Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 juin 2023, N° 22/02885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03401 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAVD
Jugement (N° 22/02885)
rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Am Cars Select
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [O]
né le 27 octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 après prorogation du 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
Le 13 novembre 2019, M. [Z] [O] a acquis de la société AM Cars Select un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 4 401,76 euros.
Soutenant l’apparition de désordres sur le véhicule, M. [O] a, par acte du 18 octobre 2021, assigné en référé la société AM Cars Select afin de voir procéder à une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 18 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, M. [O] a assigné la société AM Cars Select en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné la société AM Cars Select à payer à M. [O] la somme de 4 401,76 euros en remboursement du prix de vente ;
— dit que la société AM Cars Select serait tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais et à l’endroit où il se trouve, dont l’adresse lui serait communiquée par M. [O] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification du jugement et pour une période maximale de trois mois ;
— dit que la même serait tenue de remettre le véhicule à son nom sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard commençant à courir trente jours après la signification du jugement et pour une période maximale de trois mois ;
— condamné la même à payer à M. [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
' 800 euros au titre du trouble de jouissance ;
' 400 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la même aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AM Cars Select a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 août 2023, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix, et, statuant à nouveau, de :
— dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’indemnités complémentaires à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Subsidiairement,
— réduire les demandes indemnitaires de M. [O] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a cantonné les dommages et intérêts à la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance et à celle de 400 euros au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société AM Cars Select de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule, sauf à parfaire en considération de la date à laquelle interviendra la décision définitive ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner la société AM Cars Select à reprendre le véhicule et à procéder aux formalités de mutation de la carte grise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la même au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution du contrat litigieux et condamné la société AM Cars Select à rembourser à M. [O] le prix de vente du véhicule, de sorte qu’elles sont devenues irrévocables.
Sur les astreintes consécutives à la résolution de la vente
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le premier juge a assorti d’une astreinte provisoire les chefs de décision enjoignant à la société AM Cars Select de reprendre possession du véhicule litigieux et de remettre le certificat d’immatriculation à son nom.
L’appelant conteste l’utilité de ces astreintes au motif qu’il ne se serait jamais opposé à la résolution de la vente.
Outre que les astreintes prononcées n’ont pas pour objet d’assurer la résolution elle-même mais ses conséquences, c’est de manière pertinente que le premier juge a décidé d’en assortir les chefs de décision précités, ce afin de garantir une exécution rapide des causes du jugement, le litige étant en cours depuis plus de trois ans.
Cette décision apparaît d’autant plus justifiée que l’intimé ne conteste pas qu’aucune reprise du véhicule ni mutation du certificat d’immatriculation ne sont intervenues depuis lors, nonobstant le caractère exécutoire par provision de la décision entreprise.
Il n’est en revanche pas nécessaire de majorer le montant des astreintes prononcées et de faire courir un nouveau délai d’exécution. Il appartiendra au besoin à M. [O] de saisir le juge compétent aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des astreintes prononcées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1re Civ., 21 novembre 1972, pourvoi n° 70-13.898, publié ; 2e Civ., 30 mars 2000, pourvoi n° 98-15.286, publié ; Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621, publié).
En l’espèce, la société AM Cars Select a la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices de la chose et ainsi tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les parties s’opposent sur l’indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral invoqués par M. [O], ce dont il sera débattu ci-après :
' Sur le trouble de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a connu des dysfonctionnements mécaniques aussitôt après la vente et jusqu’à son immobilisation totale le 1er juin 2020.
Si M. [O] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule le 23 juillet 2021, il n’a toutefois jamais été en mesure de jouir normalement du bien litigieux, de sorte que le trouble subi n’est pas sérieusement contestable et appelle réparation.
L’expert propose d’évaluer le trouble de jouissance subi sur la base d'1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation, de sorte qu’il en résulterait un préjudice de [(4 400 / 1 000) x 1122] = 4 936,80 euros, soit un montant supérieur au prix d’achat du véhicule.
La cour estime que le préjudice subi par M. [O], qui ne justifie ni de l’étendue de ses besoins personnels et professionnels au cours de la période d’immobilisation, ni des frais exposés pour louer un véhicule de remplacement ou recourir à un mode de transport alternatif, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 200 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé au quantum.
' Sur le préjudice moral
M. [O] ne saurait justifier son préjudice moral par l’indisponibilité du véhicule, le dommage en résultant se confondant avec le trouble de jouissance précédemment indemnisé. Tout au plus peut-il invoquer les tracasseries causées par les vaines démarches amiablement entreprises auprès du vendeur, la procédure judiciaire subséquente et le défaut d’exécution de la décision entreprise nonobstant son caractère exécutoire par provision. Le préjudice moral en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 600 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé au quantum.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société AM Cars Select soit condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société AM Cars Select à payer à M. [Z] [O] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 400 euros au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AM Cars Select à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 1 200 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 600 euros au titre du préjudice moral ;
La condamne à payer au même la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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