Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 janv. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00249
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUD5
Décision attaquée :
du 27 février 2024
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
— -------------------
Mme [W] [B]
C/
Monsieur [G] [J], représenté par Madame [M] [L]
en qualité de mandataire
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me BIGOT 10.1.25
Me FOURCADE 10.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
Pages
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [J], représenté par Madame [M] [L]
en qualité de mandataire
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 2
FAITS ET PROCÉDURE
À compter du 19 juillet 2006, Mme [W] [B], née le 30 juin 1966, a été engagée, sans contrat de travail écrit, dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel, par
M. et Mme [G] [J], en qualité d’employée de maison.
Après le décès de Mme [J], la relation contractuelle s’est poursuivie avec M. [J], même après l’hospitalisation de ce dernier.
En dernier lieu, Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 102,42 euros contre 6 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 9 juin 2021 en son absence. Elle a été licenciée selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2021.
En réponse à la notification de son licenciement, Mme [B] a le 25 juin 2021 adressé un courrier à Mme [M] [L], en sa qualité de mandataire de M. [J], son père, aux termes duquel elle contestait les reproches formulés et sollicitait le règlement d’un rappel de salaire et d’un solde d’indemnité de licenciement, du fait d’une réduction unilatérale de son temps de travail, demandes renouvelées par un courrier de son conseil en date du 2 décembre 2021.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, ainsi que l’indemnisation de son préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] a saisi, le 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 27 février 2024 :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [J], représenté par Mme [M] [L] en sa qualité de mandataire, de ses prétentions,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Le 15 mars 2024, Mme [B] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [B], qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf ce qu’il a débouté M. [J], représenté par Mme [L] en sa qualité de mandataire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [L], en sa qualité de mandataire de M. [J], à lui verser les sommes suivantes':
— 3 574,89 euros net à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2018 à juin 2021,
— 212,16 euros net à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 365,08 euros net à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à M. [J], représenté par Mme [L], de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés et conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours courant à compter de la notification de la décision,
— condamner M. [J], représenté par Mme [L], au paiement des sommes de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de 2 000 euros supplémentaires au titre de ceux exposés en cause d’appel.
— condamner M. [J], représenté par Mme [L], aux entiers dépens.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 3
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 aux termes desquelles M. [J], représenté par Mme [L], poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer prescrites les demandes formulées par Mme [B] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et/ou l’indemnité de licenciement,
— déclarer irrecevable et, à tout le moins, prescrite la demande présentée en cours d’instance par Mme [B] au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Au surplus et en tous les cas, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant, condamner Mme [B] à lui payer en sa qualité de mandataire de M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire et de soldes d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il est de jurisprudence constante que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi (Ass. plén., 10 juin 2005, n 03-18.922, Bull. n°6).
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En vertu de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
C’est en l’espèce à raison que Mme [B], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2022, après une rupture de la relation contractuelle en date du 25 juin 2021, réfute toute prescription de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de préavis, dont la nature salariale induit l’application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 précité. Mme [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2022 à l’intérieur du délai de trois ans, cette demande est recevable comme n’étant pas prescrite.
En revanche, l’action par laquelle le salarié demande paiement de l’indemnité de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail, de sorte que la prescription abrégée de douze mois lui est applicable.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 4
Ce délai court à compter de la notification de la rupture, qui correspond à la date d’envoi au salarié par l’employeur de la lettre recommandée contenant la lettre de licenciement, soit le 25 juin 2021, si bien que la saisine du conseil de prud’hommes le 23 décembre 2022 est intervenue après l’écoulement du délai d’un an.
Il s’évince de ce qui précède que la demande en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement formulée par Mme [B] est prescrite, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision déférée qui l’en a déboutée, celle-ci devant être déclarée irrecevable.
b) Sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, devenu L. 3123-6, et L. 7221-2 du code du travail, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, ces derniers étant soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, avant la signature de celle du 15 mars 2021.
L’article 5 de l’accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service, annexé à ladite convention collective, prévoit que le chèque emploi-service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas 8 heures ou pour une durée dans l’année de 1 mois non renouvelable.
Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail.
En l’espèce, Mme [B] prétend que la relation contractuelle aurait dû faire l’objet d’un contrat écrit au regard de la convention collective applicable et qu’elle n’a pas donné son accord concernant la réduction de son temps de travail à compter du mois de décembre 2018, passant de 14 à 6 heures par mois. Elle sollicite de ce fait le paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base du volume d’heures de travail antérieur à cette modification unilatérale du contrat de travail, sur la période de décembre 2018 à juin 2021.
M. [J], représenté par sa fille, justifie l’absence de contrat écrit par le fait que la durée hebdomadaire de travail de Mme [B] n’a jamais excédé le seuil de 8 heures par semaine. S’il reconnaît qu’il a été convenu que Mme [B] se rendrait à son chevet 6 heures par semaine à compter de décembre 2018, il invoque un accord entre Mme [B] et Mme [L] sur ce point.
L’employeur conteste le bien fondé de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, estimant que la salariée a été payée de l’ensemble des heures réalisées.
