Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 21/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2021, N° 18/04536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08600 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 18/04536
APPELANT
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant , non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[10] ([11]) du Centre – Val-de-Loire d’un jugement rendu le 2 septembre 2021 sous le RG 18/4536 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [D] [U] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf a adressé à M. [U] le 15 décembre 2017 un appel à cotisations d’un montant de 41 746 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([7]) de l’année 2016.
M. [U] a contesté cet appel à cotisation d’abord auprès de l’Urssaf, qui l’a informé par courrier du 8 juin 2018 qu’elle confirmait son assujettissement à la [7] ramené à 41 745 euros puis ensuite devant la commission de recours amiable, recours dont l’Urssaf a accusé réception le 24 juillet 2018.
Par courrier du 11 septembre 2018, l’Urssaf a informé M. [U] que le montant de la [7] 2016 dont il est redevable était ramené à 40 285 euros.
M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2018, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, lors de sa séance du 25 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U].
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Fait droit à la demande de dispense de comparution de M. [U] ;
Déclaré M. [U] recevable et bien fondé en sa demande ;
Annulé l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 ;
Débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamné l’Urssaf aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que les moins-values de cessions de valeurs mobilières, déclarées dans la case 3VH de l’imprimé fiscal, ne sont certes pas spécifiquement prises en compte selon l’annexe 2 de la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 en date du 15 novembre 2017, mais le tribunal note que les plus-values de cessions de valeurs mobilières sont prises en compte dans l’assiette de la cotisation et qu’en conséquence, si cette catégorie de revenus du capital et du patrimoine est prise en compte, il apparait logique d’inclure dans l’assiette tant les plus-values et que les moins-values.
Le tribunal a estimé que cette interprétation des règles de détermination de l’assiette de la [7] est conforme à l’article 32 de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 puisque la [7] vise les assurés ayant de faibles revenus d’activité professionnelle, mais disposant de « revenus du capital suffisants », ce qui suppose d’opérer les compensations nécessaires, pour un même type de revenus, entrant dans l’assiette, entre les profits et les pertes liées à cette catégorie déterminée.
Le tribunal a précisé que les moins-values ne sont pas des abattements fiscaux, mais des pertes de revenus qui ont exactement la même nature que ceux de la rubrique 3VG (plus-values) et qu’elles doivent donc nécessairement être déduites des revenus du capital à prendre en compte pour déterminer l’assiette de la [7]. Le tribunal a indiqué que l’Urssaf ne justifiait pas suffisamment, aux termes de la décision de la commission de recours amiable et de ses conclusions, ses développements sur la réintégration dans l’assiette de la cotisation des abattements fiscaux sur les plus-values de cession de droit commun et son affirmation selon laquelle « pour le calcul de la [7], on retient les plus-values de cession de droit commun, soit la somme des cases 3VG, 3SG, 3SV, sans déduction de la case 3VH ».
Ce jugement a été notifié le 29 septembre 2021 à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la cour d’appel du 12 juin 2025, après un renvoi pour signification des conclusions de l’Urssaf à M. [U].
Par conclusions signifiées à l’intimé le 6 mars 2025, visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a prononcé au bénéfice de M. [U] l’annulation de l’appel de cotisation en date du 15 décembre 2017, débouté l'[Adresse 12] de sa demande reconventionnelle en paiement, condamné l'[13] aux dépens et débouté les parties de toute autre demande plus amples ou contraire ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 40 285 euros au titre de la CSM 2016 ;
— valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 40 285 euros ;
— confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable ;
— rejeter toutes les demandes de M. [U] ;
— condamner M. [U] aux dépens.
M. [U], bien que régulièrement cité pour l’audience, n’a pas comparu et n’a formulé aucune demande de dispense de comparution.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur les conséquences de la non-comparution de M. [U] :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale.
« La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
L’article 472 du code de procédure civile prévoit :
'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces articles, devant la cour d’appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass., Soc., 16 janv. 1992, no 89-21.716).
