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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 23/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 2 mai 2023, N° 2022001965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01256 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGAJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2022001965, en date du 02 mai 2023,
APPELANTS :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [C] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.C.P. LE CARRER-NAJEAN prise en la personne de son representant legal domicilié
[Adresse 3]
non cité par exploit d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement en date du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé à l’encontre de M. [M] [F] une sanction de faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2016, la société [Adresse 5], ci-après dénommée CTHF, a été créée entre M. [X] [V] et M. [M] [F]. Ces derniers, associés, détenaient chacun 50% des parts d’un montant unitaire d’un euros. Aux termes des statuts, M. [X] [V] était désigné en qualité de président.
La société CTHF avait pour objet social le conseil dans le domaine du bâtiment et en particulier les travaux d’isolation intérieur et extérieure, la pose de menuiseries extérieures, de VMV et de détecteurs de fumée.
Le 28 février 2018, Mme [C] [F] a été nommée président en remplacement de Monsieur [X] [V], démissionnaire à compter du 28 février 2018.
Le 20 juin 2019, Mme [C] [F] a sollicité l’ouverture d’une procédure collective suite à de difficultés financières de la société CTHF.
Suivant jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 mai 2019 et désigné la société Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce d’ Epinal a convertie la procédure de redressement judiciaire de la société CTHF en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 14 juin 2022, la société Le Carrer-Najean assignait les époux [F] en comblement de l’insuffisance d’actif.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 2 mai 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— constaté que M. [M] [F] a la qualité de dirigeant de fait de la société CTHF,
— dit et jugé que M. [M] [F] et Mme [C] [F] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif déploré au sein de la société CTHF,
en conséquence,
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [C] [F] née [P], à payer à la société Le Carrer-Najean, es-qualité de liquidateur de la société CTHF la somme de 196 365 euros, au titre de leur condamnation à combler l’insuffisance d’actif de cette dernière et débouté la société Le Carrer-Najean es-qualité du surplus de sa demande,
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [C] [F], née [P], à payer à la société La Carrer-Najean, es-qualité de liquidateur de la société CTHF, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [C] [F], née [P], et M. [M] [F],
— dit qu’en vertu de l’article L 651-2 dernier alinéa du code de commerce les sommes versées par les époux [F] en vertu de cette condamnation entreront dans le patrimoine de la société CTHF et seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [C] [F], née [P], aux entiers dépens,
— dit que les dépens et frais irrépétibles, auxquels ont été condamnés M. [M] [F] et Mme [C] [F] seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Par déclaration au greffe en date du 14 juin 2023, les époux [F] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 2 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2024, M. [M] [F] et Mme [C] [P], épouse [F], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [M] [F] et Mme [C] [P], épouse [F],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 5 mai 2023,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger que M. [M] [F] n’a pas la qualité de dirigeant de fait de la société CTHF,
— juger que Mme [C] [F] n’a pas commis de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
subsidiairement :
— juger que M. [M] [F] et Mme [C] [F] n’ont pas commis de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
très subsidiairement :
— ramener le quantum de la condamnation à la somme de 43 376 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif,
— octroyer des délais de paiement à M. [M] [F] et Mme [C] [P], épouse [F],
y ajoutant :
— condamner la société Le Carrer-Najean au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des appelants, la cour renvoie à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations en date du 7 février 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 50 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent.
En l’espèce, il n’est pas établi en l’état que M. [M] [F] et Mme [C] [F] auraient signifié à la société La Carrer-Najean, partie intimée qui a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société CTHF, sa déclaration d’appel en date du 14 juin 2023, dans le délai de dix jours qui lui était imparti à compter de la fixation de l’affaire à bref délai en date du 27 août 2023 par le président de chambre.
Cette formalité étant édictée à peine de caducité de la déclaration d’appel, laquelle entraîne l’extinction de l’instance, il convient d’ordonner d’office lé réouverture des débats, ainsi que le rabat de l’ordonnance de clôture prise le 7 février 2024, afin d’inviter M. [M] [F] et Mme [C] [F] de justifier de leur déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de dix jour courant à compter du 27 août 2023, et de conclure la cas échéant sur la caducité encourue.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats, ainsi que le rabat de l’ordonnance de clôture en
date du 7 février 2024 ;
Enjoint M. [M] [F] et Mme [C] [F] de justifier de la signification de leur déclaration d’appel en date du 14 juin 2023 et de conclure sur la caducité de celle-ci encourue en application des dispositions de l’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 à 14 heures ;
Réserve les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages.
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