C’est à raison que Mme [B] soutient que la rédaction d’un contrat de travail était obligatoire, au visa de la convention collective nationale des particuliers employeurs du 24 novembre 1999 alors applicable, dès lors qu’il n’est pas contesté que sa durée de travail excéderait 4 semaines consécutives par an.
Pour autant, s’agissant de la situation spécifique des employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, à qui les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables, en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient au juge d’évaluer le nombre d’heures de travail accomplies par la salariée et de fixer, le cas échéant, les créances de salaire s’y rapportant. Au cas d’espèce, Mme [B] n’allègue ni a fortiori ne justifie de l’existence d’heures de travail effectif réalisées et non rémunérées.
C’est également avec pertinence que Mme [B] déclare que la réduction de la durée du travail affecte un élément du contrat de travail et suppose l’accord du salarié dès lors que cette réduction affecte la rémunération de ce dernier.
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 5
Or, s’agissant de la modification du contrat de travail, Mme [L], agissant en qualité de mandataire de M. [J], ne conteste pas qu’une réduction du volume horaire de travail est intervenue à l’occasion du départ de ce dernier en établissement hospitalier, sans qu’aucun écrit ne vienne acter l’accord de la salariée. Cette diminution résulte également des bulletins de salaire produits qui attestent d’une diminution corrélative de sa rémunération.
Pourtant, si le consentement de cette dernière ne saurait être déduit de la seule poursuite de la relation contractuelle, les échanges SMS intervenus entre Mme [L] et Mme [B] entre novembre 2018 et décembre 2020, dont une impression écran est versée aux débats, démontrent que la poursuite de l’exécution du contrat de travail après la réduction de la durée du temps de travail s’est accompagnée, chaque mois, de la transmission par Mme [B] d’un message informant la fille de M. [J] du nombre d’heures de travail réellement effectuées, confirmant l’existence d’une grande liberté d’organisation mais également de son accord quant à la réduction du volume d’heures travaillées induite par la situation personnelle de son employeur.
La salariée échoue donc à établir l’existence d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail qu’elle n’aurait pas acceptée et qui justifierait de maintenir les modalités d’exécution du contrat de travail antérieures à cette modification tel qu’elle le réclame.
Il s’en évince que la créance salariale dont Mme [B] se prévaut n’est pas fondée et que c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges l’en ont déboutée.
Il en est de même de la demande qu’elle forme au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis qui découle en premier lieu et directement de sa demande en rappel de salaire rejetée.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire et de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [B] soutient que la modification unilatérale du contrat de travail caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et justifie d’indemniser le préjudice qui en découle au plan financier. Elle réplique qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et que celle-ci est non seulement recevable à ce titre, mais également non prescrite.
L’employeur invoque, in limine litis, l’irrecevabilité et la prescription de la demande ainsi formulée au visa des articles 70 du code de procédure civile et L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail. Sur le fond, il estime que Mme [B] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
a) Sur la recevabilité de la demande additionnelle et la fin de non-recevoir tirée de sa prescription :
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’évince des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 6
ou représenté par un avocat (Soc., 19 octobre 2022 Pourvoi n° 21-13.060).
Or, la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, récapitulée dans le dispositif des dernières conclusions écrites de Mme [B], soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, fondée sur les manquements allégués de l’employeur tels que visés par les prétentions initiales, est rattachée à ces dernières par un lien suffisant, de sorte qu’elle est recevable.
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ainsi, l’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, qui porte sur l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans. La demande en justice interrompt le délai de prescription.
Si la demande additionnelle a été formulée en cours de procédure, la Cour de cassation a pu rappeler récemment (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.372) que 'si en principe l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première'.
Dès lors, la demande additionnelle en indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail, fondée sur les manquements invoqués au soutien de la demande originaire en rappel de salaire, tend au même but que celle-ci, à savoir la réparation des conséquences de l’exécution défaillante du contrat de travail que Mme [B] estime imputable à son employeur, de sorte qu’elle est virtuellement comprise dans la demande originaire qui en a interrompu la prescription.
Mme [B] ayant saisi la juridiction prud’homale le 23 décembre 2022 et invoquant un manquement qui aurait perduré selon elle jusqu’à la rupture de la relation contractuelle intervenue le 25 juin 2021, sa demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ne saurait dès lors être prescrite.
Il convient, au regard de ce qui précède, et par voie d’ajout au jugement déféré, qui s’est contenté d’en débouter la salariée alors que les premiers juges étaient saisis de moyens d’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, de déclarer cette dernière recevable.
b) Sur le fond :
Si la demande ainsi formulée est recevable, elle n’est toutefois pas fondée dès lors que la cour a écarté les manquements invoqués par la salariée au soutien de sa demande indemnitaire, à savoir l’exécution, sans son accord, du contrat de travail selon de nouvelles modalités affectant un élément essentiel de ce dernier.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’étant pas rapportée par Mme [B], la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef ne peut prospérer. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle l’en a déboutée.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [B], qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée, en
Arrêt du 10 janvier 2025 – page 7
conséquence, de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande de débouter M. [J], représenté par Mme [L], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement de formée par Mme [W] [B] comme étant prescrite ;
DÉCLARE recevable la demande indemnitaire en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DÉBOUTE M. [G] [J], représenté par Mme [M] [L], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens d’appel et la DÉBOUTE de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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