans.
En conséquence au regard de l’âge de Monsieur [N] [S], de sa qualification étant salarié de longue date dans la même société, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’il occupait imputable au dommage, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice.
Cependant cette somme sera totalement absorbée par la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’établissement.
Le tribunal de première instance à débouté Monsieur [N] [S] de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Monsieur [N] [S] a interjeté appel sur ce poste péjudice d’établissement et sollicite une somme de 22 131 euros.
La société Axa France Assurances et Monsieur [C] demandent à voir Monsieur [S] débouté de sa demande expliquant que la victime ne démontre pas que s’il a divorcé c’est à cause de l’accident.
En l’espèce Monsieur [N] [S] explique qu’en raison de l’accident et de ses séquelles, sa vie de couple a cessé avec sa compagne Madame [O]. Celle-ci atteste de leur séparation en février 2016 alors qu’ils étaient en couple et avaient le projet d’acheter un appartement ensemble pour concrétiser leur projet de vie commune.
Cependant, s’il est fait état par Madame [O] d’un changement de comportement, d’humeur et d’actions de Monsieur [N] [S] après l’accident qui ont contribué à la dégradation de leur couple, il convient cependant de prendre avec circonspection cette attestation venant d’une proche de l’appelant alors même qu’aucune autre attestation ne vient confirmer un changement de comportement et d’humeur de Monsieur [N] [S] après l’accident et qu’il n’est donc pas établi avec certitude que la séparation d’avec sa compagne soit la conséquence directe de l’accident.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire formulée par la CPAM
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement en cas de recours subrogatoire contre les tiers, la caisse d’assurance-maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance-maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. À compter du 1er janvier 2007, ces montants seront révisés chaque année.
Le tribunal judiciaire de Grasse a alloué à la CPAM la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande à voir réformer le jugement et sollicite la somme de 1 212 € agissant du montant applicable au 1er janvier 2025.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande actualisée et de fixer un 1212 € le montant de l’indemnité forfaitaire.
Récapitulatif :
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [S] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à payer à Monsieur [N] [S] en réparation de son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : 313,97 €
— frais divers : 25'850,04 euros
— dépenses de santé futures : 2366,32 €
— déficit fonctionnel temporaire : 15'019,20 €
— souffrances endurées : 30'000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5000 €
— déficit fonctionnel permanent : 30'000 €
— préjudice esthétique permanent : 7000 €
— préjudice d’agrément : 5000 €
soit la somme totale de 120'549,53 € en réparation de son entier préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 10'000 € d’ores et déjà alloués, soit une somme restant due de 110'549,53 €, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement avec capitalisation annuelle en application de l’article 1 343-2 du Code civil et en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires notamment le poste perte de gains professionnels futurs et préjudice d’établissement et dit que la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle était absorbée par la créance du tiers payeur.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 sera réformé en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 189'905,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil se décomposant comme suit :
* 116'617,29 au titre des dépenses de santé actuelles
* 51'606,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1681,96 euros au titre des dépenses de santé futures
* 20'000 € au titre de l’incidence professionnelle
— condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire .
Statuant à nouveau :
— condamne in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 209'905,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil se décomposant comme suit :
* 116'617,29 au titre des dépenses de santé actuelles
* 51'606,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1681,96 euros au titre des dépenses de santé futures
* 40'000 € au titre de l’incidence professionnelle
* condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire .
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de réformation du jugement relativement aux frais irrépétibles de première instance justement apprécié par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 189'905,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil se décomposant comme suit :
— 116'617,29 au titre des dépenses de santé actuelles
— 51'606,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1681,96 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20'000 € au titre de l’incidence professionnelle
— condamné in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire .
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 209'905,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil se décomposant comme suit :
— 116'617,29 au titre des dépenses de santé actuelles
— 51'606,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 1681,96 euros au titre des dépenses de santé futures
— 40'000 € au titre de l’incidence professionnelle
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et la SA AXA France assurances à verser à la CPAM du Var la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
DEBOUTE la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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