M. [U], qui a été régulièrement cité pour l’audience et à qui les conclusions de l’appelant ont été signifiées, ne s’est pas présenté. Aucune dispense de comparution ne lui a été accordée. Le courrier établi par ses soins et reçu au greffe le 23 décembre 2024 ne pourra donc pas être pris en compte par la cour.
Il convient ainsi de statuer sur l’appel formé par l’Urssaf au vu des seules conclusions et pièces déposées par cette dernière.
Sur l’assiette à prendre en compte pour le calcul de la [7] :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose qu’en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/3222 du 15 novembre 2017 (annexe 2), les moins-values reportées dans la case 3VH de la déclaration fiscale ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la cotisation [7] et qu’il n’y a donc pas lieu de les déduire de l’assiette de calcul.
Elle en conclut que les bases de calcul de la CSM 1026 pour M. [U] sont composées de :
Revenus des actions et parts, case 2DC : 211 896 euros ;
Produits contrat assurance-vie durée inférieure à 8 ans et distribution, case 2TS : 9 775 euros ;
Intérêts et autres produits de placement à revenu fixe, case 2TR : 56 euros ;
Revenus fonciers imposables, case 4BA : 310 255 euros ;
Frais et charges déductives, case 2CA : 514 euros ;
Revenus des lignes 2DC, 2CH, 2TS, 2TR, 2TT déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible de 5,1%, case 2BH : 211 952x5,1% = 10 810 euros ;
CSG Déductible connue, calculée sur les revenus de patrimoine, case 6DE pour 7 445 euros (déductible) ;
Soit une base de calcul de 211 896+9 775+56+310 225-514-10 810-7 445=513 213 euros après déduction de la CSG.
L’Urssaf en déduit que le montant de la [7] s’élève à 8% x (513 213-25% du PASS) = 40 285 euros.
L’Urssaf précise que, selon les directives de l’administration fiscale, le montant déclaré et figurant en case 3VG au titre des gains de cession de valeurs mobilières s’obtient nécessairement après imputation, le cas échéant, des moins-values antérieures et/ou des moins-values de l’année, puisque selon l’administration fiscale (NK« https://simulateur-irifi.imports.gouv.fr/calcul-import/2017/aides/gains.htm »https://simulateur-irifi.imports.gouv.fr/calcul-import/2017/aides/gains.htm) :
— le montant figurant en case 3VG s’obtient en faisant le calcul suivant : montant des plus-values de l’année ' moins-values antérieures et/ou des moins-values de l’année ;
— le montant de la case 3VH contient le montant des moins-values subsistant après compensation avec les plus-values de l’année concernée, qui pourront s’imputer sur les plus-values de même nature des dix années suivantes.
Ainsi, comme le précise l’administration fiscale, les moins-values ne sont pas déductibles du revenu global, puisque les plus-values de l’année ont déjà été réduites de la totalité des moins-values disponibles.
L’Urssaf explique que la case 3VH sert donc à conserver le bénéfice, pour les dix années à venir, du reliquat de moins-values subsistant au titre d’une année ; elle ne doit pas être confondue avec les abattements fiscaux sur les plus-values de cession de droit commun, puisque seuls les abattements fixés au IV de l’article 1417 du code général des impôts (dont ne font pas parties les moins-values de la case 3VH) doivent être réintégrés dans l’assiette de la [7].
L’Urssaf indique que, compte tenu de la rédaction de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le calcul de la [7] repose sur les règles fiscales et qu’il n’y a pas lieu de distinguer les règles fiscales pour la détermination de l’impôt et la détermination des revenus à prendre en compte pour la redevabilité de la [7] 2016.
