Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 25/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 5 décembre 2024, N° 2024JC0711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 08 Janvier 2026
à
Me
Me
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJYW
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 05 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024JC0711)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [R] Gérante de la SNC [R] dont le siège social se situait [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS, substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C80021-2025-001778 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
INTIMEES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Signifié à étude le 27 mars 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SNC [R] ayant une activité de bar-tabac et de débit de boissons à Amiens, et a désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2024, la banque Caisse Régionale de Crédit Mutuel Brie Picardie (ci-après « CRCM Brie Picardie ») a déclaré les créances suivantes entre les mains du liquidateur :
— 16.900 euros à titre privilégié en application du privilège de l’article 1920 du code général des impôts au profit des fournisseurs de tabac, au titre de l’exécution le 3 octobre 2023 de la caution bancaire de 16.900 euros au profit de la société Européenne de cautionnement,
— 12.952,60 euros à titre chirographaire en exécution d’un prêt de 20.000 euros souscrit le 22 octobre 2020,
— 57.771,98 euros à titre chirographaire en exécution d’un prêt de 89.000 euros souscrit le 3 novembre 2020,
— 12.788,97 euros au titre du solde débiteur d’un compte-courant en exécution d’une autorisation de découvert octroyée le 4 mai 2022.
En réponse, par courrier du 9 avril 2024, la SELARL Evolution ès-qualités contestait en totalité la créance de 16.900 euros à la demande de la dirigeante de la SNC [R], Madame [O] [R], qui a mis en cause la recevabilité de l’engagement de caution attaché à ladite créance.
Par lettre recommandée en date du 3 mai 2024, la CRCM Brie Picardie a présenté ses observations auprès du liquidateur s’agissant de la créance litigieuse et a précisé maintenir la déclaration de créance et son admission.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens :
— Dit que le rejet est annulé et admet la créance n°2 du Crédit Agricole Brie Picardie au passif pour la somme de 16.900 euros à titre privilégié,
— Dit que la présente sera notifiée conformément à l’article R.626-4 du code de commerce à la diligence du greffier qui l’annexera à l’état du passif et emploie les dépens de la présente en frais privilégiés de procédure collective.
Par une déclaration en date du 27 février 2025 et signifiée à la SELARL Evolution, ès qualités, par acte en date du 27 mars 2025 délivré à personne morale, Madame [O] [R] ès qualités de gérante de la SNC [R] a interjeté appel de cette décision.
Par une décision en date du 27 février 2025, le BAJ du tribunal judiciaire d’Amiens a octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à Madame [O] [R].
Dans son unique jeu de conclusions en date du 15 mai 2025 signifiée à la SELARL Evolution par acte en date du 22 mai 2025, la SNC [R] demande à la cour de :
— Déclarer la SNC [R] représentée par sa gérante Madame [O] [R] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens le 5 décembre 2024,
— Rejeter du passif de la SNC [R] la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie d’un montant de 16.900 euros,
— Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 9 juillet 2025 signifiée à la SELARL Evolution par acte en date du 21 juillet 2025, la CRCM Brie Picardie demande à la cour de :
— Dire et juger Madame [O] [R] représentant la SNC [R] mal fondée en son appel,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens le 5 décembre 2024,
— Condamner Madame [O] [R] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens.
La SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis d’observations à la cour.
Par un avis en date du 30 septembre 2025 et communiqué aux parties le 1er octobre 2025, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025 par une ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’admission au passif de la créance de 16.000 euros à titre privilégié :
Pour s’opposer à l’admission à son passif de la créance litigieuse, la SNC [R] fait valoir que cette créance ne lui incombe pas, que l’acte de caution bancaire du 1er octobre 2020 n’est pas produit aux débats, que l’acte de reconnaissance de cautionnement bancaire et de contre-garantie produit par la banque est daté du 3 novembre 2020 et ne concerne pas la SNC [R] mais une créance d’un montant différent de 21.970 euros, et enfin que la quittance subrogative stipule que le débiteur de l’obligation est Madame [O] [R] et non la SNC [R].
