Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juin 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 15 mai 2023, N° F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P26X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 22/00056
APPELANTE :
Madame [S] [U]
née le 06 Mars 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société AUTOCARS BOULADOU, SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 958 428, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Isabelle MOLINIER, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [U] a été engagée le 1er décembre 2017 par la société AUTOCARS BOULADOU. Elle exerçait les fonctions de 'personnel d’entretien-conducteur receveur’ avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 886,64€, prime d’ancienneté incluse.
Le 31 mars 2022, il lui était notifié verbalement une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 6 avril 2022, expédiée le 8 avril, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 20 avril suivant, avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée oralement le 31 mars 2022.
Elle a été licenciée par lettre du 27 avril 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'En date du 30 mars 2022, nous recevions de la part de notre principal donneur d’ordre (TRANSDEV) des témoignages et réclamations graves de la part des usagers et clients vous concernant pour des faits qui se sont produits les 29 mars et 30 mars 2022.
En date du 29 mars 2022, selon plusieurs témoignages sur la ligne 32…, vous avez eu un comportement particulièrement déplacé, vulgaire et agressif envers une mère de famille au motif que son enfant en bas-âge pleurait et que vous ne supportiez pas ses pleurs…
En date du 30 mars 2022, des témoignages concordants indiquent que vous conduisiez… avec le téléphone portable à la main en étant tantôt en conversation téléphonique tantôt en train d’envoyer des SMS…
Votre comportement irresponsable et dangereux vis-à-vis de la sécurité des usagers a eu pour conséquence également de vous distraire et ainsi priver ces mêmes usagers de pouvoir s’arrêter à un arrêt demandé…
Les passagers ont également fait état d’une conduite dangereuse de votre part faisant état de refus de priorité aux autres véhicules et d’un arrêt sans justification au milieu d’une quatre voies afin de répondre au téléphone portable…'
Le 2 juin 2022, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 15 mai 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 31 mai 2023, [S] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mars 2025, elle demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 1 600€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 160€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 3 558€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 355€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 668€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mars 2025, la SAS AUTOCARS BOULADOU demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Attendu que, le 31 mars 2022, [S] [U] s’est vu notifier verbalement une mesure de mise à pied conservatoire ;
Que la procédure de licenciement a ensuite été engagée par une lettre de convocation à l’entretien préalable, expédiée le 8 avril 2022, portant confirmation de la mise à pied conservatoire verbale ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;
Que l’employeur qui sanctionne un salarié pour une faute commise par celui-ci épuise son pouvoir disciplinaire au regard de cette faute et qu’un licenciement prononcé ensuite pour les mêmes faits fautifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le principe est donc l’immédiateté de l’engagement de la procédure de licenciement ou, à tout le moins, sa concomitance après le prononcé d’une mise à pied conservatoire ;
Attendu que le caractère conservatoire de la mise à pied ne doit être retenu que si celle-ci est immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement, ce qui n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, huit jours séparent cette mise à pied de la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
Attendu que la société AUTOCARS BOULADOU ne produit aucun élément de nature à justifier ce délai, notamment des investigations qu’elle aurait menées afin de s’assurer du caractère réellement fautif des manquements reprochés ;
Qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-même avoir reçu la réponse du donneur d’ordre dès le 1er avril ;
Attendu qu’ainsi, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée huit jours après la notification de la mise à pied, et à défaut de justification d’un motif justifiant ce délai, cette mesure présentait le caractère d’une sanction disciplinaire, ce dont il résulte que l’employeur ne pouvait ensuite décider, à raison des mêmes faits, le licenciement de l’intéressée ;
Attendu que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
2- Attendu que les bulletins de paie mentionnent le 1er juin 2016 comme date d’entrée dans l’entreprise ;
Attendu que la salariée a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté par la partie adverse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [S] [U], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle établit n’avoir retrouvé qu’un emploi d’assistante ménagère à temps partiel, moins rémunéré, au mois de juillet 2022, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que n’étant pas démontrée l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [S] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société AUTOCARS BOULADOU à payer à [S] [U] :
— la somme de 1 600€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 160€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 3 558€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 355€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 668€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société AUTOCARS BOULADOU aux dépens.
La Greffière Le Président
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