Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juil. 2025, n° 25/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS6N
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine
connu [J] [F] née le 10 juillet 1994 à [Localité 5]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat de permanence au barreau de Parisprésent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [T] [I] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Elif ISCEN, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 04 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juillet 2025 , à 16h54 , par M. [L] [M] connu [J] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [M] connu [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [M], né le 1er janvier 1995 au Maroc, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 mai 2025, les deux actes étant notifiés le 30 juin 2025 à 10h05, sans interprète.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 03 juillet 2025.
Monsieur [L] [M] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation au motif qu’il existerait une irrégularité tenant à la fois en la notification simultanée des deux arrêtés préfectoraux, et en la saisine anticipée des autorités consulaires marocaines, dès le 27 mai 2025.
La préfecture demande la confirmation de la décision.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la notification simultanée de l’arrêté de placement en rétention et de l’OQTF
Si l’arrêté de placement en rétention doit être précédé d’une OQTF, décision constituant son fondement juridique, aucun texte n’interdit qu’il soit procédé à une notification simultanée des deux actes.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [L] [M] a été précédé d’une OQTF figurant au dossier, ni que les deux arrêtés préfectoraux ont été notifiés le 30 juin 2025 à 10h05. Toutefois, outre le fait que ceci n’est prohibé par aucun texte, il n’en résulte aucun grief démontré pour Monsieur [L] [M] qui a eu connaissance des décisions prises à son encontre, des recours envisageables et des droits étant le siens, la notification de droits étant, par ailleurs, réitérée lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, il n’existe aucune irrégularité et ce moyen sera écarté.
Sur les diligences et la saisine anticipées de autorités consulaires
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié). Toutefois, aucun texte n’interdit de procéder à des diligences anticipées.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une période d’incarcération. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 27 mai 2025, alors que la levée d’écrou, et la notification de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention est intervenue le 30 juin 2025. Toutefois, il ne peut être reproché à l’administration une saisine anticipée des autorités consulaires qui est dans l’intérêt même du retenu en ce sens qu’elle est de nature à réduire la durée de sa rétention administrative.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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