La banque réplique qu’afin d’exercer une activité de fabricant agréé ou de fournisseur agréé dans le secteur des tabacs, l’opérateur doit solliciter un agrément et produire un cautionnement garantissant le paiement des droits en jeu (caution buraliste) ; qu’en l’espèce elle est intervenue comme contre-garante de la société Européenne de Cautionnement et a été appelée en paiement par cette dernière de la somme de 16.900 euros qu’elle a réglée le 6 octobre 2023. Elle ajoute que l’ensemble des pièces versées aux débats font bien état de ce que sa caution a été fournie à la demande de la SNC [R], qui était également la personne cautionnée.
La cour rappelle que l’article 1920 du code général des impôts dispose que :
« Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.
Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l’article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l’article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l’administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration."
La cour observe qu’il ressort de la demande d’acte de cautionnement (« caution tabac ») de la SNC [R] du 3 novembre 2020 que cette dernière représentée par sa gérante a sollicité un engagement de caution de la part de la banque Crédit agricole Brie Picardie pour un montant de 16.900 euros outre une commission de 1,90% au profit de la SAS Logista France. Dans cet acte la SNC [R] s’engageait à fournir la contre-garantie de Mme [O] [R] dans la limite de 21.970 euros. Le même jour par acte séparé Mme [O] [R] s’est portée caution solidaire de la banque, dans la limite de 21.970 euros.
Suivant acte du 10 novembre 2020, la banque crédit agricole Brie Picardie s’est portée caution personnelle et solidaire de la SNC [R] à hauteur de 16.900 euros pour garantir à la SA Européenne de cautionnement le règlement des sommes dont la SNC [R] pourrait lui être redevable du fait notamment de livraisons de marchandises effectuées par Logista France et impayées à cette dernière. Cet acte précisait que plus généralement l’assiette de garantie porterait sur l’ensemble des sommes impayées à Logista France dans le cadre de l’exploitation du débit de tabac, à savoir notamment les créances de livraisons de tabac (factures échues ou non) et en particulier celles résultant des crédits consentis au titre des articles 56AE (crédit livraison), 56AF (crédit stock) et 56 AG (crédit saisonnier), de l’annexe IV chapitre II (tabacs) du code général des impôts. Il indiquait également que la société Européenne de cautionnement se porterait envers Logista France caution de la SNC [R].
Le 31 octobre 2023, la société Européenne de caution, à la suite de l’exécution par la banque Crédit agricole Brie Picardie de son engagement de caution, a délivré à cette dernière une quittance subrogative ainsi que l’original de la garantie à hauteur de 16.900 euros mentionnant que la SA Européenne de cautionnement avait cautionné Mme [O] [R] débitante de tabac au [Adresse 5], et ce avec un engagement de la CRCAM Brie Picardie à hauteur de 16.900 euros afin de permettre à l’intéressée de bénéficier des crédits accordés par la SAS Logista France pour le paiement de ses factures, que par suite de la défaillance de Mme [O] [R] elle a réglé le montant de ses factures impayées à la SAS Logista France et que la CRCAM Brie Picardie exécutant son engagement envers l’Européenne de cautionnement lui a versé la somme de 16.900 euros si bien qu’elle se trouve sub-subrogée dans les droits et actions de la SA Européenne de cautionnement.
En tant que caution bancaire, la CRCAM Brie Picardie est en droit de déclarer sa créance au passif du débiteur principal, que l’appel du cautionnement ait été réalisé comme en l’espèce ou non.
Il ressort des actes susvisés que la caution de la banque a été fournie à la demande de la SNC [R] pour la cautionner et non pour cautionner sa gérante Mme [O] [R].
Si la quittance subrogative mentionne "Mme [O] [R] débitante de tabac" il s’agit manifestement d’une erreur puisque le débit de tabac était exploité en SNC, et que Mme [R] n’a aucune activité de débit de tabac en dehors de la SNC [R].
C’est donc bien la dette de la SNC [R] qui a été cautionnée si bien que c’est à juste titre que le premier juge a admis la créance litigieuse au passif de la SNC [R] et l’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et de rejeter la demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la CRCAM Brie Picardie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et, Y ajoutant,
Déboute la CRCAM Brie Picardie de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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