L’Urssaf explique que la modification du montant de la [7] par courrier du 11 septembre 2018 fait suite à l’envoi, par le cotisant, de sa déclaration de revenus pour l’année 2016.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article ERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315357&dateTexte=&categorieLien=cid"\o« Livredesprocéduresfiscales-art.L152(V) »L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Le paragraphe IV de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, prévoit :
« 1° Pour l’application du présent article, le montant des revenus s’entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à RLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302974&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
« Ce montant est majoré :
« a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l’article 163 quatervicies ;
« a bis) du montant de l’abattement mentionné au 2° du 3 de l’article 158, du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ;
« b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l’article 93-0 A et du 9 de l’article 93 ;
« c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au II de l’article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
« d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A ;
« e) Des sommes correspondant aux droits visés à l’article L. 3152-4 du code du travail. »
L’article D. 3801-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8% × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article ERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do’cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.-Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
L’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1. »
En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort de la déclaration de revenus de M. [U], que les revenus de ce dernier, au cours de l’année 2016, se sont élevés à :
Revenus des actions et parts, case 2DC : 211 896 euros ;
Produits contrat assurance-vie durée inférieure à 8 ans et distribution, case 2TS : 9 775 euros ;
Intérêts et autres produits de placement à revenu fixe, case 2TR : 56 euros ;
Revenus fonciers imposables, case 4BA : 310 255 euros.
L’Urssaf a déduit de ces revenus la CSG à hauteur de 10 810 euros et 7 445 euros.
En revanche, le débat se noue sur la question de savoir si la moins-value des gains de cession de valeurs mobilières, reportée en case 3VH à hauteur de -1 241 706 euros, doit être déduite de l’assiette des revenus sus-définie.
La lettre de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation est calculée en pourcentage du cumul des revenus de chaque type, à savoir fonciers/de capitaux mobiliers/ des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature/ des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels/ des bénéfices des professions non commerciales non professionnels. L’appréciation de ces revenus s’effectue conformément à la déclaration fiscale, ainsi qu’il est prévu à l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale. Il sera d’ailleurs rappelé que l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la [5] sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit un traitement des données de l’Urssaf, pour calculer et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies, à partir des données fiscales des intéressés.
Comme pour la déclaration fiscale, il s’agit d’apprécier les revenus poste par poste puis de les additionner ; les pertes et les profits ne se compensent que s’ils sont de même nature.
Ainsi, pour les cessions de valeurs mobilières, sur la déclaration de revenus, est reporté en case 3 VG le montant des plus-values après imputation, le cas échéant, des moins-values de l’année et/ou des moins-values antérieures. Les moins-values s’imputent pour leur montant brut sur les plus-values brutes de même nature dans la limite du montant de la plus-value. Si après compensation entre les plus et moins-values de l’année, une moins-value demeure, son montant est reporté en case 3VH, afin de pouvoir s’imputer sur les plus-values de même nature des dix années suivantes. Elle ne s’impute pas sur les revenus d’une autre nature.
Le montant reporté par M. [U] dans la case 3VH à hauteur de -1 241 706 euros correspond donc au montant restant après imputation des moins-values sur les plus-values des cessions de valeurs mobilières de l’année. Ce montant, qui sera déduit des éventuelles plus-values des dix années suivantes, sera donc pris en compte ultérieurement dans ses revenus. Dès lors, le déduire de l’assiette globale des revenus de l’année 2016 reviendrait à faire bénéficier à M. [U] à deux reprises de cette moins-value.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’Urssaf est donc bien fondée à fixer le montant de l’assiette sur laquelle est calculée la [7] à la somme de 513 213 euros. Le montant de la [7] que l’Urssaf est en droit d’appeler s’élève donc à la somme 40 285 euros.
Le jugement sera donc infirmé et l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 sera validé pour son montant de 40 285 euros, somme que M. [U] sera condamné à verser à l’Urssaf.
Sur la confirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], succombant à la demande, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu’il a :
— Fait droit à la demande de dispense de comparution de M. [U] pour l’audience devant le tribunal ;
— Déclaré M. [U] recevable en sa demande ;
INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 8] à M. [U] pour un montant de 40 285 euros ;
CONDAMNE M. [U] à verser à l'[Adresse 12] la somme de 40 285 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2018 ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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